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Arrêté Royal du 10 février 2011
publié le 25 février 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au paiement d'une indemnité de sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les entreprises de travail adapté agréées et subsidiées par la Commission communautaire française à partir de 2011

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011200337
pub.
25/02/2011
prom.
10/02/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 FEVRIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au paiement d'une indemnité de sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les entreprises de travail adapté agréées et subsidiées par la Commission communautaire française à partir de 2011 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au paiement d'une indemnité de sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les entreprises de travail adapté agréées et subsidiées par la Commission communautaire française à partir de 2011.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française Convention collective de travail du 25 octobre 2010 Paiement d'une indemnité de sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les entreprises de travail adapté agréées et subsidiées par la Commission communautaire française à partir de 2011 (Convention enregistrée le 25 novembre 2010 sous le numéro 102435/CO/327.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail fixe les règles sectorielles applicables aux employeurs et aux travailleurs visés à l'article 1er concernant l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence en cas de chômage temporaire.

Par "chômage temporaire", on entend : chômage technique, chômage économique, chômage intempérie et chômage pour cas de force majeure. CHAPITRE III. - Objet

Art. 3.En cas de chômage temporaire, l'entreprise octroie au travailleur sous contrat d'ouvrier une indemnité de sécurité d'existence de 3 EUR par jour : - dès le premier jour et jusqu'au 60e jour de chômage temporaire dans une année civile pour les chefs de ménage; - à partir du 11e jour et jusqu'au 60e jour de chômage temporaire dans une année civile pour les autres travailleurs.

Par "chef de ménage" on entend : toute personne ayant charge de famille, comme défini dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (Moniteur belge du 31 décembre 1991), article 110, paragraphe 1er.

Art. 4.Le montant est payé par l'employeur en même temps que salaire mensuel.

L'administration rembourse à l'employeur un montant de 2 EUR par jour de chômage temporaire pour autant que l'employeur respecte les conditions d'octroi susmentionnées. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 à condition que l'autorité subsidiante garantisse la subsidiation mentionnée dans l'article 4. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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