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Arrêté Royal du 10 janvier 2017
publié le 01 mars 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative aux conditions de salaire et de travail des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012237
pub.
01/03/2017
prom.
10/01/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative aux conditions de salaire et de travail des travailleurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative aux conditions de salaire et de travail des travailleurs.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment Convention collective de travail du 24 novembre 2015 Conditions de salaire et de travail des travailleurs (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 132062/CO/106.01) CHAPITRE Ier. - Introduction

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01).

Art. 2.Objet La présente convention collective de travail vise à assurer la continuité des dispositions de la convention collective du travail du 23 juin 1993, enregistrée sous le numéro 34142/CO/106.01.

Art. 3.Force obligatoire Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 4.Barèmes Au 1er janvier 2012, les salaires catégoriels sont classifiés comme suit pour une durée de travail de 36 heures semaine :

2de categorie :

15,3352 EUR

2ème catégorie :

15,3352 EUR

3de categorie :

15,5387 EUR

3ème catégorie :

15,5387 EUR

4de categorie :

15,7657 EUR

4ème catégorie :

15,7657 EUR

5de categorie :

16,1201 EUR

5ème catégorie :

16,1201 EUR

6de categorie :

16,4713 EUR

6ème catégorie :

16,4713 EUR

7de categorie :

17,1165 EUR

7ème catégorie :

17,1165 EUR


Categorie A :

15,8185 EUR

Catégorie A :

15,8185 EUR

Categorie B :

16,4713 EUR

Catégorie B :

16,4713 EUR

Categorie C :

16,8755 EUR

Catégorie C :

16,8755 EUR

Categorie D :

17,2828 EUR

Catégorie D :

17,2828 EUR

Categorie E :

17,9310 EUR

Catégorie E :

17,9310 EUR

Categorie F :

18,3117 EUR

Catégorie F :

18,3117 EUR

Categorie G :

18,6942 EUR

Catégorie G :

18,6942 EUR

Categorie H :

19,0749 EUR

Catégorie H :

19,0749 EUR


Art. 5.Jeunes travailleurs Concernant l'emploi des jeunes travailleurs, les conventions collectives de travail nationales n° 43 et n° 50 sont d'application.

Art. 6.Liaison des salaires à l'indice des prix Les salaires catégoriels indiqués à l'article 4 cidessus varieront en fonction de l'indice quadrimestriel des prix à la consommation. Ils sont placés en regard de l'indice quadrimestriel 97,00 (base 2013 = 100) de décembre 2011, qui constitue l'indice de base. Les salaires varieront mois par mois en fonction des variations de l'indice quadrimestriel et seront calculés suivant la formule ci-après : Salaire de base x moyenne des indices des 4 mois écoulés/indice de base.

Les salaires ainsi déterminés seront arrondis aux cinq centimes supérieurs.

Les modifications de salaires prendront cours le premier jour de la première période de paie du mois suivant celui auquel l'indice quadrimestriel se rapporte. CHAPITRE III. - Prime d'équipes

Art. 7.Les primes d'équipes sont exprimées en pourcentage d'un salaire de référence. A partir du 1er janvier 2001, la catégorie H est intégrée au salaire de référence. Ce salaire de référence est la moyenne arithmétique des salaires catégoriels de 4 à 7 et de B à H, basés sur les barèmes repris à l'article 4 de la présente convention collective de travail.

Depuis 2005, le salaire de référence est augmenté sur base annuelle d'un demi pourcent/an après indexation.

Les pourcentages pour primes d'équipes sont fixés à : - 2 p.c. pour l'équipe du matin; - 5 p.c. pour l'équipe de l'après-midi; - 15 p.c. pour l'équipe de nuit.

Le pourcentage de 15 p.c. est également appliqué pour les heures prestées la nuit par des travailleurs ne travaillant pas en équipes.

Art. 8.Les ajustements à l'indice des prix à la consommation se font deux fois l'an, à savoir au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année. CHAPITRE IV. - Prime de fin d'année

Art. 9.§ 1er. La prime de fin d'année est calculée comme suit : (moyenne des salaires de base de décembre de l'année civile des catégories 4 à 7 et B à H x 1,10 x 157,5 heures) + 86,76 EUR. Le coefficient 1,10 est destiné à tenir compte forfaitairement des primes.

La moyenne des salaires de base indexés de décembre des catégories 4 à 7 et B à H (= salaire de référence) est augmenté sur base annuelle d'un demi-pourcent/an à partir de l'année 2005.

Pour les mineurs d'âge, la prime de fin d'année correspond à 90 p.c. de ce montant.

Cette prime sera distribuée au prorata du temps de travail accompli pendant l'année calendrier. § 2. Liquidation de la prime La commission restreinte détermine la date de paiement de la prime.

Elle peut décider d'effectuer ce paiement en plusieurs fois, en versant des acomptes sur la prime au cours des derniers mois de l'année.

La prime est payée aux travailleurs inscrits au registre du personnel ou déclarés à la Dimona au 31 décembre de l'année considérée. Ont droit au paiement de la prime au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année, les travailleurs : - licenciés pour motif d'ordre économique (réduction du personnel par suite de mécanisation ou en raison du manque de commandes); - quittant volontairement l'entreprise; - bénéficiaires de la prépension; - mis à la pension. § 3. Conditions à remplir pour bénéficier de la prime a) Pour les absences injustifiées, appréciées selon les règles admises en matière de jours fériés, de même que pour les travailleurs entrés ou sortis en cours d'année, un abattement proportionnel sera appliqué.b) Sont considérés, au point de vue de la présente convention, comme inscrits au registre du personnel ou déclarés à la Dimona, les malades (y compris les victimes d'une maladie professionnelle), les chômeurs temporaires, les accidentés du travail, qui n'ont pas mis fin volontairement à leur contrat de travail et ce, pendant le temps suivant : - malades : voir littera c) ci-après; - accidentés : pendant le temps de l'incapacité de travail.

La maladie, l'accident, le chômage partiel et les vacances annuelles sont considérés comme des causes justifiées d'absence. Les intéressés ont droit non seulement au paiement du complément de la prime de fin d'année, mais aussi, pour ces journées, au paiement de la partie de prime intégrée au salaire, à concurrence de 4,14 EUR par mois, payés comme antérieurement à la convention du 2 mai 1955. c) 1° Pour bénéficier de la prime il est exigé que le malade ait : - fait remplir la "feuille de renseignements" destinée au calcul des indemnités, établies par l'I.N.A.M.I.; - fait remplir la "feuille de contrôle" pour l'indemnité d'incapacité de travail; - fait parvenir à son employeur une attestation du secrétaire de la mutuelle indiquant qu'il a émargé à l'I.N.A.M.I..

Ces formalités ne sont requises que si la maladie excède trois jours, sans quoi le certificat médical suffit. 2° Pour les maladies durant plus d'un mois, la prime ne sera payée que sur sollicitation directe de la délégation du personnel de l'usine ou, à son défaut, de l'organisation syndicale, en tenant compte de ce qui est dit au 3° ci-après.3° Pour les maladies durant plus d'un mois, la prime sera maintenue en fonction de l'ancienneté dans l'industrie du ciment, suivant le tableau ci-après : - de 3 à 6 mois d'ancienneté : 1 mois de prime maximum; - de 6 mois à 1 an d'ancienneté : 2 mois de prime maximum; - de 1 à 2 ans d'ancienneté : 6 mois de prime maximum; - de 2 à 4 ans d'ancienneté : 1 an de prime maximum; - de 4 à 6 ans d'ancienneté : 2 ans de prime maximum. 4° Pour les malades ayant une ancienneté supérieure à 6 ans au début de la maladie et dont la maladie dépasse 2 ans : la prime leur sera payée, au-delà des 2 ans de prime entière prévus au 3° ci-dessus, à raison de 50 p.c. aussi longtemps qu'ils restent inscrits au registre du personnel ou déclarés à Dimona en vertu des dispositions relatives au non-licenciement des malades de longue durée. CHAPITRE V. - Durée

Art. 10.La présente convention collective s'applique à partir du 1er janvier 2015 et est conclue à durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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