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Arrêté Royal du 10 février 2008
publié le 14 avril 2008

Arrêté royal : a) rapportant l'arrêté royal du 3 mai 2007 rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année, b) rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012784
pub.
14/04/2008
prom.
10/02/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal : a) rapportant l'arrêté royal du 3 mai 2007 rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année, b) rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la collective de travail du 4 septembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 mai 2007;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.a) L'arrêté royal du 3 mai 2007 rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année, est rapporté. b) Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 3 mai 2007, Moniteur belge du 22 mai 2007.

Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande Convention collective de travail du 4 septembre 2006 Octroi d'une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 22 novembre 2006 sous le numéro 81175/CO/329.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande et subsidiées par l'autorité flamande sur la base d'un ou plusieurs des décrets et arrêtés cités en annexe 1re à la présente convention collective de travail.

Elle ne s'applique toutefois pas aux sous-secteurs de l'éducation de base et de la formation à temps partiel ni aux organisations qui relèvent d'une des conventions collectives de travail respectives portant sur la prime de fin d'année pour le travail socioculturel, socio-éducatif, les centres d'intégration et l'insertion socio-professionnelle à Bruxelles.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin, à l'exception des travailleurs cibles (contrats d'expérience professionnelle temporaire et de transition professionnelle). CHAPITRE II. - Fixation du montant

Art. 2.§ 1er. Le montant de l'allocation de fin d'année se compose d'une partie forfaitaire indexée, d'une partie forfaitaire non-indexée et d'une partie proportionnelle. § 2. A partir de 2006, la partie forfaitaire indexée est majorée conformément au point 2.2 du "Vlaams Akkoord voor de non-profit/social profit" du 6 juin 2005 et augmentée, jusque 2010 inclus, selon le phasage prévu dans cet accord : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. A compter de 2007, les montants visés au § 2 sont adaptés annuellement selon le mécanisme d'indexation suivant.

Le montant de la partie forfaitaire indexée de l'année prise en compte est obtenu en le majorant d'un pourcentage qui dépend de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant le chiffre de l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année prise en compte par le chiffre de l'indice en vigueur au mois d'octobre 2006. Le pourcentage est calculé jusqu'à la quatrième décimale. § 4. Le montant de la partie forfaitaire indexée de la prime de fin d'année est fixé annuellement et mentionné en annexe 2 à la présente convention collective de travail.

Art. 3.A partir de 2006, la partie forfaitaire non-indexée de la prime de fin d'année est constituée comme suit, conformément à l'affectation des moyens du "Vlaams Akkoord voor de non-profit/social profit" du 6 juin 2005 : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.§ 1er. La partie proportionnelle est calculée sur la base de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur. § 2. A partir de 2006, la partie proportionnelle de la prime de fin d'année est majorée conformément au point 2.2 du "Vlaams Akkoord voor de non-profit/social profit" du 6 juin 2005 et augmentée, jusque 2010 inclus, selon le phasage prévu dans cet accord : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Par "rémunération annuelle brute indexée", on entend : le résultat de la multiplication par douze de la rémunération mensuelle brute barémique indexée du mois d'octobre de l'année civile, allocation de foyer ou résidence comprise, mais à l'exclusion des suppléments. CHAPITRE III. - Octroi d'une prime de fin d'année

Art. 5.Au travailleur il est payé une prime de fin d'année conformément aux périodes travaillées et assimilées dans la période de référence du 1er janvier jusqu'au 30 septembre inclus de l'année civile concernée.

Une période de référence complète travaillée ou assimilée correspond donc à une prime de fin d'année complète, une période de référence incomplète à une prime de fin d'année incomplète, proportionnellement aux jours travaillés et assimilés dans la période de référence.

Sont assimilées aux jours travaillés ou considérées comme tels, les périodes d'inactivité, fixées par l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Le congé sans solde, toutes les formes légales de crédit-temps et les congés thématiques ne sont pas assimilés à des périodes travaillées pour l'octroi d'une prime de fin d'année, sauf le congé pour soins palliatifs et le congé pour des soins à un membre de la famille qui souffre d'une maladie grave, qui sont assimilés à des périodes travaillées pour une période maximum de trois mois civils.

Art. 6.Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime de fin d'année sera calculé proportionnellement au temps de travail contractuel dans la période de référence.

Art. 7.La prime de fin d'année n'est pas due à des travailleurs licenciés pour motifs graves.

Art. 8.Lorsqu'un travailleur est entré en service ou a quitté l'organisation pendant la période de référence, la prime de fin d'année sera calculée et payée suivant les jours travaillés et assimilés pendant la période de référence.

Art. 9.La présente convention ne s'applique pas aux travailleurs bénéficiant déjà d'une prime de fin d'année au moins équivalente. CHAPITRE IV. - Mode de calcul

Art. 10.Chaque mois travaillé ou assimilé, pendant la période de référence, donne droit à 1/9 du montant de la prime de fin d'année, calculé conformément à la présente convention collective de travail.

Chaque contrat de travail, prenant cours avant le treizième jour du mois est considéré comme une période d'emploi pour un mois complet, à condition que le travailleur reste en service jusqu'à la fin de ce mois.

Art. 11.Lorsqu'un travailleur n'a pas reçu le salaire normal pour le mois d'octobre de l'année en question, on prend, pour le calcul de la partie variable de la prime de fin d'année, le salaire annuel brut indexé sur la base du salaire fictif de ce mois. CHAPITRE V. - Modalité de paiement

Art. 12.La prime de fin d'année est payable au mois de décembre de l'année pour laquelle elle est octroyée. En cas de départ, la prime de fin d'année due est payable lors du décompte final. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 13.Les montants applicables de la partie fixe indexée, de la partie fixe non-indexée et du pourcentage pour la partie exprimée en pourcentage sont repris pour chaque année en annexe 2 à la présente convention.

Art. 14.La présente convention produit ses effets à partir du 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, adressé par une lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande.

Elle sera exécutée à condition d'une mise à disposition effective des moyens financiers prévus par le "Vlaams Akkoord voor de non-profit/social profit" du 6 juin 2005.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

Annexe 1re à la convention collective de travail du 4 septembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année 1. Décret du 7 mai 2004 portant organisation et subventionnement d'une politique du patrimoine culturel 2.Décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, titre III, chapitre III, section VI ("openbaar bibliotheekwerk" - dispositions pour certains groupes cibles) 3. Décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs 4.Décret du 2 avril 2004 portant subventionnement d'organisations artistiques, d'organisations d'éducation artistique et d'activités socio-artistiques, d'initiatives internationales, de publications et de points d'appui 5. Arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle (services de proximité) 6.Arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2001 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi, de modification et de retrait de subventions de projet du "Fonds social européen" en ce qui concernent l'objectif n° 3, axes prioritaires 1 et 2 7. Décret-programme du 30 décembre 1998 et arrêté du Gouvernement flamand du 27 décembre 1993 généralisant les régimes des contractuels subventionnés 8.Arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif au parcours d'insertion pour les personnes handicapées 9. Arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 1997 relatif à l'agrément et au subventionnement de centres de formation ou de réadaptation professionnelles pour handicapés 10.Arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'"Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle" 11. Décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" ("Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle") 12.Arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2003 portant agrément et octroi de subventions à l'ASBL "Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken opleiding en tewerkstelling VZW » ("Antenne flamande des réseaux locaux formation et emploi") 13. Arrêté du 27 août 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement de centres de services carrière 14.Arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs 15. Décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle 16.Arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des programmes d'expérience du travail 17. Arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 relatif aux projets-tremplins 18.Décret du 7 mai 2004 relatif aux "Huizen van het Nerderlands" ("Maisons du néerlandais") 19. Arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux associations touristiques pour l'emploi de personnel 20.Décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale 21. Arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la santé 22.Décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté 23. Décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive 24.Décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins 25. Arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1990 portant coordination et soutien des soins à domicile 26.Décret du 14 juillet 1998 et arrêté du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile 27. Décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique 28.Arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 fixant les règles particulières relatives au subventionnement des projets dans le cadre d'une politique durable de l'environnement et de la nature 29. Arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature gérant des terrains et portant l'octroi de subventions 30.Arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 établissant les règles de l'agrément provisoire et définitif des paysages régionaux 31. Arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 établissant les conditions d'agrément des centres d'accueil flamands pour oiseaux et animaux sauvages et octroyant des subventions 32.Arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant régularisation définitive et octroi d'une subvention à certaines initiatives au sein des polders, des wateringues, des associations de défense de l'environnement et de la nature qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut TCT 33. Les organisations subsidiées de façon nominative par le Gouvernement flamand. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

Annexe 2 à la convention collective de travail du 4 septembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année Montants applicables de la prime de fin d'année : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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