publié le 02 mars 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à l'application de la convention collective de travail n° 156 du Conseil national du Travail, fixant, pour 2021 et 2022, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration
10 JANVIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à l'application de la convention collective de travail n° 156 du Conseil national du Travail, fixant, pour 2021 et 2022, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à l'application de la convention collective de travail n° 156 du Conseil national du Travail, fixant, pour 2021 et 2022, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande Convention collective de travail du 8 septembre 2021 Application de la convention collective de travail n° 156 du Conseil national du Travail, fixant, pour 2021 et 2022, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (Convention enregistrée le 7 octobre 2021 sous le numéro 167426/CO/328.01)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, à savoir les sociétés qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande et dont le siège social est établi en Région flamande, ainsi qu'à tous leurs travailleurs.
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et à tous leurs travailleurs. Par "travailleurs", on entend : les salariés et appointés occupés dans les liens d'un contrat de travail.
Art. 2.La présente convention collective de travail est explicitement conclue en application de la convention collective de travail n° 156 du 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail, fixant pour 2021 et 2022, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.
Art. 3.Pour la période 2021-2022, la limite d'âge est portée à 55 ans : - tant pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations à un mi-temps; - que pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième.
Art. 4.Les modalités et conditions d'application pour ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour les travailleurs qui ont une longue carrière sont celles reprises dans la convention collective de travail n° 156 du 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail, plus précisément : - le travailleur réduit ses prestations d'un cinquième ou à mi-temps en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012; - le travailleur peut justifier de 35 ans de passé professionnel au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - la date de prise de cours ou la date de prolongation des périodes de réduction des prestations de travail est située pendant la durée de validité de la présente convention de travail.
Art. 5.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022.
Art. 6.La présente convention collective de travail sera rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 7.Pour la signature de la présente convention collective de travail, conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE