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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 08 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juillet 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la modification de la convention collective de travail du 1er juillet 2010 concernant le régime de pension sectoriel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015201539
pub.
08/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juillet 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la modification de la convention collective de travail du 1er juillet 2010 concernant le régime de pension sectoriel (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juillet 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la modification de la convention collective de travail du 1er juillet 2010 concernant le régime de pension sectoriel.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 17 juillet 2014 Modification de la convention collective de travail du 1er juillet 2010 concernant le régime de pension sectoriel (Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 122986/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion des employeurs et/ou ouvriers tombant sous l'application de la convention collective de travail pour les entreprises de presse quotidienne conclue le 18 octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée et enregistrée sous le numéro 85853/CO/130 (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre 2008). § 2. Les conditions relatives aux employeurs qui tombent en dehors du champ d'application de la présente convention collective de travail sont reprises dans l'annexe 2 de la convention collective de travail du 1er juillet 2010. § 3. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Force obligatoire

Art. 4.Les parties demandent la force obligatoire. CHAPITRE III. - Objet

Art. 5.La présente convention règle la dérogation à l'article 110/1 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre tel qu'il a été introduit par la loi du 13 janvier 2012. CHAPITRE IV. - Forme de paiement et paiement des avantages

Art. 6.Paiement des avantages en cas de décès Par dérogation à l'article 110/1 de la loi du 25 juin 1992, tel qu'il a été introduit pat la loi du 13 janvier 2012, sur le contrat d'assurance terrestre concernant la désignation des bénéficiaires en cas de décès de l'affilié d'un contrat d'assurance de vie, il est convenu que la clause bénéficiaire ci-dessous - telle que fixée dans l'article 14, § 2, point 2.2 "paiement des avantages en cas de décès" de l'annexe 1re de la convention collective de travail du 1er juillet 2010 (arrêté royal du 16 décembre 2010 - Moniteur belge du 17 janvier 2011 - numéro d'enregistrement 100488/CO/130) - reste maintenue. 1. A défaut d'une personne désignée, le conjoint ni divorcé ni séparé de corps judiciairement ou le partenaire cohabitant légal de l'affilié. La désignation de la ou des personne(s) physique(s) se fait au moyen du formulaire "Désignation de bénéficiaire" disponible chez l'organisateur. L'affilié transmettra ce formulaire à l'organisme de pension, par courrier recommandé, après l'avoir complété et signé; 2. A défaut, aux enfants de l'affilié, par parts égales;si l'un des enfants de l'affilié est prédécédé, le bénéfice de la part de cet enfant revient, par parts égales, à ses enfants; à défaut, par parts égales, aux autres enfants de l'affilié; l'enfant est celui dont la filiation est légalement établie à l'égard de son auteur, quel que soit le mode d'établissement de la filiation; 3. A défaut, aux parents de l'affilié, par parts égales;à défaut de l'un d'eux, au survivant; 4. A défaut, aux grands-parents de l'affilié, par parts égales;à défaut de l'un d'eux, au survivant; 5. A défaut, aux frères et soeurs de l'affilié, par parts égales;à défaut de l'un d'eux, à ses enfants; à défaut d'enfants, aux autres frères et soeurs de l'affilié, par parts égales; 6. A défaut, aux autres héritiers légaux de l'assuré, par parts égales, à l'exclusion de l'Etat;7. A défaut du/des bénéficiaire(s) précité(s), les prestations en cas de décès sont versées dans le fonds de financement. CHAPITRE V. - Durée de la convention

Art. 7.Elle entre en vigueur le 1er mars 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle a les mêmes modalités de dénonciation et délais que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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