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Arrêté Royal du 10 février 2006
publié le 03 mars 2006

Arrêté royal modifiant en ce qui concerne les dispositions des articles 18, § 2, B, e) et 24, § 1er, de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2006022240
pub.
03/03/2006
prom.
10/02/2006
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10 FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant en ce qui concerne les dispositions des articles 18, § 2, B, e) et 24, § 1er, de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 27 avril 2005 et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 18, § 2, B, e), remplacé par l'arrêté royal du 9 décembre 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1995, 29 novembre 1996, 31 août 1998, 29 avril 1999 et 16 juillet 2001, 24, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 9 décembre 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1995, 29 novembre 1996, 31 août 1998, 29 avril 1999 et 16 juillet 2001;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 25 mai 2004;

Vu l'avis émis par le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 25 mai 2004;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 27 septembre 2004;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 8 décembre 2004;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 13 décembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mai 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 août 2005;

Vu l'avis n° 39.122/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 2005;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 18, § 2, B, e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 9 décembre 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1995, 29 novembre 1996, 31 août 1998, 29 avril 1999 et 16 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la rubrique 1/Chimie, 1/Sang, sont apportées les modifications suivantes : a) la prestation suivante est insérée après la prestation 433171-433182 : « 433296-433300 Détermination du facteur de risque du syndrome de Down au cours du 1er trimestre de la grossesse, comprenant les dosages spécifiques de la sous-unité bèta libre de la choriogonadotrophine humaine (bèta HCG libre) et de la protéine placentaire A de la grossesse (PAPP-A), en tenant compte de la mesure de paramètres cliniques (évaluation de l'épaisseur du pli de la nuque par la mesure échographique de la transparence nucale foetale ) et statistiques adéquats .. . . . B 2500 (Maximum 1) (Règle de cumul 124, 125) Classe 29 » b) dans le libellé de la prestation 433193-433204, les mots « (Règle de cumul 64) » sont remplacés par les mots « (Règle de cumul 64, 124, 125) » 2° dans la rubrique 4/Chimie : Monitoring Thérapeutique, 1/Sang, dans le libellé de la prestation 436111 - 436122, les mots « (Règle de cumul 37, 201) » sont remplacés par les mots « (Règle de cumul 37, 201, 124, 125) ».

Art. 2.A l'article 24, § 1er, de la même annexe, remplacé par l'arrêté royal du 9 décembre 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1995, 29 novembre 1996, 31 août 1998, 29 avril 1999 et 16 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la rubrique 1/Chimie, 1/Sang, sont apportées les modifications suivantes : a) la prestation suivante est insérée après la prestation 542533-542544 : « 542776-542780 Détermination du facteur de risque du syndrome de Down au cours du 1er trimestre de la grossesse, comprenant le dosage spécifique de la sous-unité bèta libre de la choriogonadotrophine humaine (bèta HCG libre) et de la protéine placentaire A de la grossesse (PAPP-A), en tenant compte de la mesure de paramètres cliniques (évaluation de l'épaisseur du pli de la nuque par la mesure échographique de la transparence nucale foetale) et statistiques adéquats .. . . . B 2500 (Maximum 1) (Règle de cumul 124, 125) Classe 29 » b) dans le libellé de la prestation 542555-542566, les mots « (Règle de cumul 64) » sont remplacés par les mots « (Règle de cumul 64, 124, 125) » 2° dans la rubrique 4/Chimie : Monitoring Thérapeutique, 1/Sang, dans le libellé de la prestation 548472-548483, les mots « (Règle de cumul 37, 201) » sont remplacés par les mots « (Règle de cumul 37, 201, 124, 125) ».3° dans la rubrique « Règles de cumul », sont insérées les règles de cumul suivantes : « 124 Les prestations 433296 - 433300 et 542776 - 542780 ne peuvent pas être cumulées avec les prestations 436111 - 436122 et 548472 - 548483.» 125 Une seule des prestations 433296 - 433300, 433193 - 433204, 542776 - 542780 et 542555 - 542566 peut être portée en compte à l'assurance obligatoire soins de santé au cours du suivi d'une même grossesse. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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