publié le 07 mars 2006
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 décembre 1999 déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de kinésithérapeutes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des kinésithérapeutes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité
10 FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 décembre 1999 déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de kinésithérapeutes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des kinésithérapeutes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 211, § 2, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 22 février 1998, et l'article 212 modifié par la loi du 22 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1999 déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de kinésithérapeutes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des kinésithérapeutes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 2002;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 18 avril 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juin 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 31 août 2005;
Vu l'avis 39.120/1 du Conseil d'Etat donné le 3 novembre 2005;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1, § 4 de l'arrêté royal du 7 décembre 1999 déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de kinésithérapeutes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des kinésithérapeutes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Service d'évaluation et de contrôle médicaux ».
Art. 2.A l'article 2, § 1er du même arrêté royal, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Service d'évaluation et de contrôle médicaux ».
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, alinéa 1er, 3e tiret, les mots « rang 15 » sont remplacés par les mots « classe A5 »;2° au § 3, alinéa 2, les mots « rang 13 » sont remplacés par les mots « classe A3 »;3° au § 5, alinéa 2, les mots « niveau 1 » sont remplacés par « niveau A ».
Art. 4.A l'article 6 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point A, 7° est abrogé;2° au point B, les mots « Service du contrôle médical » et les mots « Commissions d'appel » sont remplacés respectivement par les mots « Service d'évaluation et de contrôle médicaux » et les mots « Chambres de recours ».
Art. 5.L'article 7 du même arrêté est complété par la phrase suivante : « Pour le calcul de ces délais et de la période susmentionnée de cinq mois, les périodes allant du 1er juillet au 31 août et du 25 décembre au 1er janvier ne sont pas prises en considération. ».
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 février 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE