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Arrêté Royal du 10 décembre 2012
publié le 02 janvier 2013

Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les ouvriers, auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206733
pub.
02/01/2013
prom.
10/12/2012
ELI
eli/arrete/2012/12/10/2012206733/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les ouvriers, auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction (CP 124) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, les articles 61, § 1er et 64, numéroté par la loi du 20 juillet 1991;

Vu la proposition de la Commission paritaire de la construction;

Vu l'avis 52.017/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2102 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, les ouvriers et les ouvrières auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 3.Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : a) quatre jours ouvrables quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise;b) seize jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre six mois et moins de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise;c) trente-deux jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre trois ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;d) soixante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers comptant vingt ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise.Pour l'application du présent article, est considéré comme jour ouvrable, chaque jour civil, à l'exception des dimanches, des jours fériés, et des jours pendant lesquels il ne peut être travaillé en vertu d'une réglementation s'appliquant à l'industrie de la construction.

Art. 4.Dans les cas visés à l'article 3.a., le travailleur a le droit de s'absenter pendant un demi-jour avec maintien de sa rémunération en vue de rechercher un nouvel emploi.

Art. 5.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 7.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.

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