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Arrêté Royal du 10 janvier 2022
publié le 24 février 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique relative au plan d'accompagnement social pour le personnel roulant qui effectue du transport à la demande pour le compte de la Vlaamse Vervoermaatschappij (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021205823
pub.
24/02/2022
prom.
10/01/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JANVIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique relative au plan d'accompagnement social pour le personnel roulant qui effectue du transport à la demande pour le compte de la Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM-De Lijn) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au plan d'accompagnement social pour le personnel roulant qui effectue du transport à la demande pour le compte de la Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM-De Lijn).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 16 septembre 2021 Plan d'accompagnement social pour le personnel roulant qui effectue du transport à la demande pour le compte de la Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM-De Lijn) (Convention enregistrée le 11 octobre 2021 sous le numéro 167548/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire du transport et de la logistique, appartenant au sous-secteur du transport en commun de personnes par la route et dont l'activité est d'assurer des services réguliers pour le compte de la Vlaamse Vervoermaatschappij, ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers. § 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par "membres du personnel roulant" on entend : les membres du personnel féminins et masculins appartenant à la catégorie du personnel roulant. § 4. Par "membres du personnel roulant affecté au transport à la demande" on entend : le personnel roulant désigné tel quel sur la base de la méthodologie reprise à l'article 3, § 2 de la présente convention collective de travail. § 5. On entend par "fonds social" : le "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars", dont les statuts sont déterminés par convention collective de travail du 16 octobre 2007 déterminant les statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars", modifiée par la convention collective de travail du 25 juin 2008. CHAPITRE II. - Contexte

Art. 2.Suite à l'instauration de l'accessibilité de base et à l'arrêt des contrats transport à la demande (belbus) pour le compte de De Lijn et suite aux conséquences sociales négatives pour le personnel roulant qui effectue ce transport à la demande, les employeurs mentionnés sous l'article 1er, § 1er ainsi que les organisations syndicales représentatives représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et les autocars s'engagent à prendre toutes les mesures visant à éviter les licenciements secs en vue du maintien d'un maximum d'emplois. CHAPITRE III. - Mesures visant au maintien d'un maximum d'emplois

Art. 3.§ 1er. Dans chaque entreprise concernée une concertation sera organisée au sujet de la rédaction d'un planning du personnel avec les représentants du personnel et en particulier avec la délégation syndicale. Dans les entreprises n'ayant pas de délégation syndicale ou qui n'en ont pas instauré, la concertation est organisée avec les secrétaires des syndicats (voir la convention collective de travail du 28 juin 2007 relative au droit d'intervention des organisations des travailleurs représentatives). Un exemplaire de ce planning sera procuré au fonds social. § 2. Avant de procéder à la concertation mentionnée au § 3, les chauffeurs affectés au transport à la demande concernés sont désignés comme suit : a. Calcul du nombre d'ETP concernés sur la base des prestations belbus pendant les Q1 + Q2/2021 b.Chauffeurs concernés : i. Chauffeurs avec des prestations belbus à 100 p.c.; ii. Chauffeurs avec des prestations mixtes (belbus/services réguliers) : 1. Calcul de la part des prestations belbus dans la totalité des prestations exprimées en nombre d'heures pendant le Q1/2021;2. Chauffeurs avec la part de prestations belbus la plus élevée jusqu'au moment où le nombre d'ETP calculé est atteint. § 3. Les employeurs mentionnés sous l'article 1er, § 1er ainsi que les organisations syndicales représentatives représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et les autocars s'engagent à entamer les discussions au sujet des actions et mesures suivantes visant à garantir le maintien d'un maximum d'emplois. § 4. Les mesures doivent tout d'abord obligatoirement être épuisées et suivies dans l'ordre cité. Il est évident qu'une combinaison de mesures est possible. § 5. Tous les accords au niveau de l'entreprise sont conclus en respectant les conventions collectives de travail en vigueur (dont les sectorielles). § 6. Des négociations seront menées au sujet des mesures suivantes : ? Les membres du personnel roulant occupés au transport à la demande qui entrent en compte pour la réglementation sectorielle relative au chômage avec complément d'entreprise (le jour de la signature de la présente convention collective de travail : 62 ans et 40/37 ans de carrière professionnelle en tant que salarié jusqu'au 31 décembre 2021; 59 ans et 40 ans de carrière professionnelle en tant que salarié jusqu'au 30 juin 2021) peuvent en faire usage facultativement.

L'exonération de l'obligation de remplacement sera demandée (uniquement pour le RCC longue carrière). ? Le travail sera redistribué parmi tous les membres du personnel roulant à l'aide de mesures de redistribution de travail. Ceci s'effectue des manières suivantes : - la redistribution obligatoire du nombre d'heures entre les membres du personnel roulant qui prestent des heures supplémentaires d'une part et ceux qui effectuent du transport à la demande d'autre part avec maintien du salaire garanti; - l'utilisation obligatoire de toutes les possibilités de récupération des heures supplémentaires; - l'instauration sur base volontaire du travail à temps partiel, du crédit-temps,...; - appel lancé aux membres du personnel roulant/volontaires de passer à un système de prestations journalières de courte durée de maximum 4 heures; - le chômage temporaire peut être instauré. L'employeur paiera pendant 6 mois une allocation supplémentaire en plus de l'allocation de chômage d'un montant encore à fixer de minimum 8 EUR/jour. CHAPITRE IV. - Mesures en cas de licenciement

Art. 4.§ 1er. Si malgré la concertation et les mesures précitées des licenciements secs s'avèrent tout de même inévitables, le principe de "last in, first out" sera appliqué à moins qu'il soit stipulé autrement dans les accords conclus avec les syndicats. Le principe du "last in, first out" est appliqué au sein du (tour de) rôle dans lequel le personnel roulant affecté au transport à la demande travaille. § 2. Endéans les 14 jours qui suivent le licenciement, l'employeur demande au fonds social d'intégrer les membres du personnel roulant dans le pool créé au sein de ce fonds et repris dans les conditions générales des services réguliers pour le compte de De Lijn. § 3. Les membres du personnel roulant doivent indiquer dans quelle région ils souhaiteraient être mis au travail. § 4. Les employeurs de cette région qui planifient des embauches sont obligés de puiser dans ce pool. L'employeur qui engage un travailleur du pool, organise l'accompagnement et la formation afin que le travailleur puisse effectuer les services réguliers pour le compte de De Lijn. § 5. Les membres du personnel roulant du pool sont engagés avec maintien de leur ancienneté. § 6. De Lijn ne délivrera pas de badges sans l'accord du fonds social. § 7. L'employeur mentionné sous l'article 1er, § 1er fait une offre d'outplacement aux membres du personnel roulant licenciés qui entrent en ligne de compte pour cela.

Les partenaires sociaux examinent comment les membres du personnel roulant licenciés qui n'entrent pas en ligne de compte pour l'outplacement, peuvent être réorientés vers une autre fonction au sein du secteur du transport de personnes collectif par autobus et autocars par le biais de formations ou d'initiatives sectorielles. § 8. L'employeur mentionné sous l'article 1er, § 1er paye aux membres du personnel roulant licenciés du pool pendant la période de chômage et avec un maximum de 6 mois une allocation supplémentaire en plus de l'allocation de chômage de 200 EUR/mois. CHAPITRE V. - Concertation

Art. 5.§ 1er. Des concertations auront lieu avec les représentants du personnel et en particulier avec la délégation syndicale concernant l'application des mesures reprises sous les chapitres III et IV. § 2. Dans les entreprises n'ayant pas de délégation syndicale ou qui n'en ont pas instauré, il est discuté du plan social avec les secrétaires des syndicats (voir la convention collective de travail du 28 juin 2007 relative au droit d'intervention des organisations des travailleurs représentatives). CHAPITRE VI. - Rôle du fonds social

Art. 6.Une procédure sera élaborée au sein du fonds social en vue de l'exécution de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur et durée

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2021 et prendra fin le 31 décembre 2023.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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