publié le 27 janvier 2017
Arrêté royal chargeant une société d'assurer la perception et la répartition de la rémunération annuelle supplémentaire des artistes interprètes ou exécutants
10 JANVIER 2017. - Arrêté royal chargeant une société d'assurer la perception et la répartition de la rémunération annuelle supplémentaire des artistes interprètes ou exécutants
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, l'article XI.210, § 4, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer ;
Vu l'arrêté royal du 16 décembre 2014 fixant les conditions et les modalités de perception et de répartition de la rémunération annuelle supplémentaire des artistes interprètes ou exécutants, visés à l'article XI.210, § 2, du Code de droit économique, par une société de gestion;
Considérant qu'en vertu de l'article XI.210, § 4, du Code de droit économique, le Roi charge une société de gestion représentative des artistes interprètes ou exécutants d'assurer la perception et la répartition de la rémunération visée à l'article XI.210, § 2, selon les conditions et modalités qu'Il fixe;
Considérant qu'en vertu de l'article XI.210, § 4, du Code de droit économique, la société de gestion doit être représentative de tous les artistes interprètes ou exécutants;
Considérant que, dans le cadre d'une gestion collective obligatoire, une gestion équitable et non-discriminatoire implique notamment que la société de gestion désignée ne peut imposer aux titulaires de droit à la rémunération qu'ils deviennent d'abord associés de ladite société de gestion, avant de pouvoir recevoir une rémunération;
Considérant que la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée « PlayRight », dont le numéro d'entreprise est 0440.736.227, s'est portée candidate à la présente désignation;
Considérant que la société PlayRight a pour objet de gérer les droits voisins des artistes interprètes ou exécutants ;
Considérant que l'objet social de la société PlayRight englobe la gestion de la rémunération annuelle supplémentaire;
Considérant que sur base de l'article 67 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, la société PlayRight (anciennement « Uradex ») a été autorisée par arrêté ministériel du 18 février 2008 à exercer ses activités sur le territoire national;
Considérant que PlayRight doit respecter la loi, tant pour la perception que pour la distribution de la rémunération annuelle supplémentaire, et qu'elle est soumise aux règles existantes en matière de contrôle des sociétés de gestion;
Considérant que le respect de la loi implique notamment que les droits perçus sur base de l'article XI.210 doivent également être répartis conformément à leur destination légale, à savoir en fonction de la reproduction, diffusion et mise à disposition; qu'il faut recourir aux moyens prévus par la loi comme prescrits notamment par l'article XI.210, § 3, du Code de droit économique, et qu'il ne peut être dérogé à ces règles légales d'affectation et de répartition que de manière exceptionnelle sur base de raisons objectives et motivées;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée dénommée « PlayRight », dont le siège social est situé boulevard Belgica 14, à 1080 Bruxelles, et dont le numéro d'entreprise est 0440.736.227, est chargée d'assurer la perception et la répartition de la rémunération annuelle supplémentaire visée à l'article XI.210 du Code de droit économique.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS