publié le 25 février 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2010, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 56 ans
10 FEVRIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2010, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 56 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 56 ans.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 février 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET ______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.
Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 21 mai 2010 Prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 56 ans (Convention enregistrée le 16 août 2010 sous le numéro 101177/CO/319) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. CHAPITRE II. - Introduction de la prépension à mi-temps
Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps et de l'arrêté royal du 30 juillet 1994, qui fixe les règles générales en matière de prépension à mi-temps, il est convenu qu'un droit à la prépension à mi-temps est instauré sous les conditions fixées ci-après.
Art. 3.Entrent en considération pour la prépension à mi-temps, les travailleurs occupés à temps plein au début de la prépension à mi-temps, ayant atteint l'âge de 56 ans et ayant une ancienneté d'au moins douze mois au sein de la même institution. CHAPITRE III. - Modalités d'application
Art. 4.Le travailleur est tenu d'introduire sa demande auprès de l'employeur au plus tard dans le troisième mois précédant la date d'entrée en vigueur de la prépension à mi-temps, par écrit en deux exemplaires, dont l'employeur signe un exemplaire pour réception. Il faut que la réponse de l'employeur soit remise par écrit au travailleur dans un délai de trente jours.
Avant l'entrée en vigueur de la prépension à mi-temps, une annexe est ajoutée au contrat de travail à temps plein, dans laquelle est fixée, d'une part, la suspension de la moitié des prestations en raison de la prépension à mi-temps et, d'autre part, le régime de travail à mi-temps et l'horaire sont mentionnés.
Art. 5.La condition d'emploi à temps plein est remplie si le travailleur est occupé dans la durée de travail contractuelle par semaine qui est d'application dans le secteur pendant les douze mois précédant la date d'entrée en vigueur. CHAPITRE IV. - Remplacement
Art. 6.L'employeur s'engage à remplacer le travailleur qui prend la prépension à mi-temps, pour les heures pendant lesquelles il ne fournit plus de prestations, par un chômeur complet indemnisé ou y assimilé, dans les délais prévus légalement. Ce faisant, il devra tenir compte de la condition imposée par la réglementation relative aux subventions. CHAPITRE V. - Exécution des prestations à mi-temps
Art. 7.L'employeur s'engage à ce que le travailleur qui prend la prépension à mi-temps continuera d'être occupé dans sa fonction. Si cela est impossible pour des raisons organisationnelles, une fonction équivalente, correspondant à sa formation et/ou expérience pourra être offerte à ce travailleur. Le salaire barémique pour cette fonction doit s'élever au moins à la moitié du salaire barémique dont il a bénéficié pendant le mois précédant l'entrée en vigueur de la prépension à mi-temps.
Art. 8.Il ne peut pas être mis fin au contrat de travail du prépensionné à mi-temps, à moins que ce soit pour passer à la prépension à temps plein.
Si, pour d'autres raisons, il est néanmoins mis fin au contrat de travail, l'employeur communiquera les raisons de ce licenciement lors d'un entretien préalable. En plus, l'indemnité de préavis sera calculée en cas de rupture sur la base du salaire que le travailleur aurait reçu s'il avait été occupé à temps plein.
Art. 9.L'indemnité complémentaire en cas de prépension à temps plein sera également calculée sur un salaire pour des prestations à temps plein. CHAPITRE VI. - Indemnité et salaire
Art. 10.Le salaire pour les prestations à mi-temps est fixé à 50 p.c. du dernier salaire barémique gagné pour une prestation à temps plein.
Art. 11.Le calcul de la prime de fin d'année se fait suivant les modalités prévues dans la convention collective de travail du secteur.
Art. 12.Au moment du passage de prestations à temps plein à la prépension à mi-temps, le pécule de vacances simple et double concernant les prestations qui ne sont plus poursuivies sera payé suivant les règles qui sont d'application en cas de départ. CHAPITRE VII. - Validité
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET