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Arrêté Royal du 10 décembre 2002
publié le 02 avril 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au travail de nuit

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2002013391
pub.
02/04/2003
prom.
10/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/10/2002013391/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au travail de nuit (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au travail de nuit.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 10 décembre 2001 Travail de nuit (Convention enregistrée le 31 janvier 2002 sous le numéro 60900/CO/303.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, dans le cadre d'un travail comportant des prestations de travail entre 23 heures et 6 heures, à l'exclusion du personnel d'accueil payé au pourboire.

Par « travailleur », on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 36, 2, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail (Moniteur belge du 30 mars 1971), telle que modifiée par le chapitre II de la loi du 17 février 1997 relative au travail de nuit (Moniteur belge du 8 avril 1997). CHAPITRE II. - Travail de nuit

Art. 3.§ 1er. Une indemnité financière venant s'ajouter au salaire horaire du travailleur, d'un montant de 1,0470 EUR par heure, et liée à l'indice des prix à la consommation en vigueur au 1er octobre 2001 (indice 108,83) est garantie aux travailleurs occupés dans le cadre d'un travail comportant les prestations prévues à l'article 1er de la présente convention.

Cette indemnité est rattachée à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge ; elle varie conformément aux dispositions d'application pour les salaires et rémunérations de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma. § 2. L'indemnité financière par heure garantie en application du § 1er de cet article, n'est octroyée que pour les jours où le travailleur effectue les prestations nommées à l'article 1er de la présente convention collective de travail.

Dans cette limite elle est due pour les heures prestées entre 23 et 6 heures.

Art. 4.§ 1er. En sus de l'indemnité financière revue à l'article 3, une surprime de 20 p.c. sur le salaire horaire est garantie aux travailleurs qui effectuent des prestations au-delà de 2.30 heures.

Elle est alors due pour les heures prestées déjà dès 23 heures. § 2. La surprime garantie en application du § 1er de cette disposition, n'est octroyée que pour les jours où le travailleur effectue les prestations définies à ce même paragraphe. § 3. Pour les employeurs cités à l'article 1er, la possibilité d'occuper après 2 heures 30 les travailleurs cités à l'article 1er est limitée à huit événements nocturnes par année civile. Par événement nocturne l'on entend la nuit de l'événement accessible au public, précédé le cas échéant et pour autant que besoin par une nuit de travaux préparatoires. § 4. Les travailleurs cités à l'article 4, § 1er effectueront la prestation après 2.30 heures sur une base volontaire. § 5. Les employeurs cités à l'article 1er aviseront le président de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma de l'événement nocturne dès que celui-ci est planifié. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 novembre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au travail de nuit (arrêté royal du 4 juin 1999, Moniteur belge du 17 décembre 1999), ainsi que la convention collective de travail du 4 octobre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, concernant l'adaptation à l'euro de montants repris dans la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative au travail de nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 novembre 1997.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être revue ou dénoncée par la partie la plus diligente moyennant un préavis de trois mois, cette dénonciation doit être adressée par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma et aux parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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