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Arrêté Royal du 10 février 2008
publié le 05 mars 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne

source
service public federal mobilite et transports
numac
2008014049
pub.
05/03/2008
prom.
10/02/2008
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10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne, modifié par les arrêtés royaux des 26 mars 2001, 20 juin 2002 et 11 juillet 2003;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 juillet 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 septembre 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 39.770/4 donné le 26 juin 2006;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne est inséré un article 4bis rédigé comme suit : « Licence de contrôleur aérien

Art. 4bis.§ 1er. La redevance due pour : 1° la délivrance d'une licence d'entraînement de contrôleur aérien est de 75 EUR;2° la délivrance d'une licence de contrôleur aérien est de 400 EUR;3° la délivrance d'une qualification de contrôleur aérien est de 75 EUR; § 2. Il n'est perçu qu'une seule redevance, en l'occurrence la plus élevée, pour la délivrance simultanée à un même titulaire : 1° d'une licence de contrôleur aérien et d'une ou plusieurs qualifications;2° de plusieurs qualifications de contrôleur aérien.»

Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, point 4°, les mots « pour l'obtention d'une licence de vol » sont insérés entre les mots « formation théorique » et les mots « est de 2.500 EUR »; 2° dans le § 1er, le point 5° est remplacé par le texte suivant : « 5° l'approbation d'un organisme de formation pour l'obtention d'une licence de maintenance d'aéronefs (PART 147) est de 5.000 EUR »; 3° le § 1er est complété par le point suivant : « 6° l'approbation d'un cours supplémentaire dispensé par un des organismes mentionnés aux points 2°, 3°, 4° et 5° est de 1.250 EUR. »; 4° le § 2 est remplacé par le texte suivant : « § 2.Les redevances prévues au § 1er, points 2°, 3°, 4° et 5° sont dues pour la première fois pour l'examen de la demande de délivrance de la première approbation et ensuite au 1er juin de chaque année. »

Art. 3.Dans l'article 9 du même arrêté est apportée la modification suivante : Dans le § 3, le point 2° est remplacé par le texte suivant : « 2° la délivrance d'une autorisation spéciale de transport de marchandises dangereuses est de 15 EUR par délivrance. »

Art. 4.Notre Ministre qui a la Navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Y. LETERME

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