publié le 13 février 2009
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant la convention collective de travail du 3 juillet 2007 concernant l'octroi d'une prépension conventionnelle sectorielle
10 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant la convention collective de travail du 3 juillet 2007 concernant l'octroi d'une prépension conventionnelle sectorielle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la convention collective de travail du 3 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant l'octroi d'une prépension conventionnelle sectorielle, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 mars 2008;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant la convention collective de travail du 3 juillet 2007 concernant l'octroi d'une prépension conventionnelle sectorielle.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2008.
Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Arrêté royal du 11 mars 2008, Moniteur belge du 14 mai 2008.
Annexe Commission paritaire de l'industrie des briques Convention collective de travail du 6 juin 2008 Modification de la convention collective de travail du 3 juillet 2007 concernant l'octroi d'une prépension conventionnelle sectorielle (Convention enregistrée le 7 juillet 2008 sous le numéro 88706/CO/114)
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des entre-prises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des briques.
La présente convention collective de travail ne s'applique pas à la N.V. Scheerders-Van Kerchove's, Verenigde Fabrieken à Sint-Niklaas, ni aux ouvriers qui y sont occupés.
Art. 3.L'article 5, dernier alinéa, de la convention collective de travail du 3 juillet 2007 est remplacé par le texte suivant : "Sans préjudice de la condition d'avoir atteint l'âge minimum dont il est question à l'article 3 pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, le premier jour donnant droit à l'allocation de chômage légale peut se situer après le 30 juin 2009, pour les ouvriers qui ont atteint l'âge de 58 ans ou après le 31 décembre 2008 pour les ouvriers qui ont atteint l'âge de 56 ans, si tel est imputable à la prolongation du délai de préavis par suite de l'application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. ».
Art. 4.L'article 16 de la convention collective de travail du 3 juillet 2007 est remplacé par le texte suivant : «
Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2007 et cesse d'être en vigueur le 1er juillet 2009, sauf les dispositions de l'article 3.2 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2007 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2008 et les dispositions de l'article 3.3 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2007 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2008. »
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 1er juillet 2009, sauf les dispositions de l'article 3.2 et 3.3 qui cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 december 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET