Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 février 2008
publié le 03 mars 2008

Arrété royal relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles CE pour l'exercice d'activités visées par la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière

source
service public federal interieur
numac
2008000198
pub.
03/03/2008
prom.
10/02/2008
ELI
eli/arrete/2008/02/10/2008000198/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

10 FEVRIER 2008. - Arrété royal relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles CE pour l'exercice d'activités visées par la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, modifiée par les lois des 18 juillet 1997, 9 juin 1999, 10 juin 2001, 25 avril 2004, 7 mai 2004, 27 décembre 2004, 2 septembre 2005, 8 juin 2006, 27 décembre 2006 et 1 er mars 2007, notamment les articles 4, § 3, 5, alinéa 1er, 5°, et 6, alinéa ter, 50;

Vu l'avis n° 43.746/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 décembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 10, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles doit être transposée en droit belge;

Considérant que les activités liées à la sécurité privée ont été explicitement exclues du champ d'application de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, le Titre II de la Directive 2005/36/CE précitée (articles 5 à 9) relatif à la libre prestation de services ne s'applique pas à l'exercice des activités visées par la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer précitée;

Sur la proposition de Notre ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté assure la transposition de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à l'exception du Titre II de la directive 2005/36/CE précitée (articles 5 à 9) relatif à la libre prestation de services, en ce qui concerne l'exercice d'activités visées par la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière.

TITRE Ier. - Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par 1° directive : la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;2° loi : la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière;3° Etat membre : Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse;4° qualifications professionnelles : les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l'article 3, 1 °, a), b) et c) et/ou une expérience professionnelle;5° expérience professionnelle : l'exercice effectif et licite de la profession concernée dans un Etat membre;6° titre de formation : les diplômes, certificats, et autres titres délivrés par une autorité compétente d'un Etat membre désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans la Communauté européenne.7° ministre : le Ministre de l'Intérieur;8° autorité compétente : toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un Etat membre à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions dans le présent arrêté;9° autorité compétente belge : la Direction Sécurité privée de la Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur;10° profession réglementée : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées;11° formation réglementée : toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une expérience pratique professionnelle.La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre; 12° matières substantiellement différentes des matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences importantes en termes de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée en Belgique;13° demandeur : ressortissant d'un Etat membre;14° épreuve d'aptitude : un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles du demandeur, qui est effectué en Belgique selon les modalités déterminées par le ministre;15° stage d'adaptation : l'exercice de l'activité réglementée qui est effectué en Belgique sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire. TITRE II. - REGIME GENERAL DE RECONNAISSANCE DES TITRES DE FORMATION CHAPITRE Ier. - Niveaux de qualification

Art. 3.Pour l'application de l'article 5, et afin d'apprécier les qualifications professionnelles du demandeur qui souhaite exercer les activités visées par la loi, celles-ci sont regroupées selon les niveaux tels que décrits ci-après 1° attestation de compétence délivrée par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat et attestant des qualifications professionnelles d'une personne sur l'une des bases suivantes : a) d'une formation qui n'est pas sanctionnée par un certificat ou un diplôme au sens des points 2°, 3°, 4° ou 5°;b) d'un examen spécifique sans formation préalable;c) de l'exercice à temps plein de la profession dans un Etat membre pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années précédant l'introduction de la demande;d) d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire attestant que son titulaire possède des connaissances générales;2° certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires a) soit général complété par un cycle d'études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point 3° et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études;b) soit technique ou professionnel complété le cas échéant par un cycle d'études ou de formation professionnelle tel que visé au point a), et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études;3° diplôme sanctionnant : a) soit une formation du niveau de l'enseignement postsecondaire autre que celui visé aux points 4° et 5° d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études post- secondaires;b) soit, dans le cas d'une profession réglementée, une formation à structure particulière équivalente au niveau de formation mentionné au point a), conférant un niveau professionnel comparable et préparant à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions, telles que visées à l'annexe II de la directive;4° diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de trois ans ne dépassant pas quatre ans ou une durée équivalente à temps partiel, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus du cycle d'études postsecondaires;5° diplôme certifiant que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée d'au moins quatre ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires. CHAPITRE II. - Formations assimilées

Art. 4.Est assimilé à un titre de formation sanctionnant une formation visée à l'article 3, y compris quant au niveau concerné, tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté européenne, reconnue par cet Etat membre comme étant de niveau équivalent et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à une profession ou d'exercice de celle-ci, ou qui prépare à l'exercice de cette profession.

Est également assimilée à un tel titre de formation, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre d'origine pour l'accès à une profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions.

En particulier, ceci s'applique dans le cas où l'Etat membre d'origine relève le niveau de formation requis pour l'accès à une profession ou son exercice et où une personne ayant suivi la formation antérieure, qui ne répond pas aux exigences de la nouvelle qualification, bénéficie de droits acquis en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administrative; dans un tel cas, la formation antérieure est considérée par l'autorité compétente belge, aux fins de l'application de l'article 5, comme correspondant au niveau de la nouvelle formation.

Sont également assimilées à un titre de formation, les qualifications professionnelles obtenues, par des ressortissants d'un Etat membre, dans un pays qui n'est pas un Etat membre, pour autant que l'Etat membre en question ait permis, sur son territoire, en application de l'article 2, § 2, de la directive, l'exercice d'une profession réglementée. CHAPITRE III. - Conditions de reconnaissance

Art. 5.Sont censées satisfaire aux conditions de formation et d'expérience professionnelles définies aux articles 5, alinéa 1er, 5° ou 6, alinéa ter, 5°, de la loi, les personnes qui, à la date de l'introduction de la demande visant à permettre au demandeur d'exercer les activités visées par la loi 1° soit possèdent l'attestation de compétence ou le titre de formation qui est prescrit par un autre Etat membre pour accéder à cette même activité sur son territoire ou l'y exercer;2° soit démontrent avoir exercé à temps plein l'activité visée pendant deux ans au cours des dix années précédant l'introduction de la demande dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas ce type d'activité, à condition qu'elles détiennent une ou plusieurs attestations de compétence ou un ou plusieurs titres de formation qui attestent de la préparation du titulaire à l'exercice de l'activité concernée. Les attestations de compétences ou les titres de formation visés au point 1° doivent remplir les conditions cumulatives suivantes : a) avoir été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat;b) attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé par la loi, tel que décrit à l'article 3; Les attestations de compétences ou les titres de formation visés au point 2° doivent remplir les conditions cumulatives suivantes : a) avoir été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat;b) attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé par la loi, tel que décrit à l'article 3;c) attester de la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée. Les deux ans d'expérience professionnelle visés au premier alinéa ne sont pas exigés lorsque le demandeur dispose d'un diplôme ou d'un certificat qui sanctionne une formation réglementée et qui atteste de la préparation du titulaire à l'exercice de l'activité concernée. CHAPITRE IV. - Procédure

Art. 6.§ 1er. La demande de reconnaissance des qualifications professionnelles émanant d'un demandeur, qui souhaite exercer les activités visées par la loi, doit être introduite selon les modalités suivantes 1° la demande est introduite auprès de l'autorité compétente belge;2° la demande comprend la preuve de la nationalité du demandeur;3° la demande comprend une copie de l'attestation de compétence et/ou du titre de formation sur lesquels le demandeur se réfère et le cas échéant, des documents prouvant l'expérience professionnelle pertinente;4° la demande et ses annexes sont rédigées en français, néerlandais ou allemand ou sont accompagnées d'une traduction certifiée conforme de ces documents dans une de ces langues. § 2. En cas de doute justifié, l'autorité compétente belge peut exiger des autorités compétentes d'un Etat membre une confirmation de l'authenticité des attestations et des titres de formation délivrés dans cet autre Etat membre.

En cas de doute justifié, lorsqu'une autorité compétente d'un Etat membre a délivré un titre de formation, tel que défini à l'article 2, 6°, comprenant une formation reçue en tout ou en partie dans un établissement légalement établi sur le territoire d'un autre Etat membre, l'autorité compétente belge est en droit de vérifier auprès de l'organisme compétent de l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu : a) si la formation dispensée par l'établissement concerné a été formellement certifiée par l'établissement d'enseignement situé dans l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu;b) si le titre de formation délivré est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été entièrement suivie dans l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu;c) si le titre de formation délivré confère les mêmes droits d'accès à la profession sur le territoire de l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu. § 3. L'autorité compétente belge pourra inviter le demandeur à fournir des informations et/ou des documents complémentaires concernant sa formation ou son expérience professionnelle pertinente dans la mesure nécessaire pour déterminer son niveau et son contenu, ainsi que l'existence éventuelle de différences substantielles avec le niveau de la formation exigé en Belgique.

Art. 7.L'autorité compétente belge accuse réception du dossier au demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et, le cas échéant, l'informe de tout document manquant.

Art. 8.Le ministre ou le fonctionnaire qu'il aura désigné à cette fin prend une décision concernant la demande dans un délai de trois mois après avoir constaté que le dossier de demande est complet. Ce délai peut être prorogé d'un mois.

Dans cette décision, le ministre ou le fonctionnaire qu'il aura désigné à cette fin peut exiger que le demandeur se soumette avec fruit à une épreuve d'aptitude ou accomplisse avec fruit un stage d'adaptation dans un cas des suivants a) lorsque la durée de la formation dont le demandeur fait état en vertu de l'article 5, 1° ou 2°, est inférieure d'au moins un an à celle requise en Belgique;b) lorsque la formation qu'il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis en Belgique;c) lorsque la profession réglementée en Belgique comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine du demandeur, au sens de l'article 4, § 2, de la directive, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise en Belgique et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur fait état. Avant de prendre cette décision, et lorsque celle-ci se fonde sur une des différences substantielles visées au point b) ou c) de l'alinéa 2, le ministre ou le fonctionnaire qu'il aura désigné à cette fin vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle pertinente dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, ces différences substantielles.

Cette décision, ou l'absence de décision dans le délai imparti, est susceptible d'un recours devant le tribunal de première instance de Bruxelles. Aucun appel n'est possible contre la décision du tribunal de première instance précité.

Art. 9.L'épreuve d'aptitude se déroule selon les modalités déterminées par le ministre. Les matières sur lesquelles porte cette épreuve sont déterminées par le ministre en fonction des différences substantielles qui ont été constatées.

Art. 10.Le stage d'adaptation, son évaluation et le statut du stagiaire sont fixés par le ministre. CHAPITRE V. - Connaissances linquistiques

Art. 11.Les bénéficiaires de la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent avoir la connaissance du néerlandais, du français ou de l'allemand. CHAPITRE VI. - Coopération administrative

Art. 12.L'autorité compétente belge collabore étroitement avec les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine lors de l'application du présent arrêté. Elles assurent la confidentialité des informations échangées.

Art. 13.L'autorité compétente belge échange des informations avec les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises ou sur des faits graves et précis susceptibles d'avoir des conséquences sur l'exercice des activités visées par la loi, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et, le cas échéant, dans le respect des articles 122 à 133 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

A l'inverse, à la demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, les autorités compétentes belges examinent la véracité des faits, décident de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les conséquences qu'elles tirent des informations transmises.

Art. 14.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

^