publié le 22 décembre 2017
Arrêté royal portant approbation du règlement de la Banque nationale de Belgique du 21 novembre 2017 relatif à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
10 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal portant approbation du règlement de la Banque nationale de Belgique du 21 novembre 2017 relatif à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, les articles 15, 33, § 1er, alinéa 3, et 86, § 1er;
Vu la loi du 12 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/1998 pub. 07/01/1999 numac 1998015137 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à : 1. Accord portant modification de la quatrième Convention A.C.P.-C.E. de Lomé du 15 décembre 1989, Acte finale, et Protocole à la quatrième Convention A.C.P.-C.E. de Lomé à la suite de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne, signés à Maurice le 4 novembre 1995. - 2. Accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du second Protocole financier de la quatrième Convention A.C.P.-C.E., signé à Bruxelles le 20 décembre 1995 (2) fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, l'article 12bis, § 2;
Sur proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le règlement de la Banque nationale de Belgique du 21 novembre 2017 relatif à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT
Annexe à l'arrêté royal du 10 décembre 2017 portant approbation du règlement de la Banque nationale de Belgique du 21 novembre 2017 relatif à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme Règlement de la Banque nationale de Belgique relatif à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme La Banque nationale de Belgique, Vu la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, les articles 15, 33, § 1er, alinéa 3, et 86, § 1er;
Vu la loi du 12 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/1998 pub. 07/01/1999 numac 1998015137 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à : 1. Accord portant modification de la quatrième Convention A.C.P.-C.E. de Lomé du 15 décembre 1989, Acte finale, et Protocole à la quatrième Convention A.C.P.-C.E. de Lomé à la suite de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne, signés à Maurice le 4 novembre 1995. - 2. Accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du second Protocole financier de la quatrième Convention A.C.P.-C.E., signé à Bruxelles le 20 décembre 1995 (2) fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, l'article 12bis, § 2, Arrête : TITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent règlement, on entend par : 1° "la loi" : la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;2° "la Banque" : la Banque nationale de Belgique;3° "institution financière assujettie" : une entité assujettie visée à l'article 2;4° "AMLCO" : la ou les personne(s) désignée(s) en application de l'article 9, § 2, de la loi;5° "opération occasionnelle" : une opération telle que visée à l'article 21, § 1er, 2°, a) ou b), de la loi;6° "opération atypique" : une opération qui n'est pas cohérente par rapport aux caractéristiques du client, à l'objet et à la nature de la relation d'affaires ou de l'opération concernée, ou au profil de risque du client et qui, de ce fait, est susceptible d'être liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme;7° "compte ou contrat numéroté" : un compte ou un contrat dont le libellé ne comprend pas l'identité du client ou qui est enregistré par l'entité financière assujettie dans sa base de données sans mention de cette identité;8° "contrepartie professionnelle" : un client qui est un client professionnel au sens de l'article 2, alinéa 1er, 28°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, tel que précisé à la section I, alinéa 1er, de l'annexe A de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers, ou qui est une contrepartie éligible au sens de l'article 2, alinéa 1er, 30° de la loi précitée du 2 août 2002, tel que précisé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 3 juin 2007. Pour le surplus, les termes utilisés dans le présent règlement s'entendent au sens de celui qui leur est conféré par la loi. CHAPITRE 2. - Champ d'application
Art. 2.Le présent règlement s'applique aux entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 4° à 10°, de la loi.
TITRE 2. - Processus d'évaluation globale et de classification des risques CHAPITRE 1er. - Evaluation des risques des institutions financières assujetties
Art. 3.L'évaluation globale des risques visée à l'article 16 de la loi répond aux exigences suivantes : 1° elle est réalisée sous la responsabilité de l'AMLCO et approuvée par la direction effective;2° elle couvre l'intégralité des activités exercées par l'institution financière assujettie en Belgique, ainsi que les activités exercées en libre prestation de services dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers;3° elle fait l'objet d'une procédure spécifique qui en détermine les modalités, en ce compris celles de sa mise à jour, prévue à l'article 17 de la loi.Cette mise à jour est réalisée chaque fois que se produit un événement susceptible d'avoir un impact significatif sur un ou plusieurs risques. L'AMLCO vérifie en outre au moins une fois par an que l'évaluation des risques reste à jour, et il mentionne ses conclusions et, le cas échéant, les mises à jour à opérer, dans le rapport visé à l'article 7.
Art. 4.Les institutions financières assujetties définissent différentes catégories de risques auxquelles elles appliquent des mesures de vigilance appropriées.
Pour définir ces catégories de risques, elles se basent sur l'évaluation globale des risques visée à l'article 16 de la loi et sur des critères objectifs de risque qui sont combinés de manière cohérente entre eux.
Par ailleurs, elles veillent à ce que ces catégories de risque leur permettent de tenir compte : 1° des cas de risques élevés identifiés en application de l'article 19, § 2, de la loi et, au minimum, de ceux visés aux articles 37 à 41 de la loi;2° le cas échéant, des cas de risques faibles identifiés en application de l'article 19, § 2, alinéa 2, de la loi.
Art. 5.Les institutions financières assujetties consignent par écrit, sur support papier ou électronique, la manière dont les risques de BC/FT qu'elles ont identifiés et évalués, en application de l'article 16 de la loi, sont pris en considération dans le cadre des politiques, y compris la politique d'acceptation des clients visée au titre 3 du présent règlement, des procédures et des mesures de contrôle interne qu'elles définissent conformément à l'article 8 de la loi. Elles tiennent cet écrit à disposition de la Banque, en vue de satisfaire à l'exigence de l'article 17, alinéa 2, de la loi. CHAPITRE 2. - Evaluation des risques au niveau des groupes
Art. 6.§ 1er. Les institutions financières assujetties établies dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, ou qui ont des filiales qui sont des institutions financières assujetties en Belgique, prennent les mesures appropriées pour s'assurer que leurs succursales et filiales procèdent, chacune pour ce qui la concerne, à une évaluation globale des risques de BC/FT auxquels elles sont exposées dans leurs pays d'établissement, et qu'elles lui communiquent leurs évaluations globales des risques. § 2. Les institutions financières assujetties visées à l'article 5, § 1er, 6°, a) à c), et 7°, a) à d), de la loi, veillent de même à ce qu'il soit procédé à une évaluation globale des risques de BC/FT liés aux activités qu'elles exercent dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes qui y sont établies et les y représentent.
TITRE 3. - Organisation et contrôle interne CHAPITRE 1er. - Organisation et contrôle interne au sein des institutions financières assujetties Section 1re. - Fonction de conformité (compliance)
Art. 7.L'AMLCO établit et transmet une fois par an au moins un rapport d'activité à la direction effective et à l'organe légal d'administration. Ce rapport permet à la direction effective de prendre connaissance de l'évolution des risques de BC/FT auxquels l'institution financière assujettie est exposée et de s'assurer de l'adéquation des politiques, procédures et mesures de contrôle interne mises en oeuvre en application de l'article 8 de la loi. Section 2. - Procédures internes
Sous-section 1re. - Politique d'acceptation des clients
Art. 8.§ 1er. Les institutions financières assujetties arrêtent et mettent en oeuvre une politique d'acceptation des clients appropriée aux activités qu'elles exercent, leur permettant de soumettre l'entrée en relation d'affaires ou la conclusion d'opérations occasionnelles avec les clients à un examen préalable des risques de BC/FT associés au profil du client et à la nature de la relation d'affaires ou de l'opération occasionnelle souhaitée, ainsi qu'à des mesures visant à réduire les risques identifiés. § 2. La politique d'acceptation des clients permet notamment aux institutions financières assujetties de concourir pleinement à la prévention du BC/FT par une prise de connaissance et un examen appropriés des caractéristiques de leurs clientèles, des produits, services ou opérations qu'elles proposent, des pays ou zones géographiques concernées et des canaux de distribution auxquels elles ont recours.
Dans leur politique d'acceptation des clients, les institutions financières assujetties répartissent les clients en fonction des différentes catégories de risques visées à l'article 4. § 3. La politique d'acceptation des clients permet également de mettre en oeuvre les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers.
Art. 9.La politique d'acceptation des clients des institutions financières assujetties soumet à un examen approprié et à un pouvoir de décision à un niveau hiérarchique adéquat l'acceptation des clients susceptibles de présenter des niveaux particuliers de risque, notamment ceux : 1° qui sont identifiés comme présentant un risque élevé en application de l'article 19, § 2, de la loi et, au minimum, ceux qui sont visés aux articles 37 à 41 de la loi;2° qui sollicitent l'ouverture de comptes ou la conclusion de contrats numérotés visés à l'article 11. Elle tient compte, le cas échéant, du fait qu'il n'a pas été possible de recueillir des informations pertinentes concernant l'adresse du client ou, le cas échéant, concernant la date et le lieu de naissance du ou des bénéficiaires effectifs du client, pour déterminer s'il y a lieu d'appliquer les mesures visées à l'alinéa 1er au client concerné.
Sous-section 2. - Collecte, vérification et mise à jour des données d'identification
Art. 10.Les institutions financières assujetties identifient et vérifient l'identité des clients conformément aux articles 26 à 32 de la loi lorsqu'il existe des raisons de douter que la personne qui souhaite réaliser une opération dans le cadre d'une relation d'affaires antérieurement nouée est effectivement le client identifié en vue de cette relation d'affaires ou son mandataire autorisé et identifié.
Art. 11.L'ouverture aux clients de comptes ou la conclusion de contrats numérotés est soumise à la condition que les procédures internes définies par l'institution financière assujettie en application de l'article 8 de la loi prévoient : 1° les conditions auxquelles ces comptes peuvent être ouverts ou ces contrats conclus;2° les modalités de leur fonctionnement;3° que ces conditions et modalités ne peuvent faire obstacle à l'exécution des obligations découlant des dispositions visées à l'article 8, § 1er, de la loi et de celles du présent règlement.
Art. 12.Les procédures internes définies par l'institution financière assujettie en application de l'article 8 de la loi prévoient en outre : 1° des règles précises quant aux documents probants ou sources fiables et indépendantes d'information acceptés par l'institution financière assujettie aux fins de la vérification de l'identité conformément à l'article 27, § 1er, de la loi, en fonction des caractéristiques des personnes concernées, de l'évaluation individuelle des risques réalisée en application de l'article 19, § 2, de la loi, et de la catégorisation des risques réalisées en application de [l'article 4] du présent règlement. L'acceptation, aux fins de la vérification de l'identité, d'une technologie particulière d'identification au titre de document probant ou de source fiable et indépendante d'information au sens de l'article 27, § 1er, précité de la loi, résulte d'une analyse de la fiabilité de cette technologie; 2° lorsqu'il ressort de l'évaluation individuelle des risques réalisée conformément à l'article 19, § 2, alinéa 1er, de la loi, que le risque associé au client et à la relation d'affaires ou à l'opération occasionnelle est faible : a) les informations qui, conformément à l'article 26, § 3, de la loi, peuvent ne pas être recueillies par l'institution financière assujettie;b) les informations qui, conformément à l'article 27, § 3, de la loi, peuvent ne pas être vérifiées;3° lorsqu'il ressort de l'évaluation individuelle des risques réalisée conformément à l'article 19, § 2, alinéa 1er, de la loi, que le risque associé au client et à la relation d'affaires ou à l'opération occasionnelle est élevé : a) les informations qui, conformément à l'article 26, § 4, de la loi, sont considérées par l'institution financière assujettie comme permettant de distinguer de façon incontestable la personne concernée de toute autre, ainsi que les informations complémentaires à recueillir au besoin;b) les mesures à prendre par l'institution financière assujettie pour s'assurer avec une attention accrue que les documents ou sources d'information auxquels elle a recours pour vérifier ces informations lui permettent, conformément à l'article 27, § 4, de la loi, d'acquérir un degré élevé de certitude quant à sa connaissance de la personne concernée;4° les mesures à prendre par l'institution financière assujettie lorsqu'elle identifie le ou les mandataire(s) d'un client, conformément à l'article 22 de la loi, ou le ou les représentant(s) d'un client, et qu'elle vérifie leur identité, pour s'assurer des pouvoirs de représentation de la ou des personne(s) concernée(s);5° les mesures à prendre par l'institution financière assujettie pour comprendre, en application de l'article 23, § 1er, alinéa 2, de la loi, la structure de propriété et de contrôle du client ou du mandataire qui est une société, une personne morale, une fondation, une fiducie, un trust ou une construction juridique similaire;6° les mesures à prendre par l'institution financière assujettie pour identifier et vérifier l'identité des bénéficiaires effectifs de ses clients, des mandataires de ses clients ou des bénéficiaires de contrats d'assurance vie, en complément de la consultation des registres visés à l'article 29 de la loi, le cas échéant.
Art. 13.Sans préjudice de l'identification et de la vérification de l'identité des clients qui sont des contreparties professionnelles, ainsi que de leurs bénéficiaires effectifs, conformément aux articles 21, 23 et 26 de la loi et au présent règlement, et pour autant que les institutions financières assujetties qui entrent en relation avec ces contreparties ou qui effectuent des opérations avec elles s'assurent que celles-ci et leurs opérations ne présentent pas de risques élevés de BC/FT, les institutions financières assujetties peuvent faire porter l'identification des employés du client qui sont mandatés par celui-ci pour conclure les opérations en son nom sur le nom, le prénom, la date et lieu de naissance et le grade hiérarchique ou les fonctions de ces employés dans l'organigramme du client, à l'exclusion de leur adresse.
Les procédures internes des institutions financières assujetties qui recourent à la faculté prévue à l'alinéa premier énumèrent limitativement les catégories de contreparties professionnelles, ainsi que les catégories de relations d'affaires ou d'opérations, auxquelles ces modalités particulières d'identification et de vérification de l'identité des mandataires des clients peuvent être appliquées.
Art. 14.Les institutions financières assujetties qui exercent la faculté de dérogation prévue à l'article 31 de la loi et vérifient l'identité des personnes visées aux articles 21 à 24 de la loi au cours de la relation d'affaires définissent, dans leurs procédures internes, des mesures appropriées garantissant que les conditions énoncées à l'article 31 précité sont réunies.
Art. 15.Lorsque les institutions financières assujetties ne peuvent satisfaire à leurs obligations d'identification et de vérification de l'identité d'un client, de ses mandataires ou de ses bénéficiaires effectifs dans les délais visés aux articles 30 et 31 de la loi, ou à leurs obligations de mise à jour de ces données d'identification conformément à la loi, elles peuvent appliquer des mesures restrictives alternatives à la clôture, requise en vertu de l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi, de la relation d'affaires qui aurait déjà été nouée, si celle-ci consiste en : 1° un contrat d'assurance-vie, dont la résiliation unilatérale est contraire à d'autres dispositions légales ou réglementaires impératives ou d'ordre public.Dans ce cas, l'institution financière assujettie peut refuser le paiement de toute prime complémentaire par le preneur d'assurance, avec les conséquences que les dispositions légales ou réglementaires attachent au non-paiement d'une prime; 2° un contrat de prêt, dont la résiliation unilatérale exposerait l'institution financière assujettie à un préjudice grave et disproportionné.Dans ce cas, l'institution financière assujettie refuse toute augmentation du montant prêté et met fin à la relation d'affaires dans les meilleurs délais.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, les institutions financières assujetties exercent, à l'égard de la relation d'affaires, une vigilance proportionnée au niveau de risque réévalué, conformément à l'article 19, § 2, de la loi, en tenant compte du fait qu'il n'a pas été mis fin à cette relation d'affaires. Les institutions financières assujetties refusent, en outre, de nouer toute autre relation d'affaires avec le client concerné et d'exécuter toute opération occasionnelle avec ce client.
Sous-section 3. - Examen des opérations 1. Détection des opérations atypiques Art.16. Les institutions financières assujetties précisent par écrit à l'intention de leurs préposés qui sont en contact direct avec les clients ou chargés de l'exécution de leurs opérations : 1° les critères appropriés leur permettant de détecter les opérations atypiques;2° la procédure requise en vue de soumettre ces opérations à une analyse spécifique sous la responsabilité de l'AMLCO, conformément à l'article 45, § 1er, de la loi, afin de déterminer si ces opérations peuvent être suspectées d'être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.
Art. 17.Les institutions financières assujetties mettent en oeuvre un système de surveillance permettant de détecter les opérations atypiques qui, le cas échant, auraient pu ne pas l'être par leurs préposés qui sont en contact direct avec les clients ou chargés de l'exécution de leur opérations.
Ce système de surveillance doit : 1° couvrir l'intégralité des comptes et contrats des clients et de leurs opérations;2° être basé sur des critères précis et pertinents, fixés par chaque institution financière assujettie en tenant compte, notamment, des caractéristiques de sa clientèle, des produits, services ou opérations qu'elle propose, des pays ou zones géographiques concernées et des canaux de distribution auxquels elle a recours, et être suffisamment discriminants pour permettre de détecter effectivement les opérations atypiques;3° permettre une détection rapide de ces opérations;4° être automatisé, sauf si l'institution financière assujettie peut démontrer que la nature, le nombre et le volume des opérations à surveiller ne le requièrent pas;5° faire l'objet d'une procédure de validation initiale et d'un réexamen périodique de sa pertinence en vue de l'adapter, au besoin, en fonction de l'évolution de la clientèle à laquelle l'institution financière assujettie s'adresse, des produits, services ou opérations qu'elle propose, des pays ou zones géographiques concernées et des canaux de distribution auxquels elle a recours. Les critères visés à l'alinéa 2, 2e tiret, tiennent compte notamment du risque particulier de BC/FT qui est lié aux opérations réalisées par les clients dont l'acceptation a été soumise à des règles renforcées en vertu de la politique d'acceptation des clients visée au titre 3. 2. Analyse des opérations atypiques Art.18. Les institutions financières assujetties adoptent, conformément à l'article 9, §§ 1er et 2, de la loi, des procédures appropriées, permettant d'effectuer dans les plus brefs délais, en fonction des circonstances, une analyse des opérations atypiques dans le but de déterminer, conformément à l'article 45 de la loi, s'il y a lieu de déclarer des soupçons à la CTIF en application de l'article 47 de la loi.
Sous-section 4. - Exécution des obligations en matière de prévention du BC/FT par des mandataires, des sous-traitants ou des tiers introducteurs
Art. 19.Les institutions financières assujetties qui recourent à l'intervention de mandataires ou sous-traitants pour nouer ou entretenir des relations d'affaires avec les clients ou pour réaliser avec eux des opérations occasionnelles précisent par écrit à ces intervenants les procédures d'identification et de vérification à mettre en oeuvre, dans le respect de la loi et du présent règlement.
Elles s'assurent du respect de ces procédures.
Art. 20.Les institutions financières assujetties précisent par écrit à l'intention de leurs mandataires et sous-traitants qui sont en contact direct avec les clients : 1° les critères appropriés leur permettant de détecter les opérations atypiques;2° la procédure requise en vue de soumettre ces opérations à une analyse spécifique sous la responsabilité de l'AMLCO, conformément à l'article 45, § 1er, de la loi, afin de déterminer si ces opérations peuvent être suspectées d'être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.
Art. 21.L'intervention d'un tiers introducteur conformément à l'article 42 de la loi est soumise à la condition que les procédures internes de l'institution financière assujettie prévoient : 1° que l'institution financière assujettie vérifie préalablement et conserve la documentation sur laquelle elle s'est fondée pour vérifier que le tiers introducteur répond, le cas échéant, aux conditions fixées à l'article 43, § 1er, 3°, et § 2, alinéa 2, de la loi;2° que le tiers introducteur s'engage préalablement, par écrit : a) à fournir immédiatement à l'institution financière assujettie les informations concernant l'identité des clients qu'il introduira et, le cas échéant, de ses mandataires et bénéficiaires effectifs, et concernant les caractéristiques du client et l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires, qui sont nécessaires à l'exécution des obligations de vigilance qui lui ont été confiées conformément à l'article 42 de la loi;b) à fournir sans délai à l'institution financière assujettie, à première demande, une copie des documents probants ou sources fiables d'information au moyen desquels il a vérifié l'identité des clients et, le cas échéant, de ses mandataires et bénéficiaires effectifs. Sous-section 5. - Déclaration de soupçons
Art. 22.Lorsqu'une institution financière assujettie procède à une déclaration de soupçons en application de l'article 47 de la loi, elle procède à une réévaluation individuelle des risques de BC/FT, conformément à l'article 19, § 2, de la loi, en tenant compte notamment de la particularité que le client concerné a fait l'objet d'une déclaration de soupçon. Elle décide, sur base de cette réévaluation et de la politique d'acceptation des clients visée au titre 3, de maintenir la relation d'affaires moyennant la mise en oeuvre de mesures de vigilance adaptées aux risques ainsi réévalués, ou d'y mettre fin.
Sous-section 6. - Surveillance en matière de transferts de fonds et d'embargos financiers
Art. 23.Les institutions financières assujetties mettent en oeuvre des systèmes de surveillance permettant de s'assurer du respect : 1° des dispositions du Règlement européen relatif aux transferts de fonds;2° des dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers. Ces systèmes de surveillance doivent : 1° couvrir l'intégralité des comptes et contrats des clients et de leurs opérations;2° permettre une détection rapide des éventuelles infractions aux dispositions visées à l'alinéa 1er ou en temps réel, lorsque ces dispositions le requièrent;3° être automatisés, sauf si l'institution financière assujettie peut démontrer que la nature, le nombre et le volume des opérations à surveiller ne le requièrent pas;4° faire l'objet d'une procédure de validation initiale et d'une mise à jour régulière. Sous-section 7. - Preuve de l'exécution des obligations en matière de prévention du BC/FT, de transferts de fonds et d'embargos financiers
Art. 24.Les institutions financières assujetties consignent par écrit, sur support papier ou électronique, les mesures qu'elles ont effectivement mises en oeuvre aux fins de l'exécution des obligations de vigilance visées au Livre II, Titre 3, de la loi, de celles relatives à l'analyse des opérations atypiques et à la déclaration de soupçons visées au Livre II, Titre 4, de la loi, des dispositions du Règlement européen relatif aux transfert de fonds et des dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers. Elles conservent cette justification pendant la durée fixée à l'article 60 de la loi. CHAPITRE 2. - Organisation et contrôle interne au sein des groupes
Art. 25.Les institutions financières assujetties qui sont établies dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, ou qui ont des filiales établies en Belgique qui sont des institutions financières assujetties, définissent leurs politiques et procédures de prévention du BC/FT à l'échelle du groupe conformément à l'article 13 de la loi sur la base d'une évaluation des risques auxquels le groupe est exposé, en tenant compte des risques identifiés conformément à l'article 6 par chacune des filiales et succursales qui font partie de ce groupe. Le cas échéant, elles tiennent également compte des activités qu'elles exercent dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes qui y sont établies et qui les y représentent.
Art. 26.Les institutions financières assujetties qui font partie d'un groupe dont l'entreprise-mère est une institution financière assujettie relevant du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers évaluent, sous la responsabilité de l'AMLCO, avant de les mettre en oeuvre, si les politiques et les procédures de prévention du BC/FT définies à l'échelle du groupe sont conformes aux dispositions visées à l'article 8 de la loi et de celles du présent règlement. Dans le cas contraire, elles sollicitent de leur maison-mère une dispense d'application de la politique et des procédures définies au niveau du groupe afin de garantir la conformité avec les dispositions législatives et réglementaires précitées. A défaut de pouvoir conformer les mesures imposées par le groupe auxdites dispositions par l'application de cette procédure de dispense, elles en avertissent la Banque.
Art. 27.§ 1er. En application de l'article 15 de la loi, les institutions financières assujetties visées à l'article 5, § 1er, 6°, d), et 7°, e), de la loi, désignent un point de contact central situé en Belgique lorsqu'il est satisfait à au moins un des critères suivants : 1° le nombre d'établissements de l'institution financière assujettie situés en Belgique est égal ou supérieur à 10;2° les établissements de l'institution financière assujettie situés en Belgique y réalisent des opérations de paiement ou y distribuent ou remboursent de la monnaie électronique dont la valeur cumulée est supposée dépasser trois millions d'euros au terme de l'exercice comptable ou a dépassé trois millions d'euros au cours de l'exercice comptable précédent;3° l'information nécessaire pour évaluer s'il est satisfait au critère visé au 1° ou au 2° n'est pas mise à disposition de la Banque dans les délais requis par celle-ci; Sans préjudice de l'alinéa 1er, les institutions financières assujetties qui y sont visées désignent un point de contact central situé en Belgique : 1° lorsque les établissements de l'institution financière assujettie situés en Belgique y réalisent des opérations qui peuvent impliquer l'utilisation d'espèces ou de monnaie électronique anonyme;2° lorsque la Banque décide et publie sur son site internet que l'exercice en Belgique d'une activité déterminée le requiert au motif que cette activité est identifiée comme présentant des risques élevés de BC/FT par la Commission européenne dans l'évaluation des risques visée à l'article 6 de la Directive 2015/849, par les organes de coordination dans l'évaluation nationale des risques visée à l'article 68 de la loi, ou par la Banque elle-même sur la base d'une analyse documentée;3° lorsque la Banque l'impose à une institution financière assujettie au motif qu'elle l'estime approprié, sur la base d'une analyse documentée, au regard du caractère élevé des risques de BC/FT auxquels l'expose l'exercice en Belgique d'une activité déterminée; § 2. Outre les fonctions prévues par les normes techniques de réglementation visées à l'article 45, § 11, de la Directive 2015/849 dans le but de veiller au respect des règles en matière de lutte contre le BC/FT et d'en faciliter la surveillance par les autorités compétentes, le point de contact central désigné conformément au paragraphe 1er exerce les fonctions complémentaires suivantes : 1° détecter les opérations atypiques ou, à tout le moins, s'assurer que les critères de détection des opérations atypiques utilisés sont conformes aux dispositions du Règlement européen relatif aux transferts de fonds, de la loi et du présent règlement, et adéquats au regard des activités exercées en Belgique par l'institution financière assujettie;2° décider s'il y a lieu de procéder à une déclaration de soupçons en application de l'article 47 de la loi et, le cas échéant, du contenu d'une telle déclaration;3° répondre, conformément à l'article 48 de la loi, à toute demande d'information de la CTIF au sujet des activités exercées par les établissements de l'institution financière assujettie concernée situés en Belgique. TITRE 4. - Dispositions finales
Art. 28.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal qui l'approuve.
Il abroge et remplace à cette date, à l'égard des institutions financières assujetties visées à l'article 2, le règlement de la Commission bancaire, financière et des assurances du 23 février 2010 relatif à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, approuvé par arrêté royal du 16 mars 2010.
Bruxelles, le 21 novembre 2017.
Le Gouverneur, J. SMETS Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 décembre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT