publié le 28 février 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la diminution à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier lourd
10 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la diminution à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier lourd (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la diminution à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier lourd.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 18 novembre 2015 Diminution à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier lourd (Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro 131280/CO/303.03)
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 118 du Conseil national du travail, la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, est portée à 55 ans, pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou de 1/5ème temps.
Les conditions concernant le droit aux allocations, telles que fixées dans l'arrêté royal du 12 décembre 2001, telles que modifiées par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 sont les suivantes : - soit 35 ans de passé professionnel en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007; - soit être occupé : - soit au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007; - soit au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années civiles, calculées de date à date; - soit au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990.
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS