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Arrêté Royal du 10 janvier 1999
publié le 29 janvier 1999

Arrêté royal approuvant la modification des statuts de la Banque Nationale de Belgique

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ministere des finances
numac
1999003013
pub.
29/01/1999
prom.
10/01/1999
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eli/arrete/1999/01/10/1999003013/moniteur
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10 JANVIER 1999. - Arrêté royal approuvant la modification des statuts de la Banque Nationale de Belgique


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique, notamment l'article 35, alinéas 1er et 3;

Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, notamment l'article 38, points 3, 4 et 6;

Vu l'arrêté royal du 26 octobre 1998 pris en exécution de l'article 38, points 3, 4 et 6 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer précitée;

Vu l'expédition d'un procès-verbal authentique du 23 décembre 1998, dressé par le notaire Luc Possoz, à Bruxelles, des délibérations et décisions du Conseil général de la Banque Nationale de Belgique, société anonyme, modifiant les statuts de la Banque;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est approuvé le remplacement des statuts de la Banque Nationale de Belgique, décidé par le Conseil général de la Banque du 23 décembre 1998, par les dispositions suivantes : CHAPITRE Ier. - Constitution « Section Ire. - Dénomination, règles applicables et sièges.

Article 1er.La Banque Nationale de Belgique, ci-après dénommée la Banque, en néerlandais « Nationale Bank van België », en allemand « Belgische Nationalbank », instituée par la loi du 5 mai 1850, fait partie intégrante du Système européen de banques centrales, ci-après dénommé SEBC, dont les statuts ont été fixés par le Protocole y relatif annexé au Traité instituant la Communauté européenne.

En outre, la Banque est régie par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, par les présents statuts et, à titre supplétif, par les dispositions sur les sociétés anonymes.

Art. 2.Le siège social de la Banque est fixé à Bruxelles, boulevard de Berlaimont, numéro 5.

La Banque établit des sièges d'activité dans les localités du territoire de la Belgique où le besoin en est constaté. Section II. - Capital social et droits afférents aux actions

Art. 3.Le capital social de la Banque, d'un montant de quatre cents millions de francs, est représenté par quatre cent mille actions, dont deux cent mille, nominatives et incessibles, souscrites par l'Etat belge, et deux cent mille en nom ou au porteur. Le capital social est entièrement libéré.

Les signatures à apposer sur les actions peuvent l'être au moyen d'une griffe.

Art. 4.Chaque action donne droit à une part proportionnelle et égale dans la propriété de l'avoir social et dans le partage des bénéfices.

Art. 5.Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre, dans quelque main qu'il passe.

L'action est indivisible à l'égard de la Banque; celle-ci ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action.

S'il y a plusieurs intéressés pour une action, la Banque pourra suspendre l'exercice des droits afférents au titre jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme propriétaire à son égard.

Art. 6.La possession d'une action emporte adhésion aux statuts sociaux et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

Art. 7.Les actionnaires, leurs héritiers ou créanciers ne peuvent ni provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Banque, ni demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer dans son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

Art. 8.Sauf celles appartenant à l'Etat, les actions peuvent être converties en nom ou au porteur, sans frais, au gré du propriétaire.

Art. 9.La propriété de l'action nominative s'établit par l'inscription sur les registres de la Banque.

L'inscrit reçoit un certificat qui ne forme pas titre transmissible.

Art. 10.Les actionnaires ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la Banque. Section III. - Dissolution

Art. 11.La Banque sera dissoute de plein droit si les pertes constatées au bilan dépassent la moitié du capital social.

Dans tout autre cas, la dissolution ne peut avoir lieu que du consentement du Gouvernement et sur la décision prise à la majorité des trois quarts des actionnaires, réunis en assemblée générale et possédant au moins la moitié des actions.

Dans le cas de dissolution, l'assemblée nommera les liquidateurs et réglera leurs pouvoirs, ainsi que le mode de procéder, conformément au droit commun. CHAPITRE II. - Objectifs, missions et opérations Section Ire. - Objectifs et interdiction de financement monétaire.

Art 1 2. La Banque participe à la réalisation des objectifs du SEBC, qui sont : - à titre principal, de maintenir la stabilité des prix; - sans préjudice de l'objectif de stabilité des prix, de soutenir les politiques économiques générales dans la Communauté européenne en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté, tels que définis à l'article 2 du Traité instituant la Communauté européenne.

Pour la réalisation de ces objectifs, la Banque agit dans le respect des principes fixés à l'article 3A du Traité instituant la Communauté européenne.

Art. 13.Il est interdit à la Banque d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions ou organes de la Communauté européenne, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des Etats membres de la Communauté européenne; l'acquisition directe, auprès d'eux, par la Banque, des instruments de leur dette est également interdite.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par la Banque, bénéficient, de la part de celle-ci, du même traitement que les établissements privés de crédit. Section II. - Missions et opérations relevant du SEBC

Art. 14.La Banque participe aux missions fondamentales relevant du SEBC qui consistent à : - définir et mettre en oeuvre la politique monétaire de la Communauté européenne; - conduire les opérations de change conformément à l'article 109 du Traité instituant la Communauté européenne; - détenir et gérer les réserves officielles de change des Etats membres de l'Union; - promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.

Art. 15.Dans l'accomplissement des missions visées à cette section, ni la Banque, ni un membre quelconque de ses organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions ou organes de la Communauté européenne, des gouvernements des Etats membres de la Communauté ou de tout autre organisme.

Art. 16.1. Afin d'atteindre les objectifs du SEBC et d'accomplir ses missions, la Banque peut : - intervenir sur les marchés de capitaux, soit en achetant et en vendant ferme (au comptant et à terme), soit en prenant et en mettant en pension (opérations de cession-rétrocession), soit en prêtant ou en empruntant des créances et des titres négociables, libellés en monnaies communautaires ou non communautaires, ainsi que des métaux précieux; - effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants des marchés monétaire ou des capitaux sur la base d'une sûreté appropriée pour les prêts. 2. La Banque se conforme aux principes généraux des opérations d'open market et de crédit définis par la Banque centrale européenne, dénommée ci-après BCE, y compris quant à l'annonce des conditions dans lesquelles ces opérations sont pratiquées.

Art. 17.Dans les limites et selon les modalités définies par la BCE, la Banque peut en outre effectuer, notamment, les opérations suivantes : 1° émettre et racheter ses propres titres d'emprunts;2° prendre en dépôt des titres et des métaux précieux, se charger de l'encaissement de titres et intervenir pour compte d'autrui dans les opérations sur valeurs mobilières, autres instruments financiers et métaux précieux;3° effectuer des opérations sur des instruments sur taux d'intérêt;4° effectuer des opérations sur des monnaies étrangères, sur or ou autres métaux précieux;5° effectuer des opérations en vue du placement et de la gestion financière de ses avoirs en monnaies étrangères et en d'autres éléments de réserves externes;6° obtenir du crédit à l'étranger et à cette fin consentir des garanties;7° effectuer des opérations relevant de la coopération monétaire européenne ou internationale.

Art. 18.Sur habilitation de la BCE, la Banque émet des billets en euro destinés à circuler comme moyen de paiement ayant cours légal sur le territoire des Etats participant à la troisième phase de l'Union monétaire.

La Banque se conforme, en ce qui concerne l'émission et la présentation des billets de banque, aux normes édictées par la BCE.

Art. 19.La Banque veille au bon fonctionnement des systèmes de compensation et de paiements et elle s'assure de leur efficacité et de leur solidité.

Elle peut faire toutes opérations ou accorder des facilités à ces fins.

Elle pourvoit à l'application des règlements arrêtés par la BCE en vue d'assurer l'efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiements au sein de la Communauté européenne et avec les Etats tiers.

Art. 20.Sans préjudice des compétences des institutions et organes des Communautés européennes, la Banque exécute les accords de coopération monétaire internationale liant la Belgique, conformément aux modalités déterminées par des conventions conclues entre le Ministre des Finances et la Banque. Elle fournit et reçoit les moyens de paiement et les crédits requis pour l'exécution de ces accords.

L'Etat garantit la Banque contre toute perte et garantit le remboursement de tout crédit accordé par la Banque par suite de l'exécution d'accords ou par suite de sa participation à des accords ou à des opérations de coopération monétaire internationale auxquels, moyennant approbation décidée en Conseil des Ministres, la Banque est partie. Section III. - Missions ne relevant pas du SEBC

Art. 21.La Banque peut, aux conditions déterminées par ou en vertu de la loi et sous réserve de leur compatibilité avec les missions relevant du SEBC, être charg ée de l'exécution de missions d'intérêt public.

Art. 22.La Banque fait le service du Caissier de l'Etat aux conditions déterminées par la loi.

Elle est, à l'exclusion de tout autre organisme belge ou étranger, chargée de la conversion en euros des monnaies d'Etats non participants à l'union monétaire ou d'Etats tiers à la Communauté européenne empruntées par l'Etat.

La Banque est informée de tous les projets d'emprunts en devises de l'Etat, des Communautés et des Régions. A la demande de la Banque,le Ministre des Finances et la Banque se concertent chaque fois que celle-ci estime que ces emprunts risquent de nuire à l'efficacité de la politique monétaire ou de change. Les modalités de cette information et de cette concertation sont arrêtées dans une convention à conclure entre le Ministre des Finances et la Banque, sous réserve de l'approbation de cette convention par la BCE.

Art. 23.La Banque peut en outre être chargée de la collecte d'informations statistiques ou de la coopération internationale afférentes à toute mission visée à l'article 21.

Art. 24.La Banque peut exécuter toutes les opérations et prester tous les services qui sont l'accessoire ou le prolongement des missions visées à l'article 21.

Art. 25.La Banque peut confier l'exécution de missions ne relevant pas du SEBC dont elle est chargée ou dont elle prend l'initiative, à une ou plusieurs entités juridiques distinctes spécialement constituées à cet effet et contrôlées par la Banque; la direction en est assurée par un ou plusieurs membres du Comité de direction.

L'autorisation préalable du Roi, sur proposition du ministre compétent, est requise si la mission a été confiée par la loi à la Banque.

Art. 26.Les entités juridiques visées à l'article 25 sont soumises au contrôle de la Cour des comptes. CHAPITRE III. - Organes Section Ire. - Composition et compétences

Art. 27.Les organes de la Banque sont le gouverneur, le Comité de direction, le Conseil de régence et le Collège des censeurs, sans préjudice du chapitre VIII.

Art. 28.1. Le gouverneur dirige la Banque; il préside le Comité de direction et le Conseil de régence. Il fait exécuter leurs décisions.

Il est tenu de résider à Bruxelles. 2. Il est remplacé, en cas d'empêchement, par le vice-gouverneur, sans préjudice de l'application de l'article 10.2 des statuts du SEBC. 3. Il présente à l'assemblée générale le rapport annuel sur les opérations et les comptes approuvés par le Conseil de régence. 4 Il représente la Banque en justice. 5. Le gouverneur transmet aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat le rapport annuel visé à l'article 109 B (3) du traité instituant la Communauté européenne.Le gouverneur peut être entendu par les commissions compétentes de la Chambre des représentants et du Sénat, à la demande de ces commissions ou de sa propre initiative. 6. Le gouverneur ne peut pas, pendant la durée de ses fonctions, toucher de pension à charge de l'Etat.

Art. 29.1. Le Comité de direction est composé, outre le gouverneur qui le préside, de cinq directeurs au moins et de sept au plus, dont l'un porte le titre de vice-gouverneur, que le Roi lui confère. Le Comité de direction compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise, le gouverneur éventuellement excepté.

Les membres du Comité de direction doivent être Belges de naissance. 2. Le Comité assure l'administration et la gestion de la Banque et détermine l'orientation de sa politique. Il nomme et révoque les membres du personnel, fixe leur traitement et la répartition de la part bénéficiaire attribuée au personnel ou à des institutions en sa faveur.

Il a le droit de transiger et de compromettre. 3. Il exerce le pouvoir réglementaire dans les cas prévus par la loi.4. Il décide du placement du capital, des réserves et comptes d'amortissement après consultation du Conseil de régence et sans préjudice des règles déterminées par la BCE.5. Il statue sur toutes les affaires qui ne sont pas expressément réservées à un autre organe par la loi, les statuts ou le règlement d'ordre intérieur.

Art. 30.1. Le Conseil de régence se compose du gouverneur, des directeurs et de dix régents. Il compte autant de régents d'expression française que d'expression néerlandaise.

Les membres du Conseil doivent être belges de naissance. 2. Le Conseil procède à des échanges de vues sur les questions générales relatives à la Banque, à la politique monétaire et à la situation économique du pays et de la Communauté européenne.Il prend tous les mois connaissance de la situation de l'institution. 3. Il arrête, sur la proposition du Comité de direction, le règlement d'ordre intérieur qui comporte les règles de base relatives au fonctionnement des organes de la Banque ainsi qu'à l'organisation des départements, services et sièges d'activité.4. Il fait les propositions pour les nominations des agents du Caissier de l'Etat et fixe le montant de leur cautionnement.5. Il approuve le rapport à présenter annuellement par le gouverneur à l'assemblée générale sur les opérations sociales.6. Il peut déléguer spécialement certains des pouvoirs sus-mentionnés au Comité de direction.7. Le Conseil fixe individuellement le traitement et la pension des membres du Comité de direction.Ces traitements et pensions ne peuvent comporter de participation dans les bénéfices et aucune rémunération quelconque ne peut y être ajoutée par la Banque, ni directement ni indirectement. La Banque pourvoit toutefois aux frais de logement et d'ameublement du gouverneur. 8. Le Conseil approuve le budget des dépenses ainsi que les comptes annuels présentés par le Comité de direction.Il règle définitivement la répartition des bénéfices proposée par le Comité. 9. Les régents recoivent des jetons de présence et, s'il y a lieu, une indemnité de déplacement.Le montant de ces rémunérations est fixé par le Conseil de régence.

Art. 31.1. Le Conseil de régence se réunit au moins une fois par semaine. Pendant les périodes de vacances les séances peuvent être espacées différemment, le nombre annuel de séances restant le même.

Le Conseil ne peut délibérer si la majorité de ses membres n'est pas présente.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante. 2. Il est tenu procès-verbal des délibérations du Conseil de régence. Mention y est faite de la nature des affaires, de leur objet et, sommairement, des motifs des décisions.

Les minutes sont signées par tous les membres présents et par le secrétaire.

Art. 32.1. Le Collège des censeurs se compose de dix membres. Il compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.

Les membres du Collège doivent être belges de naissance.

Le Collège choisit dans son sein son président et son secrétaire. 2. Le Collège des censeurs a pour mission de surveiller la préparation et l'exécution du budget. Les censeurs reçoivent une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil de régence.

Art. 33.Le Collège des censeurs se réunit au moins une fois par mois.

Il ne peut prendre de décision si la majorité de ses membres n'est pas présente.

Les résolutions sont prises à la majorité des suffrages. Section II. - Mode de désignation des membres des organes

Art. 34.1. Le gouverneur est nommé par le Roi, pour un terme de cinq ans renouvelable. Il ne peut être relevé de ses fonctions par le Roi que s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave. Il dispose à l'égard de cette décision du recours prévu à l'article 14.2 des statuts du SEBC. 2. Les autres membres du Comité de direction sont nommés par le Roi, sur proposition du Conseil de régence, pour un terme de six ans renouvelable.Ils ne peuvent être relevés de leurs fonctions par le Roi que s'ils ne remplissent plus les conditions nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou s'ils ont commis une faute grave.

L'ordre de sortie des directeurs s'établira au fur et à mesure des vacances. 3. Dans le mois suivant leur entrée en fonction, le gouverneur doit justifier de la propriété de 50 actions nominatives et chacun des directeurs de 25 actions nominatives. Ils ne peuvent aliéner ces actions ou les donner en gage avant l'expiration de leurs fonctions.

Art. 35.1. Les régents sont élus pour un terme de trois ans par l'assemblée générale. Leur mandat est renouvelable.

Deux régents sont choisis sur proposition des organisations les plus représentatives des travailleurs.

Trois régents sont choisis sur proposition des organisations les plus représentatives de l'industrie et du commerce, de l'agriculture et des classes moyennes.

Cinq régents sont choisis sur proposition du Ministre des Finances.

Les modalités de présentation des candidats à ces mandats sont arrêtées par le Roi, après délibération en Conseil des Ministres. 2. Les fonctions des régents cessent après l'assemblée générale ordinaire.Ils sont rééligibles.

Les sorties ont lieu chaque année par séries, l'une de quatre membres, les deux autres de trois membres. L'ordre de sortie est fixé à l'origine par tirage au sort.

Le régent élu en remplacement d'un membre décédé ou démissionnaire, achève le terme de celui qu'il remplace.

Art. 36.1. Les censeurs sont élus, pour un terme de trois ans, par l'Assemblée générale des actionnaires. Ils sont choisis parmi les personnalités spécialement compétentes en matière de contrôle. Leur mandat est renouvelable. 2. Les fonctions des censeurs cessent après l'assemblée générale ordinaire.Ils sont rééligibles.

Les sorties ont lieu tous les ans par séries, l'une de quatre membres, les deux autres de trois membres L'ordre de sortie est fixé à l'origine par tirage au sort.

Le censeur élu en remplacement d'un membre décédé ou démissionnaire achève le terme de celui qu'il remplace. Section III. - Incompatibilités

Art. 37.Les membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des Conseils des communautés et des régions, les personnes qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat ou de membre d'un gouvernement de communauté ou de région et les membres des cabinets d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement de communauté ou de région ne peuvent remplir les fonctions de gouverneur, vice-gouverneur, membre du Comité de direction, régent ou censeur. Ces dernières fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire prête serment pour l'exercice des fonctions citées en premier lieu ou exerce de telles fonctions.

Art. 38.1. Le gouverneur, le vice-gouverneur et les autres membres du Comité de direction ne peuvent exercer aucune fonction dans une société commerciale ou à forme commerciale ni dans un organisme public ayant une activité industrielle, commerciale ou financière. Ils peuvent toutefois, moyennant l'approbation du Ministre des Finances, exercer des fonctions : 1° dans des organismes financiers internationaux, institués conformément à des accords auxquels la Belgique est partie;2° au Fonds des Rentes, au Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, à l'Institut de Réescompte et de Garantie et à l'Office national du Ducroire;3° dans les entités juridiques prévues à l'article 25. Les interdictions prévues à l'alinéa 1er subsistent pendant un an après la sortie de charge du gouverneur, du vice-gouverneur et des autres membres du Comité de direction; ce délai est porté à deux ans s'il s'agit d'une fonction dans un établissement de crédit. 2. Les régents ne peuvent pas exercer les fonctions de gérant, d'administrateur ou de directeur dans un établissement de crédit. Section IV. - Responsabilité des membres des organes.

Art. 39.Le gouverneur, les directeurs, les régents et les censeurs ne contractent aucune obligation personnelle à raison des engagements de la Banque; ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat. Section V. - Fin des mandats

Art. 40.Les mandats des membres du Comité de direction, du Conseil de régence et du Collège des censeurs prendront fin lorsqu'ils auront atteint l'âge de 67 ans accomplis.

Toutefois, moyennant l'autorisation du Ministre des Finances, les titulaires pourront achever leur mandat en cours. Les mandats des membres du Comité de direction peuvent par après encore être prorogés pour une durée d'un an renouvelable. Lorsqu'il s'agit du mandat du gouverneur, l'autorisation d'achever le mandat en cours ou la prorogation sont accordées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

En aucun cas, les titulaires des mandats cités dans le présent article, ne pourront demeurer en fonction au-delà de l'âge de 70 ans. CHAPITRE IV. - Contrôle du Ministre des Finances

Art. 41.1. Sauf pour ce qui concerne les missions et opérations relevant du SEBC, le Ministre des Finances, par l'intermédiaire de son représentant, a le droit de contrôler les opérations de la Banque et de s'opposer à l'exécution de toute mesure qui serait contraire à la loi, aux statuts ou aux intérêts de l'Etat. 2. Le représentant du Ministre des Finances assiste de plein droit aux réunions du Conseil de régence et à celles du Collège des censeurs.Il y a voix consultative. Sauf pour ce qui concerne les missions et opérations relevant du SEBC, il surveille les opérations de la Banque et il suspend et dénonce au Ministre des Finances toute décision qui serait contraire à la loi, aux statuts et aux intérêts de l'Etat.

Si le Ministre des Finances n'a pas statué dans la huitaine de la suspension, la décision pourra être exécutée. 3. Le traitement du représentant du Ministre des Finances est fixé par le Ministre des Finances, de concert avec la direction de la Banque et il est supporté par celle-ci. Le représentant du ministre fait chaque année rapport au Ministre des Finances au sujet de sa mission.

Art. 42.Sauf en ce qui concerne les opérations relevant du SEBC, le représentant du Ministre des Finances a le droit de prendre, en tout temps, connaissance de l'état des affaires et de vérifier les écritures et les caisses.

L'Administration est tenue de lui fournir, chaque fois qu'il en fait la demande, la situation de la Banque, certifiée exacte.

Il assiste, quand il le juge convenable, aux assemblées générales. CHAPITRE V. - Fonctions statutaires

Art. 43.Le secrétaire et le trésorier sont nommés par le Conseil de régence, qui peut les révoquer.

Le règlement d'ordre intérieur définit les devoirs inhérents à leurs fonctions.

Leurs fonctions peuvent être remplies par l'un des directeurs. CHAPITRE VI. - Dispositions financières Section Ire. - Comptes annuels, fonds de réserve et répartition.

Art. 44.Les comptes annuels sont établis au 31 décembre de chaque année. Ils sont préparés par le Comité de direction et soumis au Conseil de régence qui a vingt jours pour les examiner et les approuver.

L'approbation des comptes par le Conseil de régence, vaut décharge pour l'administration.

Art. 45.Les frais d'administration, les charges et prévisions de toute nature, ainsi que les amortissements sont déduits du bénéfice brut avant le bilan ou dans le bilan.

Art. 46.Le fonds de réserve est destiné : 1° à réparer les pertes sur le capital social;2° à suppléer aux bénéfices annuels jusqu'à concurrence d'un dividende de six pour cent du capital. A l'expiration du droit d'émission de la Banque, un cinquième du fonds de réserve est acquis par priorité à l'Etat. Les quatre cinquièmes restants sont répartis entre tous les actionnaires.

Art. 47.La retenue, pour constituer la réserve, est de 10 % des bénéfices nets excédant 6 % l'an.

Art. 48.Le mode d'emploi de la réserve est facultatif.

Les produits font partie des bénéfices généraux de la Banque.

Art. 49.Les bénéfices annuels sont répartis de la manière suivante : 1° Aux actionnaires, un premier dividende de 6 %.2° De l'excédent : a) 10 % à la réserve;b) 8 % au personnel ou à des institutions en sa faveur.3° Du surplus, sont attribués : a) A l'Etat, un cinquième;b) Aux actionnaires, un montant permettant de leur attribuer un second dividende fixé par le Conseil de régence;c) Le solde à la réserve.

Art. 50.Le bénéfice acquis aux actionnaires pour l'exercice clos le 31 décembre de chaque année est réparti en une fois le 1er mars de l'année suivante.

Si le bénéfice à répartir aux actionnaires est inférieur à 6 p.c. l'an, il sera complété par prélèvement sur le fonds de réserve.

Ce prélèvement sera restitué à la réserve si, l'année suivante, cette restitution peut se faire sans réduire au-dessous de 6 % le bénéfice à répartir.

Art. 51.Les comptes annuels et la répartition des bénéfices sont publiés au Moniteur belge.

Ces documents, accompagnés des rapports de l'administration et du Conseil de régence sur les opérations de l'exercice, sont envoyés, cinq jours au moins avant l'assemblée générale ordinaire, aux actionnaires dont les titres font l'objet d'une inscription nominative ou sont déposés à la Banque.

Art. 52.La Banque publie chaque semaine au Moniteur belge, un état comparatif de la situation de la Banque pour la semaine en cours et la semaine précédente. Section II. - Attributions à l'Etat

Art. 53.Sont attribués à l'Etat, les produits financiers nets qui excèdent 3 % de la différence entre le montant moyen, calculé sur une base annuelle, des actifs rentables et des passifs rémunérés de la Banque. Au sens de la présente disposition, on entend par produits financiers nets : 1° la part du revenu monétaire attribuée à la Banque en application de l'article 32.5 des statuts du SEBC; 2° la part du bénéfice net de la BCE attribuée à la Banque en vertu de l'article 33.1 des statuts du SEBC; 3° les produits des actifs rentables de la Banque et de ses opérations de gestion financière, diminués des charges financières afférentes aux passifs rémunérés et aux opérations de gestion financière, non liés aux éléments d'actif et de passif formant la base de calcul des produits visés aux 1° et 2° ci-dessus. Si le montant des actifs productifs nets ne reflète pas la part de la Banque dans la base monétaire du Système, c'est-à-dire la somme des billets en circulation et des engagements résultant des dépôts constitués par les établissements de crédit, ce montant sera adapté à due concurrence pour l'application du présent article.

La présente disposition ne s'applique pas aux effets et aux titres acquis en représentation du capital, des réserves et des comptes d'amortissement dont le produit est à la libre disposition de la Banque.

Les modalités d'application des dispositions contenues au présent article sont fixées par des conventions à conclure entre l'Etat et la Banque. Ces conventions sont publiées au Moniteur belge.

Art. 54.Les plus-values réalisées par la Banque à l'occasion d'opérations d'arbitrage d'actifs en or contre d'autres éléments de réserves externes sont inscrites à un compte spécial de réserve indisponible. Elles sont immunisées de tout impôt. Toutefois, si certains éléments de réserves externes sont arbitrés contre or, la différence entre le prix d'acquisition de cet or et le prix moyen d'acquisition de l'encaisse en or existante est déduite du montant de ce compte spécial.

Le revenu net des actifs formant la contrepartie des plus-values visées à l'alinéa 1er, est attribué à l'Etat.

Les éléments de réserves externes, acquis à la suite des opérations visées à l'alinéa 1er, sont couverts par la garantie de l'Etat, prévue à l'article 9, alinéa 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.

Les modalités d'application des dispositions prévues aux alinéas précédents sont réglées par des conventions à conclure entre l'Etat et la Banque. Ces conventions sont publiées au Moniteur belge.

Art. 55.Par dérogation à l'article 54, est attribuée à l'Etat la plus-value réalisée à l'occasion de cessions d'actifs en or en vue de l'émission de monnaies par l'Etat à des fins numismatiques ou commémoratives, à concurrence du solde non utilisé des 2,75 % du poids de l'or figurant dans les avoirs de la Banque au 1er janvier 1987 et qui pouvait être utilisé par l'Etat notamment en vue de l'émission de monnaies en vertu de l'article 20bis, alinéa 2, de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique. CHAPITRE VII. -Secret professionnel et échange d'informations

Art. 56.Hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale, les membres des organes de la Banque et les membres de son personnel sont soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer : 1° à quelque personne ou autorité que ce soit non qualifiée pour en prendre connaissance, les informations confidentielles qui doivent être communiquées à la Banque en vertu de dispositions légales ou réglementaires, ni les informations similaires reçues d'autorités étrangères;2° à quelque personne ou autorité que ce soit, les informations confidentielles qui sont communiquées à la Banque par la BCE, d'autres banques centrales ou institutions monétaires, d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement, ainsi que par des autorités belges ou étrangères compétentes pour la supervision des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des entreprises d'assurances et des marchés financiers. Les membres des organes de la Banque et les membres de son personnel sont exonérés de l'obligation prévue à l'article 29 du Code d'instruction criminelle si les informations reçues par la Banque proviennent d'autorités ou d'institutions qui sont elles-mêmes non soumises à ou exonérées de cette obligation.

Pour autant que les destinataires des informations soient assujettis à un secret professionnel équivalent, l'alinéa 1er ne porte pas préjudice à la communication de telles informations : 1° à la BCE, à d'autres banques centrales ou institutions monétaires lorsque cette communication leur est nécessaire pour leur mission d'autorité monétaire, en ce compris la surveillance des systèmes de paiement;2° aux autorités compétentes pour la supervision des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des entreprises d'assurances lorsque ces informations leur sont nécessaires dans le cadre de leur mission de contrôle;3° aux autorités compétentes pour la supervision de marchés financiers lorsque ces informations leur sont nécessaires pour juger de l'application de sanctions aux intervenants du marché concerné;4° à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiements. Les infractions au présent article sont punies des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.

Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions au présent article. CHAPITRE VIII. - Assemblées générales

Art. 57.L'assemblée générale représente l'universalité des actionnaires. Elle est présidée par le gouverneur.

Ses décisions, régulièrement prises, sont obligatoires, même pour les absents ou les dissidents.

Art. 58.L'assemblée générale est composée des actionnaires propriétaires d'actions nominatives ou au porteur déposées cinq jours au moins avant l'assemblée, soit au siège social, soit dans les sièges d'activité qui sont désignés par le Conseil de régence.

Le registre des actions nominatives sera clos cinq jours avant toute assemblée générale.

Hormis les personnes morales et sans préjudice des règles de représentation légale, un actionnaire ne peut se faire représenter que par un mandataire ayant lui-même le droit de voter.

Les procurations et toutes autres pièces établissant le droit d'assister à l'assemblée générale doivent être remises à la Banque trois jours au moins avant la réunion. Elles sont contresignées par le mandataire.

Art. 59.Avant que la séance soit ouverte, les actionnaires signent la liste de présence.

Art. 60.Chaque action donne droit à une voix.

Art. 61.L'assemblée générale ordinaire se réunit à Bruxelles le dernier lundi du mois de février à 11 heures.

Elle entend le rapport de l'administration sur les opérations de l'année écoulée.

Elle procède aux élections des régents et des censeurs dont le mandat vient à expiration et pourvoit aux places devenues vacantes par décès, démission ou autrement.

Art. 62.L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement chaque fois que le Conseil de régence le juge convenable.

Elle doit l'être : 1° lorsque la convocation est requise soit par le Collège des censeurs, soit par des actionnaires représentant le dixième du capital social;2° si le nombre des régents ou celui des censeurs tombe au-dessous de la majorité absolue.

Art. 63.Les convocations pour une assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par des annonces insérées : a) huit jours au moins avant l'assemblée, dans le Moniteur belge;b) deux fois, à huit jours d'intervalle au moins et la seconde, huit jours au moins avant l'assemblée, dans deux organes de presse de diffusion nationale et dans deux organes de presse de Bruxelles. Des lettres missives seront adressées, huit jours avant l'assemblée, aux actionnaires en nom et ayant droit de voter, mais sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement de cette formalité.

Dans tous les cas, ces avis indiquent le terme utile pour le dépôt des actions au porteur.

Art. 64.Sont scrutateurs, les deux plus forts actionnaires présents, ne faisant pas partie de l'administration et qui acceptent ce mandat.

Ils signent le procès-verbal avec le président et les membres du Conseil de régence.

Les expéditions et extraits à délivrer aux tiers sont signés par le secrétaire.

Art. 65.L'assemblée générale délibère: 1° sur les affaires mentionnées dans les convocations et sur celles qui lui sont soumises, soit par le Conseil de régence, soit par le Collège des censeurs;2° sur les propositions, signées par cinq membres, qui auront été communiquées, au moins dix jours avant la réunion, au Conseil de régence, pour être portées à l'ordre du jour. Si l'assemblée reconnaît l'urgence d'autres propositions faites par le Conseil de régence, elles seront mises en délibération.

Art. 66.Toute résolution est prise à la majorité absolue des voix.

En cas de partage, la proposition est rejetée.

Art. 67.Les élections ou les révocations ont lieu au scrutin secret.

Le vote se fait par appel nominal sur toutes autres propositions ou objets.

Art. 68.Si, au premier tour de scrutin, les membres à élire n'ont pas tous obtenu la majorité absolue, il est fait une liste des personnes qui ont obtenu le plus de voix.

Cette liste contient deux fois autant de noms qu'il y a encore de membres à élire.

Les suffrages ne peuvent être donnés qu'à ces candidats.

Dans tous les cas où il y a parité de voix, le plus âgé est préféré.

Art. 69.La révocation des régents ou des censeurs ne peut être faite qu'à la majorité des trois quarts des voix des actionnaires présents, possédant au moins les trois cinquièmes des actions. CHAPITRE IX. - Modification des statuts

Art. 70.Le Conseil de régence modifie les statuts pour les mettre en concordance avec la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique et les obligations internationales liant la Belgique.

Les autres modifications statutaires sont adoptées, sur la proposition du Conseil de régence, par les trois quarts des voix attachées à l'ensemble des actions présentes ou représentées à l'assemblée générale des actionnaires.

L'assemblée générale des actionnaires visée à l'alinéa 2 doit être spécialement convoquée et ne peut valablement délibérer sur des modifications aux statuts, que si l'objet des modifications proposées a été spécialement indiqué dans la convocation et si ceux qui assistent à la réunion représentent les trois cinquièmes au moins du capital social.

Si une première assemblée ne représente pas la portion du capital prescrite ci-dessus, une nouvelle assemblée sera convoquée, qui délibérera valablement quelle que soit la portion du capital présente ou représentée.

Les modifications des statuts sont soumises à l'approbation du Roi. CHAPITRE X. -Signature des actes

Art. 71.Le gouverneur signe les conventions, les transactions et les actes de toute nature sans avoir à justifier d'un pouvoir quelconque vis-à-vis des tiers. Il peut donner délégation.

Tous les actes engageant la Banque et notamment ceux auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, tels que les actes de vente, d'achat ou d'échange d'immeubles, les mainlevées d'hypothèque avec ou sans constatation de paiement, toutes renonciations à tous droits réels, privilèges et actions résolutoires, les pouvoirs et procurations relatifs à ces actes pourront également être signés par un directeur et le secrétaire, lesquels n'auront pas à justifier de leurs pouvoirs à l'égard des tiers.

Les actes de gestion journalière sont signés : a) soit par le gouverneur, le vice-gouverneur ou un directeur;b) soit par le secrétaire ou le trésorier;c) soit par un ou deux fonctionnaires délégués à cette fin par le Comité de direction. CHAPITRE XI. - Dispositions générales et transitoires Section Ire. - Emploi des langues

Art. 72.La Banque et ses sièges d'activités se conforment aux dispositions légales sur l'emploi des langues en matière administrative. Section II.

Dispositions transitoires : émission de billets en francs belges jusqu'au retrait du cours légal de ceux-ci.

Art. 73.La Banque émet des billets en francs belges destinés à circuler comme moyen de paiement.

Ces billets portent la griffe du gouverneur et celle du trésorier.

Art. 74.Le dessin et le texte des coupures à émettre sont soumis par la Banque à l'approbation du Ministre des Finances.

Le défaut d'approbation ne peut être invoqué par les tiers ou leur être opposé.

Le texte est rédigé en français et en néerlandais. Il comporte aussi des mentions en allemand.

Art. 75.Chaque fois qu'un type de billet de banque en francs belges sera remplacé ou supprimé, la Banque versera au Trésor, à l'expiration du délai fixé, dans chaque cas, par une convention spéciale, la valeur des billets de ce type qui n'auront pas été présentés au remplacement.

Art. 76.Sauf si le SEBC en décide autrement, les billets en francs belges dont la contre-valeur aura été versée au Trésor, seront retranchés du montant de la circulation et le remplacement de ceux de ces billets qui seront ultérieurement présentés aux guichets de la Banque, s'effectuera pour le compte du Trésor.

Le montant en sera réclamé au Trésor à la fin de chaque semestre. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

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