publié le 21 février 2008
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 décembre 1999 déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de kinésithérapeutes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des kinésithérapeutes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité
10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 décembre 1999 déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de kinésithérapeutes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des kinésithérapeutes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 211, § 2, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 22 février 1998, et l'article 212, modifié par la loi du 22 février 1998;
Vu l'arrêté royal 7 décembre 1999 déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de kinésithérapeutes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des kinésithérapeutes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, modifié par les arrêtés royaux des 15 avril 2002 et 10 février 2006;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 211, § 2, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 prévoit que l'Institut national d'assurance maladie-invalidité organise l'élection des représentants des kinésithérapeutes tous les quatre ans; Qu'en vue d'une application correcte de l'article 211, § 2, précité, les opérations de votes relatives à ces élections doivent pouvoir se dérouler rapidement dans le respect des droits de tous les kinésithérapeutes intéressés, de sorte que, la fin de celles-ci doit se situer avant les vacances d'été 2008, et que par conséquent, le début de celles-ci doit commencer le plus vite possible, la réglementation exigeant au maximum cinq mois entre le début et la fin de la procédure, et que cela implique que les règles contenues dans le présent arrêté soient prises avant le début de cette procédure, de sorte que le présent arrêté doit être pris et publié dans les meilleurs délais;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 3, § 3, de l'arrêté royal 7 décembre 1999 déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de kinésithérapeutes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des kinésithérapeutes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, modifié par l'arrêté royal du 10 février 2006 les mots « classe A5 » sont remplacés par les mots « classe A4 ».
Art. 2.L'article 6 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 6.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux mandats que les représentants des organisations professionnelles de kinésithérapeutes détiennent dans les organes faisant légalement partie de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. »
Art. 3.A l'article 1, § 4 du même arrêté, les termes « le Président du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, assisté de » sont supprimés.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX