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Arrêté Royal du 10 février 2008
publié le 12 mars 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à une allocation de fin d'année en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2006-2010 voor de Non-Profit/Social Profit" (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012798
pub.
12/03/2008
prom.
10/02/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à une allocation de fin d'année (Communauté flamande) en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2006-2010 voor de Non-Profit/Social Profit" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à une allocation de fin d'année (Communauté flamande) en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2006-2010 voor de Non-Profit/Social Profit".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 22 mars 2006 Allocation de fin d'année (Communauté flamande) en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2006-2010 voor de Non-Profit/Social Profit" (Convention enregistrée le 8 juin 2006 sous le numéro 79972/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services des soins familiaux (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin, y compris les travailleurs dont l'emploi est financé par les moyens Maribel social et les travailleurs occupés sous un régime-ACS. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas : 1. au personnel fournissant des prestations dans le cadre d'un programme pour l'emploi et de transition professionnelle.Par "programmes pour l'emploi et de transition professionnelle", on entend de manière limitative : - WEP et WEP+; - distributeurs de repas pour autant qu'ils ne soient pas compris dans la réglementation d'aide logistique; - gardes d'enfants malades pour autant qu'ils soient subventionnés par le "Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten".

Cette disposition est en vigueur sans préjudice des articles 6 à 16 inclus de la convention collective de travail du 22 mars 2006 relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel occupé dans le cadre d'un programme pour l'emploi ou de transition professionnelle (Communauté flamande); 2. aux travailleurs occupés dans le cadre des titres-services, y compris le personnel d'encadrement. CHAPITRE II. - Fixation du montant

Art. 2.L'employeur paie une allocation de fin d'année aux travailleurs visés à l'article 1er.

Art. 3.Le montant de l'allocation de fin d'année se compose de (1) une partie fixe indexée, (2) une partie fixe non indexée et (3) une partie variable.

Art. 4.§ 1er. La partie fixe indexée se chiffre à 280,81 EUR pour l'année 2005. Ce montant est majoré, pour l'année 2006, d'un pourcentage obtenu en divisant le chiffre de l'indice des prix à la consommation en vigueur au mois d'octobre de l'année 2006 par le chiffre de l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année 2005. Le pourcentage est calculé jusqu'à la quatrième décimale. § 2. A partir de l'année 2006 le montant de la partie fixe indexée est majoré, conformément au point 2.2 du "Vlaams Akkoord voor de Non-Profit/Social Profit" du 6 juin 2005 et constitué jusque 2010 inclus selon l'évolution prévue dans cet accord : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Le montant pour l'année 2006, fixé en application du § 1er du présent article, ainsi que les montants mentionnés au § 2 du présent article, sont adaptés annuellement, à compter de 2007, en application du mécanisme d'indexation suivant.

Le montant de la partie fixe indexée de l'année considérée est obtenu en le majorant d'un pourcentage qui dépend de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant le chiffre de l'indice des prix à la consommation en vigueur au mois d'octobre de l'année considérée par le chiffre de l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année 2006. Le pourcentage est calculé jusqu'à la quatrième décimale. § 4. Le montant de la partie fixe indexée totale de cette allocation de fin d'année est fixé annuellement et joint à la présente convention collective de travail.

Art. 5.§ 1er. La partie variable atteint, en 2010, 3,52 p.c. (2,50 p.c. déjà octroyé plus 1,02 p.c. supplémentaire) de la rémunération annuelle brute. La partie variable supplémentaire de 1,02 p.c. est obtenue, à partir du 1er janvier 2006, selon le phasage suivant prévu par le "Vlaams Akkoord voor de Non-Profit/Social Profit" du 6 juin 2005 : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Pour le calcul de la rémunération annuelle brute, le salaire mensuel brut barémique indexé du mois d'octobre de l'année considérée est pris en compte, y compris l'éventuelle allocation de foyer ou résidence mais à l'exclusion d'autres primes, sursalaires, suppléments ou indemnités, et multiplié par 12.

Art. 6.La partie fixe non indexée se chiffre à 55,08 EUR. CHAPITRE III. - Octroi et mode de calcul de la prime

Art. 7.§ 1er. Le montant total de l'allocation, tel que fixé conformément aux dispositions du chapitre II de la présente convention collective de travail, est versé au travailleur occupé à temps plein, qui a ou aurait bénéficié de la totalité de sa rémunération sur l'ensemble de la période de référence. Il s'agit de la période qui va du 1er janvier au 30 novembre de l'année pour laquelle l'allocation est due. § 2. Lorsqu'un travailleur ne peut bénéficier du montant total de l'allocation pour cause de prestations de travail à temps partiel durant la période de référence, ce montant est octroyé au prorata de son emploi. § 3. Lorsqu'un travailleur ne peut bénéficier du montant total de l'allocation parce qu'il est entré en service ou a quitté le service dans le courant de la période de référence, ce montant est minoré prorata temporis des prestations de travail effectuées ou assimilées.

Art. 8.L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de travail effectuées durant la période d'essai lorsque le contrat de travail a été terminé pendant la période d'essai.

Art. 9.§ 1er. L'allocation de fin d'année n'est pas due à concurrence du montant pour lequel les travailleurs bénéficient, au niveau de l'entreprise, d'un avantage équivalent sous la forme d'un 13e mois. § 2. Le cas échéant, l'employeur informe la délégation des travailleurs au sein des organes compétents au niveau de l'entreprise, de l'affectation des moyens octroyés pour cet avantage existant.

Art. 10.§ 1er. Tout mois de prestations ou mois y assimilé dans la période de référence donne droit à 1/11e du montant de l'allocation, calculé suivant les dispositions de la présente convention collective de travail. § 2. Seuls les mois entièrement travaillés ou assimilés sont pris en compte pour l'établissement de l'allocation de fin d'année. Il n'est pas tenu compte de demi-mois. § 3. Tout engagement pris avant le treizième jour du mois est considéré comme étant un engagement pour un mois entier. § 4. Sont considérées comme prestations effectives ou assimilées, les heures d'inactivité définies par l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. § 5. Les congés sans solde, toutes les formes légales de crédit-temps et de congés thématiques ne sont pas assimilés à des prestations effectives pour l'octroi de l'allocation de fin d'année.

Le congé palliatif et le congé pour assistance médicale sont assimilés à des prestations effectives à concurrence d'une période maximale de trois mois civils.

Art. 11.Si l'intéressé n'a pas bénéficié de sa rémunération pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rémunération annuelle brute indexée qui aurait servi de base pour le calcul de sa rémunération pour ce mois, si cette rémunération avait été due, entre en ligne de compte pour le calcul de la partie variable de l'allocation (article 5). CHAPITRE IV. - Modalités de paiement

Art. 12.Pour les ouvriers et les employés, l'allocation de fin d'année est payée au plus tard le 22 décembre de l'année à laquelle elle se rapporte. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2006 et remplace la convention collective de travail du 16 décembre 2003 relative à une allocation de fin d'année (Communatué flamande) en exécution du "Vlaams Akkoord voor de Social Profitsector" du 29 mars 2000.

Art. 14.La présente convention collective de travail est exécutée pour autant qu'en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2006-2010", les budgets prévus soient débloqués et pour autant que la réglementation et le subventionnement soient adaptés.

Art. 15.Les partenaires sociaux s'engagent conjointement à poursuivre leur action en vue d'une couverture financière complète des coûts pour l'exécution des mesures du "Vlaams Akkoord voor de Non-Profit/Social Profit" du 6 juin 2005, transposés dans la présente convention collective de travail.

Art. 16.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue pur une durée indéterminée. § 2. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 3 mois, signifié par lettre recommandée, adressée au président de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

Annexe à la convention collective de travail du 22 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à une allocation de fin d'année (Communauté flamande) en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2006-2010 voor de Non-Profit/Social Profit" Adaptation de la partie fixe indexé de l'allocation de fin d'année conformément à l'article 4, § 4 et du pourcentage de la partie proportionnelle de l'allocation de fin d'année conformément à l'article 5, § 1er de la présente convention collective de travail : 1. Année 2005 : 280,81 EUR et 2,5 p.c.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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