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Arrêté Royal du 10 janvier 2022
publié le 25 février 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, en application de la convention collective de travail n° 157 fixant, du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021205810
pub.
25/02/2022
prom.
10/01/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JANVIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, en application de la convention collective de travail n° 157 fixant, du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, en application de la convention collective de travail n° 157 fixant, du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française Convention collective de travail du 12 octobre 2021 Application de la convention collective de travail n° 157 fixant, du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (Convention enregistrée le 19 octobre 2021 sous le numéro 167807/CO/327.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française.

Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est formellement conclue en application de la convention collective de travail n° 157 du 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail, fixant, du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 3.Les modalités et conditions d'application en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration, sont celles reprises dans la convention collective de Travail n° 157 du 15 juillet 2021 du Conseil national du travail, fixant, du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Pour la période du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième temps en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse ses effets au 30 juin 2023.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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