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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 20 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la promotion de l'embauche des jeunes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015201480
pub.
20/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la promotion de l'embauche des jeunes (1)


****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2014 reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la promotion de l'embauche des jeunes.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 10 avril 2015.

**** **** le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. **** _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. **** Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique **** collective de travail du 30 juin 2014 Promotion de l'embauche des jeunes (Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 122992/****/226)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), publiée dans le Moniteur belge le 8 avril 2013, nommé ci-après "l'arrêté royal groupes à risque".

Art. 3.§ 1er. Les entreprises cotisant au fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique ont droit, dans certaines conditions, à une prime forfaitaire pour l'embauche des jeunes visés par l'article 2 de l'arrêté royal groupes à risque. § 2. Plus précisément il s'agit de : a) les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise, soit dans le cadre d'un stage de transition;b) les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui appartiennent à l'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : - les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service. Par "personnes inoccupées", on entend : - les demandeurs d'emploi de longue durée; - les chômeurs indemnisés; - les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés; - les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail; - les personnes ayant droit à l'intégration sociale ou à une aide sociale; - les travailleurs en possession d'une carte de réductions restructurations; - les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; - les personnes avec une aptitude au travail réduite. § 3. Le jeune doit être engagé dans les liens d'un contrat à durée indéterminée. § 4. La prime n'est acquise que six mois après le début du contrat de travail. § 5. Cette prime est cumulable avec la prime d'embauche prévue dans la convention collective de travail du 18 février 2003 relative à un régime de primes d'embauche, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 mai 2004 et publiée dans le Moniteur belge du 7 juillet 2004.

Art. 4.Le montant de la prime visée à l'article 3, § 1er est déterminé par le conseil d'administration du fonds social et peut être révisé à tout moment en fonction des fonds disponibles.

Art. 5.§ 1er. La demande d'octroi de la prime doit être adressée au fonds social qui, à cette fin, met un formulaire à la disposition des employeurs. § 2. Afin d'être recevable, la demande doit parvenir au fonds social dans les douze mois à partir du début du contrat de travail. § 3. Sur requête motivée, le conseil d'administration du fonds social peut accorder une dérogation au délai précité.

Art. 6.Le fonds social prend en charge le financement de ce régime de primes d'embauche.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. ****

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