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Arrêté Royal du 10 décembre 2002
publié le 02 avril 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la solidarisation du coût salarial à la suite de l'interruption de la journée de travail pour cause d'intempéries

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2002013389
pub.
02/04/2003
prom.
10/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/10/2002013389/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la solidarisation du coût salarial à la suite de l'interruption de la journée de travail pour cause d'intempéries (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la solidarisation du coût salarial à la suite de l'interruption de la journée de travail pour cause d'intempéries.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 8 mai 2001 Solidarisation du coût salarial à la suite de l'interruption de la journée de travail pour cause d'intempéries (Convention enregistrée le 23 août 2001 sous le numéro 58610/CO/145)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant au champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des employeurs dont l'activité principale se situe dans la floriculture et la culture maraîchère.

Par conséquent, la présente convention collective de travail s'applique aux employeurs dont l'activité principale se situe dans l'aménagement et l'entretien de parcs et jardins, les pépinières et le pépinières forestières et la fruiticulture ainsi qu'aux travailleurs réguliers occupés par ces employeurs à l'exception du personnel saisonnier et occasionnel tel que visé à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 2.Les parties signataires constatent que, suite à l'application de l'article 27 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), le travailleur peut réclamer le salaire qui lui serait revenu s'il avait pu accomplir normalement sa tâche journalière dans le cas où, suite à une cause indépendante de sa volonté, soit il ne pourrait pas entamer le travail bien qu'il se soit rendu normalement vers le lieu de travail, soit il ne pourrait pas poursuivre le travail qu'il a entamé.

Les parties signataires constatent que l'application de cet article 27 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail pose des problèmes, notamment dans le cas d'intempéries. L'objectif est dès lors de solidariser une partie du coût salarial résultant de l'application de l'article 27 et cela compte tenu des conditions secondaires prévues plus loin dans la présente convention collective de travail.

Art. 3.Le travailleur, qui en raison de circonstances atmosphériques qui empêchent le travail, ne pouvait pas entamer le travail bien qu'il se soit rendu vers le lieu où il faut accomplir ce travail, peut réclamer le salaire de la journée de travail complète à charge de son employeur et cela en fonction de l'horaire qui est d'application.

Les parties signataires signalent qu'il s'agit de l'application normale de l'article 27 de la loi relative aux contrats de travail.

Art. 4.Les parties signataires conviennent que la charge salariale par jour de travail résultant de l'application de l'article 27 susmentionné peut être récupérée pour la moitié au maximum auprès du Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles et le Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins et cela en fonction de l'activité principale de l'employeur.

Art. 5.Afin de permettre la récupération mentionnée à l'article 4, une cotisation patronale devra être fixée par les deux Fonds de sécurité d'existence précités.

La cotisation patronale nécessaire est entérinée dans une convention collective de travail à conclure au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Art. 6.Le conseil d'administration du Fonds de sécurité d'existence compétent fixera les conditions sous lesquelles une récupération partielle du coût salarial est possible. Ainsi, le conseil peut prévoir la récupération d'un nombre de jours plafonné par entreprise ou par travailleur. Le conseil peut prévoir également une liaison à l'application du chômage temporaire suite au mauvais temps.

Des instructions précises seront communiquées aux employeurs dans une circulaire rédigée par le conseil d'administration des Fonds de sécurité d'existence respectifs.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er juillet 2001. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de six mois qui est notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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