publié le 28 février 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative à la sécurité d'existence
10 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative à la sécurité d'existence (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative à la sécurité d'existence.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur Convention collective de travail du 11 décembre 2015 Sécurité d'existence (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 131975/CO/102.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Artikel 1. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Indemnité en cas de chômage pour cause de gel, neige ou verglas et/ou pour raisons économiques
Art. 2.Sans préjudice des dispositions des articles 27 et 50 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, les ouvriers visés à l'article 1er ont droit, à charge de leur employeur, au paiement d'une allocation journalière en cas de suspension totale ou partielle du travail par suite de gel, de neige ou de verglas et/ou pour des raisons d'ordre économique.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, l'employeur, en accord avec la délégation syndicale ou, à son défaut, avec la majorité du personnel, décide de l'opportunité de l'arrêt total ou partiel du travail pour les causes énumérées à l'alinéa 1er du présent article, de la date de cet arrêt et de la date de la reprise totale ou partielle du travail.
Cependant en cas de décision de suspension de travail intervenant pendant le week-end, celle-ci est portée à la connaissance du personnel par l'émission du journal parlé de la "RTBF" (émission de 17 heures et/ou 19 heures, la veille du jour où le travail aurait dû normalement reprendre, c'est-à-dire en général le dimanche).
Art. 3.La décision concernant la reprise du travail et la date de la reprise est communiquée au personnel par l'émission du journal parlé de la "RTBF" (émission de 17 heures et/ou de 19 heures).
Art. 4.Les causes étrangères à l'entreprise, telles l'immobilisation partielle ou totale des moyens de transport, la suspension du travail chez les fournisseurs ou les acheteurs, ne peuvent donner lieu au paiement de l'indemnité si l'employeur, ayant dû pour ces seuls motifs étrangers arrêter le travail, met son personnel en chômage de ce chef.
Art. 5.En cas de nécessité et sans qu'il y soit toutefois recouru systématiquement, l'employeur a la possibilité d'occuper les travailleurs visés à l'article 1er dans un autre secteur non atteint par les intempéries et/ou non atteint par les raisons économiques et à des occupations conformes à leurs capacités.
Art. 6.Le montant de l'indemnité journalière (exprimé en euro) est fixé conformément aux grilles suivantes, évoluant en fonction du nombre de personnes à charge du travailleur : a) Depuis le 1er janvier 2014 :
Enfants à charge
0
1
2
3
4
5
6
Indemnité journalière (EUR)
10,70
11,57
12,56
12,56
12,56
12,56
12,56
b) A partir du 1er janvier 2016 :
Enfants à charge
0
1
2
3
4
5
6
Indemnité journalière (EUR)
11,20
12,07
13,06
13,06
13,06
13,06
13,06
Art.7. Les journées donnant droit à l'indemnité ainsi fixée sont celles indemnisées en application de la réglementation en matière de chômage. Toutefois, l'indemnité visée par la présente convention collective de travail est aussi octroyée, toutes autres conditions étant remplies, aux ouvriers qui sont exclus du bénéfice des allocations de chômage, dans les cas suivants : 1. lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions de stage requises par la réglementation en matière de chômage;2. lorsqu'ils ont atteint l'âge de 65 ans;3. lorsqu'ils font l'objet d'une sanction dans le cadre de la réglementation en matière de chômage.
Art. 8.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit au paiement de l'indemnité pour autant : a)qu'ils soient restés sans interruption au service de leur employeur dans la même entreprise pendant au moins un mois précédant immédiatement l'arrêt de l'entreprise; b) qu'ils ne comptent pas, dans l'entreprise, plus de jours d'absence injustifiée qu'ils ont de mois de présence, avec un maximum de neuf jours au cours des douze mois précédant l'arrêt pour cause de gel, neige ou verglas et/ou pour raisons économiques;c) qu'ils n'aient pas, avant la date du paiement de l'indemnité, remis un préavis de rupture du contrat de travail ou reçu congé de leur employeur pour motif grave;d) qu'ils fournissent à l'employeur la preuve de leur chômage par toute voie de droit et notamment par la production : - soit de leur carte de contrôle établie par l'Office national de l'emploi; - soit d'un certificat du bureau local de pointage, attestant qu'ils se sont présentés au contrôle pendant la période considérée.
Art. 9.L'indemnité journalière dont mention à l'article 6 n'est due aux ouvriers visés par la présente convention collective de travail que si, pendant les heures précédant immédiatement la suspension du travail (par exemple la veille), ils ont accepté de dégager les emplacements de circulation et de travail pour permettre de poursuivre le travail jusqu'à la suspension ordonnée par l'employeur.
Ce travail doit s'effectuer dans les conditions normales de sécurité pour les intéressés.
Art. 10.L'indemnité n'est pas octroyée pour les journées d'intempéries dues au gel, à la neige ou au verglas et/ou pour raisons économiques survenant en période de grève ou de lock-out.
Art. 11.L'allocation est payée directement au travailleur par l'employeur qui l'occupe.
L'allocation est payée le jour habituel de paiement des salaires se rapportant à la période au cours de laquelle l'arrêt du travail s'est produit ou à une date à convenir entre l'employeur et la délégation syndicale. CHAPITRE III. - Durée de l'indemnisation
Art. 12.Les allocations fixées au chapitre II sont dues à concurrence d'un maximum de 45 jours ouvrables en régime de travail de cinq jours par semaine pour l'exercice 2015. Il en est de même pour 2016. Le fonds de sécurité d'existence affectera un montant pour compléter l'indemnité de sécurité d'existence pour les entreprises confrontées à un chômage économique plus important. CHAPITRE IV. - Validité
Art. 13.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS