publié le 28 février 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à la politique salariale
10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à la politique salariale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à la politique salariale.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Travail, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 28 juin 2007 Politique salariale (Convention enregistrée le 11 juillet 2007 sous le numéro 83856/CO/308) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier, employé et cadre, masculin et féminin.
La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre II de la convention collective de travail du 28 juin 2007 portant l'accord 2007-2008.
Les partenaires signataires ont pris connaissance du courrier adressé le 16 février 2007 par le Ministre de l'Emploi Peter Vanvelthoven aux présidents des différentes commissions paritaires.
Conformément aux conclusions formulées dans le point d'ancrage 1er "barèmes salariaux" de l'accord interprofessionel 2007-2008 conclu le 2 février 2007, et se référant à la directive européenne 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur d l'égalité de traitement en matière d'emploi et à la jurisprudence européenne qui en découle, le Ministre de l'emploi fait appel aux partenaires sociaux pour transformer les systèmes de rémunération comportant actuellement des barèmes liés à l'âge, en utilisant d'autres critères de distinction tout en respectant une neutralité budgétaire et sociale.
Les partenaires sociaux constatent que les barèmes salariaux actuellement en vigueur dans la commission paritaire font application d'une différenciation en fonction de l'âge du travailleur. Le souci d'offrir aux travailleurs un système conventionnel de rémunération qui soit juste, équitable et non-discriminatoire a toujours animé les partenaires sociaux, tant au niveau des organisations représentatives des employeurs que des organisations représentatives des travailleurs.
Le système conventionnel en vigueur jusqu'ici pour les travailleurs relevant de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaire, d'épargne et de capitalisation remplissait évidemment à leurs yeux ces conditions. C'est pourquoi il a été régulièrement reconduit. Les parties tiennent à souligner que cette conclusion et cette reconduction ont eu lieu dans l'exercice de leur mission représentative légale des employeurs et de leurs travailleurs, telle qu'elle est définie par le cadre général de la concertation en Belgique et plus particulièrement par la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et que le système actuel bénéficie donc depuis longtemps d'un large consensus auprès de ceux qu'il concerne directement.
Les parties signataires constatent cependant que la directive européenne 2000/78/CE est susceptible de poser un certain nombre d'exigences nouvelles en matière de non discrimination, notamment en regard de la jurisprudence récente de la cour de justice des Communautés Européennes.
Elles sont confrontées à la difficulté de convertir dans l'immédiat, les règles de rémunération existantes en des régimes où des critères de distinction controversés ne seraient plus utililés.
Elles conviennent dès lors de réexaminer le système conventionnel de rémunération en vigueur dans cette commission paritaire en fonction de ces exigences nouvelles et d'y apporter toutes les modifications nécessaires pour le mettre en conformité avec celles-ci. Elles estiment qu'entre-temps le maintien temporaire du système actuel cadre dans un objectif légitime, et n'est manifestement pas disproportionné aux objectifs visés par les réglementations européenne et nationale.
Art. 2.Tenant compte de ce qui précède, les partenaires sociaux s'engagent à développer pour le 1er janvier 2009 au plus tard un nouveau système de rémunération dans le secteur.
Ceci signifie que les systèmes actuels de rémunération (au niveau du secteur et/ou au niveau des entreprises) liés à l'âge resteront pour le moment d'application jusqu'à la mise en place du nouveau système sectoriel de rémunération, et ceci jusqu'au 31 décembre 2008 au plus tard.
Dès ce moment il sera interdit dans le secteur d'introduire ou d'appliquer des systèmes salariaux liés à l'âge du collaborateur.
Art. 3.Afin de mettre en place cette nouvelle politique salariale, un groupe de travail sectoriel est constitué avec mission de permettre à la commission paritaire de prendre une décision relative au système de rémunération sectoriel avant le 30 juin 2008.
Art. 4.Dès à présent, les entreprises du secteur sont invitées à entamer la concertation au niveau des organes de concertation appropriés afin d'examiner, pour le 30 juin 2008 au plus tard, la compatibilité avec les dispositions de la présente convention collective de travail, de telle sorte qu'ils puissent être implémentés pour le 1er janvier 2009 au plus tard.
Art. 5.La mise en oeuvre des nouveaux systèmes salariaux, tels que décrits dans la présente convention collective de travail, respectera le principe de neutralité budgétaire et sociale par rapport à l'évolution programmée du système actuel s'il avait perduré.
Ceci signifie qu'elle ne pourra avoir pour conséquence : - que la rémunération brute mensuelle des collaborateurs soit inférieure à celle précédant l'entrée en vigueur du nouveau système, et; - ni, que le masse salariale globale ne puisse augmenter par le seul effet de l'introduction des nouveaux systèmes. CHAPITRE II Un nouveau système barémique sectoriel de rémunération
Art. 6.La Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation développera un nouveau système barémique de rémunération qui entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2009.
Les entreprises ont la possibilité de développer leur propre système salarial dans les conditions décrites au chapitre III de la présente convention collective de travail.
Art. 7.Ce système salarial sectoriel répondra aux critères suivants : - son champ d'application couvrira au minimum les travailleurs couverts par le système en vigueur actuellement; - il sera fondé sur une base d'automaticité de la progression; celle-ci ne sera plus basée sur l'âge, mais sur un ou plusieurs autres critères objectifs à déterminer et définir par la commission paritaire, tel que par exemple l'expérience; - il garantira la disposition directe et immédiate des seuils minima de la grille pour chaque profession sans remettre en cause les règles sectorielles actuelles couvrant d'autres aspects de la politique salariale (13e mois,...); - il sera basé sur un système de classification de fonctions répercuté sur une grille salariale; - les salaires minima de ce nouveau système salarial sont les salaires de départ qui découlent des dispositions des conventions collectives de travail actuellement en vigueur.
Art. 8.La commission paritaire actualisera pour fin juin 2008 les différentes fonctions de référence, telles que reprises dans la convention collective de travail du 20 février 1979 fixant les conditions de travail et de rémunération afin de rendre possible la comparabilité avec les fonctions exercées dans les entreprises et sans que ceci n'entraîne une augmentation des coûts salariaux, et ceci dans des conditions comparables.
Dans cet exercice, les membres de la commission paritaire se feront assister par un consultant extérieur, choisi de commun accord et à charge du fonds paritaire pour la formation sectorielle.
Au terme de cet exercice d'actualisation des fonctions de référence dans le cadre des classifications existantes, la commission paritaire examinera s'il s'avère nécessaire de poursuivre les travaux dans la perspective d'une adaptation de la méthodologie de classification. CHAPITRE III Systèmes salariaux au niveau des entreprises
Art. 9.Les entreprises qui appliquent des systèmes salariaux d'entreprise liés à l'âge développeront de nouveaux systèmes de rémunération en lieu et place de ceux-ci.
Art. 10.§ 1er. Ces nouveaux systèmes salariaux seront basés sur d'autres critères que celui de l'âge. § 2. Ils devront couvrir les travailleurs visés par les systèmes actuellement en vigueur, déterminer leurs critères d'évolution automatique de la rémunération. Ils devront garantir la disposition directe et immédiate des seuils sectoriels minima de la grille pour chaque profession. § 3. Ils seront basés sur un système de classification de fonctions répercuté sur une grille salariale et ne pourront être moins avantageux que l'application du nouveau système de rémunération sectoriel visé à l'article 6.
Art. 11.La mise en oeuvre de ces systèmes salariaux d'entreprise respectera en outre les principes décrits à l'article 5.
Art. 12.La mise en oeuvre de ces nouveaux systèmes salariaux et les conséquences financières (la façon dont sont traduits les principes prévus aux articles 9 et 10) qui en résultent sur l'évolution salariale des travailleurs feront l'objet d'une concertation au sein des organes adéquats dans les entreprises.
Elles seront précisées dans une convention collective de travail d'entreprise, à conclure avant le 1er janvier 2009, dans les entreprises où les barèmes actuels liés à l'âge ont été convenus par convention collective de travail.
Art. 13.Sans préjudice d'un système salarial spécifique d'entreprise, chaque entreprise situera toutes les fonctions dans la classification sectorielle. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation est adressée au président de la commission paritaire par lettre recommandée à la poste.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008.
Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE