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Arrêté Royal du 10 février 2008
publié le 04 mars 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, portant des dispositions relatives à l'emploi

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012793
pub.
04/03/2008
prom.
10/02/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, portant des dispositions relatives à l'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, portant des dispositions relatives à l'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 28 juin 2007 Dispositions relatives à l'emploi Convention enregistrée le 11 juillet 2007 sous le numéro 83857/CO/308) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Il faut entendre, par "travailleurs" : le personnel masculin et féminin, les ouvriers, les employés et les cadres.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécutant l'article 3 de la convention collective de travail du 28 juin 2007 portant l'accord 2007-2008. CHAPITRE II. - Dispositions à caractère individuel

Art. 3.§ 1er. Sans porter atteinte au principe de l'autorité de l'employeur, et afin d'assurer la stabilité de la main-d'oeuvre, conformément aux possibilités économiques des entreprises, tout licenciement éventuel est donné moyennant le respect de certaines règles d'équité.

Pour le licenciement donné en raison de circonstances économiques particulières, on prévoit un ordre hiérarchique par lequel on tient compte de l'aptitude, des mérites, de la spécialisation, (...), de l'ancienneté et des charges familiales.

En cas de reprise en service, la priorité est également donnée aux licenciés suivant un ordre chronologique analogue, mais inverse, à celui prévu pour le licenciement.

Les plans de tels licenciements sont portés préalablement à la connaissance du conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, des organisations syndicales concernées. § 2. Si l'employeur envisage de licencier pour manquement disciplinaire ou professionnel un travailleur individuel qui est employé sous contrat de travail à durée indéterminée et qui ne se trouve plus en période d'essai, ce travailleur est invité à un entretien qui a lieu dans les cinq jours ouvrables suivant l'invitation.

Si une délégation syndicale existe dans l'entreprise, le travailleur est informé par écrit qu'il peut se faire assister par un délégué syndical de son choix lors de cet entretien. Au cours de cet entretien, le travailleur est informé des raisons qui ont amené l'employeur à envisager un licenciement. Il doit apparaître du dossier de licenciement que l'employeur n'a pas procédé à un licenciement arbitraire. Ceci peut par exemple ressortir d'une évaluation préalable, d'une faute, d'une précédente réprimande, d'une offre de formation, etc. § 3. En cas de non-respect de la procédure prévue au § 2 du fait de l'employeur, celui-ci est obligé de payer au travailleur licencié sous contrat de travail à durée indéterminée et ayant au moins un an d'ancienneté, une indemnité forfaitaire égale à la rémunération en cours de trois mois, sans préjudice de l'indemnité prévue dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.

Cette indemnité (pour dommage) n'est pas cumulable avec les indemnités prévues aux articles 16 à 18 de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel dans les conseils d'entreprise et dans les comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ainsi que pour les candidats délégués du personnel. § 4. Les dispositions des § 2 et § 3 du présent article ne sont pas d'application si le licenciement a lieu pour motif grave tel que visé à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.

Elles ne s'appliquent pas davantage aux entreprises où de telles procédures qui sont au moins équivalentes aux dispositions des § 2 et § 3 existent déjà.

Art. 4.Tout travailleur est informé par écrit au moment des faits des points qui, en raison de son comportement, peuvent lui être imputés, afin d'éviter que tous ces points, mais alors réunis, ne soient invoqués contre lui pour la première fois après un long délai depuis que les faits se sont produits. CHAPITRE III. - Dispositions à caractère collectif

Art. 5.§ 1er. En cas de reprise, de fusion ou de scission, l'employeur fournira les informations suivantes, par écrit et/ou oralement : 1° une description des circonstances qui ont entraîné la reprise, la fusion ou la scission et des objectifs économiques de cette opération;2° un aperçu des conséquences possibles de la mesure en matière d'embauche : une estimation de l'effet escompté de cette opération sur l'effectif total du personnel et sur la politique de l'entreprise en matière d'embauche, après la mise en oeuvre de cette mesure;3° un aperçu des mesures prévues : - pour éviter les licenciements; - pour permettre les mutations; - en matière de possibilités de réembauche; - en matière de formation, de recyclage ou de reclassement; 4° un aperçu de l'estimation des conséquences relatives à la mesure sur les modalités et les conditions de travail. § 2. Ces informations sont fournies aux membres du personnel, mais d'abord au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale. Les informations doivent être communiquées le plus rapidement possible et de manière à ce que la direction et les délégués du personnel puissent se concerter à temps à propos des mesures sociales qui doivent être prises en vue de parer au maximum aux répercussions de la décision sur les prévisions en matière d'embauche et d'organisation du travail.

Afin de fournir ces informations et de permettre aux travailleurs de s'informer à propos de leurs droits, l'employeur devra prévoir une période au cours de laquelle aucun travailleur concerné par la fusion, la reprise ou la scission ne sera licencié. Tout ceci ne pourra pas porter préjudice au droit général de licenciement de l'employeur et sous réserve d'un éventuel licenciement pour motif grave ou pour des raisons sans rapport avec la reprise, la fusion ou la scission; un tel licenciement peut toujours être signifié au cours de cette période.

Cette période aura une durée de nonante jours calendriers et commencera le jour où les informations évoquées au § 1er seront communiquées. Elle pourra être écourtée en accord avec la délégation syndicale. Dans les entreprises où il n'y a pas de délégation syndicale, la période de nonante jours doit être respectée. Tout licenciement qui est signifié par l'employeur durant le délai cité de nonante jours calendriers sans le respect des dispositions contenues à l'alinéa précédent, donne au membre du personnel concerné le droit individuel au paiement par l'employeur d'une indemnité pour violation du maintien de l'emploi égale au montant de six mois de traitement brut pour qui n'a pas encore cinq ans d'ancienneté au moment du licenciement et de huit mois de traitement brut pour qui a cinq ans d'ancienneté ou plus.

Cette indemnité s'ajoute à l'indemnité normale de rupture qui est, le cas échéant, due par l'employeur en application de l'article 39, § 1er ou de l'article 40, § 1er de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail. § 3. Les entreprises qui emploient moins de 50 travailleurs avant ou après la reprise, la fusion ou la scission fournissent spontanément une copie des informations écrites à la commission paritaire. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation est adressée au président de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaire, d'épargne et de capitalisation par lettre recommandée à la poste.

Art. 7.Au 1er janvier 2008 sont abrogés dans la convention collective de travail du 20 févier 1979 portant les conditions de travail et de rémunération : - l'article 56, remplacé par l'article 3 de la convention collective de travail du 20 janvier 2004; - l'article 57.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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