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Arrêté Royal du 10 février 2008
publié le 28 février 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative au montant et mode de perception des cotisations destinées aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012107
pub.
28/02/2008
prom.
10/02/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative au montant et mode de perception des cotisations destinées aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative au montant et mode de perception des cotisations destinées aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés Convention collective de travail du 12 février 2007 Montant et mode de perception des cotisations destinées aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque (Convention enregistrée le 6 juillet 2007 sous le numéro 83605/CO/305.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés.

Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin, ouvrier et employé.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en application de la section 1ère- Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque - du chapitre VIII - Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et plan d'accompagnement et de suivi actifs des chômeurs - titre XIII - Emploi - de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à prendre des initiatives en faveur de l'emploi et de la formation des personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement.

Relèvent des groupes à risque, les personnes mentionnées dans l'article 3 de la convention collective de travail du 30 septembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à la définition des groupes à risque visés dans le secteur des soins de santé, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 août 1995.

Art. 4.Le coût de ces initiatives correspond au produit d'une cotisation de 0,30 p.c. pour le troisième trimestre 2007, de 0,10 p.c. pour le quatrième trimestre 2007 et pour chacun des quatre trimestres de 2008, calculée sur la base du salaire global des travailleurs, comme prévu par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et les arrêtés d'exécution de cette loi, occupés par les employeurs visés à l'article 1er. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 5.Les parties conviennent de confier la perception de la cotisation prévue à l'article 4, à l'Office national de sécurité sociale et cela pour le compte du "Fonds social pour les hôpitaux privés", instauré par la convention collective de travail du 11 décembre 1989, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements soumis à la loi sur les hôpitaux, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 mars 1990.

Art. 6.Le rapport de cette cotisation est destiné entre autres à l'engagement de personnel et aux initiatives de formation pour les groupes à risque qui pourraient être engagés dans le secteur ou qui ont déjà été engagés et à soutenir le développement d'une classification des fonctions sectorielles et les activités à ce sujet.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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