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Arrêté Royal du 10 février 2008
publié le 28 février 2008

Arrêté royal modifiant les dispositions de l'article 22, I et II, a), 1°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2008022105
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28/02/2008
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10/02/2008
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10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal modifiant les dispositions de l'article 22, I et II, a), 1°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 22, I, remplacé par l'arrêté royal du 22 janvier 1991 et modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 1992, 12 août 1994, 9 octobre 1998, 8 décembre 2000, 22 août 2002, 27 mars 2003, 22 avril 2003 et 22 juin 2004, et II, a), 1°, remplacé par l'arrêté royal du 22 janvier 1991 et modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 1992, 8 décembre 2000 et 22 juin 2004;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 30 mai 2006;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 30 mai 2006;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 12 juin 2006;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 28 juin 2006;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 3 juillet 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 septembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 octobre 2006;

Vu l'avis 41.644/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 mars 2007;

Considérant que les techniques modernes actuelles d'imagerie médicale ne permettent plus d'attribuer à l'étude tridimensionnelle de la colonne vertébrale par scanner optique une plus-value diagnostique; que d'une part, deux prestations d'ondes thérapeutiques ont été supprimées de la nomenclature de physiothérapie, et, que d'autre part, on ne retrouve plus de manière isolée, dans la nomenclature de kinésithérapie, le traitement par ondes électromagnétiques vu son intégration dans un ensemble de techniques de revalidation; que tous ces éléments justifient la suppression de l'utilisation isolée de telles ondes;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 22, I, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 22 janvier 1991 et modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 1992, 12 août 1994, 9 octobre 1998, 8 décembre 2000, 22 août 2002, 27 mars 2003, 22 avril 2003 et 22 juin 2004, et II, a), 1°, remplacé par l'arrêté royal du 22 janvier 1991 et modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 1992, 8 décembre 2000 et 22 juin 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au I, a) la prestation 558854-558865 est supprimée;b) dans la règle d'application qui suit la prestation 558854-558865, la disposition « Les prestations n°s 558633-558644 et 558854-558865 ne peuvent être portées » est remplacée par la disposition « La prestation n° 558633-558644 ne peut être portée »;2° Au II, a), 1°, la prestation 558714-558725 et la règle d'application qui la suit sont supprimées.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique, Mme L. ONKELINX

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