publié le 01 mars 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les meuneries et entreprises de fleurs de seigle
10 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les meuneries et entreprises de fleurs de seigle (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les meuneries et entreprises de fleurs de seigle.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 8 décembre 2015 Conditions de travail et de rémunération dans les meuneries et entreprises de fleurs de seigle (Convention enregistrée le 22 février 2016 sous le numéro 131559/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des meuneries et des entreprises de fleurs de seigle. § 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Classification des ouvriers
Art. 2.Les ouvriers sont classés en quatre catégories, comme suit : 1. Catégorie A (ouvriers manoeuvres) : - ouvrier de magasin; - "ensacheur et peseur" d'issues et déchets; - nettoyeur de sacs vides; - porteur de sacs; - veilleur de nuit; - brouetteur de charbon. 2. Catégorie B (ouvriers spécialisés) : - déchargeur spécialisé de grains ex-bateaux; - ouvrier de nettoyage (grains); - sasseur; - blutteur; - ensacheur-peseur spécialisé de farine; - conducteur de chevaux. 3. Catégorie C (ouvriers qualifiés) : - machiniste; - chauffeur de chaudière; - conducteur de cylindre; - conducteur spécialisé de nettoyage (grains); - canneleur; - conducteur de véhicules automobiles; 4. Catégorie D (ouvriers de métiers) : - conducteur de moulin (ouvrier assumant la responsabilité de la conduite d'un moulin d'une capacité journalière de maximum 150 sacs); - ajusteur; - électricien; - forgeron; - maçon; - menuisier; - peintre, etc. CHAPITRE III. - Salaires horaires
Art. 3.Le 1er janvier 2016, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :
38 uren/week (EUR)
37 uren/week (EUR)
38 heures/semaine (EUR)
37 heures/semaine (EUR)
Categorie A (hulparbeiders)
13,48
13,78
Catégorie A (ouvriers manoeuvres)
13,48
13,78
Categorie B (geoefende arbeiders)
13,89
14,26
Catégorie B (ouvriers spécialisés)
13,89
14,26
Categorie C (geschoolde arbeiders)
14,33
14,64
Catégorie C (ouvriers qualifiés)
14,33
14,64
Art. 4.Op 1 januari 2016 gelden volgende minimumuurlonen voor de arbeiders die zes maanden anciënniteit in de onderneming tellen, en dit ongeacht hun leeftijd :
38 uren/week (EUR)
37 uren/week (EUR)
38 heures/semaine (EUR)
37 heures/semaine (EUR)
Categorie A (hulparbeiders)
13,91
14,29
Catégorie A (ouvriers manoeuvres)
13,91
14,29
Categorie B (geoefende arbeiders)
14,38
14,70
Catégorie B (ouvriers spécialisés)
14,38
14,70
Categorie C (geschoolde arbeiders)
14,79
15,12
Catégorie C (ouvriers qualifiés)
14,79
15,12
Art. 5.De voorwaarde van zes maanden anciënniteit is ingevuld op de dag dat de som van alle tewerkstellingsperiodes, al dan niet onderbroken, bij eenzelfde werkgever in de loop van de laatste twee jaar minstens zes maanden bedraagt.
Onder "tewerkstellingsperiodes" dient men te verstaan de periodes gedekt door : - alle arbeidsovereenkomsten, van welke aard ook, zelfs al wordt de uitvoering ervan geschorst; en/of - door een interimovereenkomst.
Commentaar bij artikel 5 : De partijen komen overeen dat deze periode van zes maanden opgebouwd kan worden door al dan niet onderbroken tewerkstellingsperiodes bij dezelfde werkgever in een referentieperiode van twee jaar. Eens deze voorwaarde van zes maanden is gerealiseerd, is die verworven voor alle latere periodes van tewerkstelling bij deze werkgever.
Art. 6.Het minimumuurloon van de categorie D (vaklieden) wordt vastgesteld door overeenkomst tussen partijen volgens de plaatselijke gebruiken. Het mag evenwel niet lager zijn dan het minimumuurloon van de categorie C (geschoolde arbeiders).
Art. 7.In afwijking op artikel 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst gelden voor arbeiders tewerkgesteld met een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten, zoals bepaald in titel VII van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, volgende minimumlonen, uitgedrukt als een percentage van de in artikel 3 vermelde minimumlonen :
Leeftijd
Percentage
Age
Pourcentage
18 jaar en ouder
90
18 ans et plus
90
17 jaar
80
17 ans
80
16 jaar
70
16 ans
70
15 jaar
60
15 ans
60
Commentaire sur l'article 7 : Les salaires horaires minima des jeunes travailleurs mis au travail avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre VII de la
loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/07/1978
pub.
12/03/2009
numac
2009000158
source
service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail
type
loi
prom.
03/07/1978
pub.
03/07/2008
numac
2008000527
source
service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux contrats de travail, ont été fixés en tenant compte de la période de formation d'application aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi. CHAPITRE IV. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 8.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE V. - Prime d'équipes et de nuit
Art. 9.Est considéré comme travail de nuit, le travail effectué entre 22 et 6 heures.
Toutefois, le travail effectué entre 5 et 6 heures, ou entre 22 et 23 heures par les équipes du matin ou de l'après-midi, n'est pas considéré comme travail de nuit.
Art. 10.Le travail en deux ou trois équipes donne droit aux suppléments suivants sur le salaire horaire :
Morgenploeg
7,5 pct.
Equipe du matin
7,5 p.c.
Namiddagploeg
7,5 pct.
Equipe de l'après-midi
7,5 p.c.
Nachtploeg
7,5 pct.
Equipe de nuit
7,5 p.c.
Art. 11.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de 20 p.c. sur le salaire horaire, sans préjudice de l'éventuel supplément de 7,5 p.c. pour le travail en équipes prévu à l'article 10.
Ce supplément de 20 p.c. peut être octroyé soit en salaire, soit en repos compensatoire payé.
Art. 12.Si le supplément pour travail de nuit est octroyé en repos compensatoire payé, il doit l'être de manière à ce qu'il soit apuré dans le courant du mois civil suivant.
Au cas où le repos compensatoire payé auquel l'ouvrier a droit, est inférieur au nombre d'heures de travail d'une prestation journalière de travail normal, le supplément visé à l'article 11 est payé en salaire.
Au cas où le repos compensatoire payé auquel l'ouvrier a droit est égal à un nombre d'heures de travail d'une ou plusieurs journées de travail, le supplément visé à l'article 11 est octroyé en jours de repos compensatoire payés ou en salaire.
Au cas où, après octroi de jours de repos compensatoire payés, il reste un solide d'heures insuffisant pour octroyer un jour entier de repos compensatoire payé, ce solde est payé en salaire.
Art. 13.L'application des articles 9 à 12 ne peut entraîner une diminution de la rémunération globale moyenne (salaire + suppléments) ou une augmentation de la durée moyenne de travail. CHAPITRE VI. - Validité
Art. 14.La présente convention collective de travail remplace celle du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les meuneries et les entreprises de fleur de seigle, enregistrée sous le numéro 119833/CO/118.
Elle produit ses effets le 1er janvier 2016 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016. Subséquemment, elle sera prolongée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS