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Arrêté Royal du 10 février 2008
publié le 12 mars 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de quatre jours de congé supplémentaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012102
pub.
12/03/2008
prom.
10/02/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de quatre jours de congé supplémentaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de quatre jours de congé supplémentaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 21 décembre 2006 Octroi de quatre jours de congé supplémentaires (Convention enregistrée le 25 juin 2007 sous le numéro 83432/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone; à l'exception des services d'accueil spécialisé de la petite enfance (SASPE), ainsi qu'à l'exception des travailleurs et des employeurs des établissements et services agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire française.

Art. 2.Par "travailleurs" on entend : les employées et employés, et les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 3.Il est octroyé quatre jours de congé supplémentaires. Pour bénéficier de ces jours de congé, le travailleur doit prouver six mois d'ancienneté dans l'institution.

Art. 4.Cette mesure s'applique proportionnellement pour les travailleurs à temps partiel.

Art. 5.En sus, il est accordé quatre jours de congé aux membres du personnel visés aux articles 1er et 2 qui effectuent un don de moelle.

Art. 6.Les conventions collectives de travail conclues au sein des établissements et services, et contenant des dispositions plus avantageuses pour les travailleurs, restent d'application. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 28 janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle abroge et remplace l'article 7 de la convention collective de travail du 24 juin 1991 relative au statut pécuniaire du personnel (n° 28285 - arrêté royal du 14 janvier 1992 - Moniteur belge du 8 février 1992), l'article 7 de la convention collective de travail du 19 novembre 1992 relative au statut pécuniaire du personnel (n° 31808 - arrêté royal du 23 mars 1994 - Moniteur belge du 18 mai 1994) et les articles 7 et 8 de la convention collective de travail du 1er mars 1994 relative au statut pécuniaire du personnel (n° 35666 - arrêté royal du 21 décembre 1994).

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, moyennant le respect d'un préavis de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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