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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 07 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la classification professionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015201479
pub.
07/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la classification professionnelle (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la classification professionnelle.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 19 juin 2014 Classification professionnelle (Convention enregistrée le 16 septembre 2014 sous le numéro 123397/CO/314) Préambule Considérant que les parties signataires entendent, d'une part, établir la nouvelle classification professionnelle pour le sous-secteur du fitness, telle qu'elle a été élaborée dans le cadre du groupe paritaire restreint constitué en exécution du protocole d'accord du 28 juin 2012;

Considérant d'autre part, que les parties signataires entendent regrouper la classification professionnelle des fonctions de tous les sous-secteurs de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté - CP 314 en une seule convention collective de travail;

Les parties signataires disposent ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté. § 2. On entend par "travailleurs" : les ouvriers, les ouvrières, les employés et les employées. CHAPITRE II. - Description des spécialités ou sous-secteurs

Art. 2.La classification professionnelle des fonctions reprend les fonctions qui sont d'application dans les trois spécialités ou sous-secteurs suivants : - Spécialité ou sous-secteur coiffure : traitement des cheveux et du cuir chevelu (par exemple salon de coiffure pour enfants, salon de coiffure pour dames, salon de coiffure pour hommes, perruquier); - Spécialité ou sous-secteur soins de beauté : centre de beauté où le client subit les traitements de manière passive (par exemple institut de beauté, centre d'amincissement, centre de traitement des ongles, centre de bronzage); - Spécialité ou sous-secteur fitness : centre de fitness où le client participe aux traitements de manière active (par exemple centre de fitness, sauna, culturisme). CHAPITRE III. - Classification des fonctions

Art. 3.La répartition des fonctions dans les catégories ci-après pour chaque sous-secteur se réfère aux barèmes salariaux prévus dans les conventions collectives existantes qui ne sont pas modifiées, notamment dans la convention collective de travail du 27 août 2012 en exécution du protocole du 28 juin 2012 (n° 111214/CO/314).

Art. 4.Sous-secteur coiffure Catégorie 1 - Emploi-tremplin : Le travailleur embauché sans diplôme et sans expérience ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans le secteur.

Catégorie 2 - Tâches effectuées sous guidance ou surveillance : Le travailleur qui remplit l'une des conditions suivantes : - avoir un diplôme ou un certificat partiel; - ne pas avoir de diplôme reconnu ou de certificat partiel, mais avoir 6 mois d'ancienneté dans le secteur.

Catégorie 3 - Tâches exercées de manière autonome (coiffeur à part entière) : Tâches effectuées en toute autonomie dans le cadre d'un acte professionnel.

Les éventuels problèmes d'application seront soumis à la commission paritaire.

Au plus tard après 5 ans d'ancienneté dans le secteur, la coiffeuse ou le coiffeur obtient la catégorie 3.

Une dérogation pour le maintien dans la catégorie 2 n'est possible que si deux conditions sont remplies en même temps : - l'employeur peut prouver qu'il a proposé chaque année au moins 16 heures de formation conformément à la convention collective de travail du 4 juin 2007 portant des mesures pour la promotion de l'emploi, la détermination des classifications et les conditions de rémunération y liées (n° 83845/CO/314); - la commission de médiation instituée au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, sollicitée par l'employeur, a autorisé la dérogation.

Le travailleur pourra éventuellement prouver sa compétence via la validation des compétences.

Catégorie 4 - Fonctions de direction opérationnelles : Fonctions de direction sur le lieu de travail.

Catégorie 5 - Fonctions de direction fonctionnelles : Fonctions de direction avec droit de décision.

Art. 5.Sous-secteur soins de beauté Catégorie 1 - Emploi-tremplin : Le travailleur embauché sans diplôme et sans expérience ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans le secteur.

Catégorie 2 - Tâches effectuées sous guidance ou surveillance : Le travailleur qui remplit l'une des conditions suivantes : - avoir un diplôme reconnu ou un certificat partiel; - ne pas avoir de diplôme reconnu ou de certificat partiel, mais avoir 6 mois d'ancienneté dans le secteur.

A partir du 1er janvier 2013, il est convenu que le travailleur ne restera que maximum 2 ans dans cette fonction.

Catégorie 3 - Tâches exercées de manière autonome : Tâches effectuées en toute autonomie dans le cadre d'un acte professionnel.

Les éventuels problèmes d'application seront soumis à la commission paritaire.

A partir du 1er janvier 2013, chaque travailleur bénéficie de la catégorie 3 après une ancienneté sectorielle de 2 ans au maximum.

Catégorie 4 - Fonctions de direction opérationnelles : Fonctions de direction sur le lieu de travail.

Catégorie 5 - Fonctions de direction fonctionnelles : Fonctions de direction avec droit de décision.

Art. 6.Sous-secteur fitness Catégorie 1 - Initiateur fitness ou initiateur fitness de groupe : Sans diplôme et sans expérience et moins de 6 mois d'ancienneté dans le secteur.

Exemple : instructeur fitness ou instructeur fitness de groupe (qui s'acquitte également d'autres fonctions liées à l'entreprise ne requérant pas un niveau élevé de formation) qui travaille uniquement avec des programmes et des concepts préprogrammés et dispose de moins de 6 mois d'ancienneté dans le secteur.

Catégorie 2 - Initiateur fitness ou initiateur fitness de groupe Le travailleur qui répond à l'une des conditions suivantes : - travailleur disposant d'un diplôme reconnu ou d'un certificat partiel; - travailleur ne disposant pas d'un diplôme reconnu ou d'un certificat partiel mais ayant 6 mois d'ancienneté dans le secteur.

Exemple : instructeur fitness ou instructeur fitness de groupe (qui s'acquitte également d'autres fonctions liées à l'entreprise ne requérant pas un niveau élevé de formation) qui travaille uniquement avec des programmes et des concepts préprogrammés. Le travailleur n'élabore pas de programmes ou de leçons de sa propre initiative.

Catégorie 3 - Instructeur fitness ou instructeur fitness de groupe : Tâches exécutées en pleine autonomie dans le cadre de la pratique professionnelle.

Exemple : instructeur fitness ou instructeur fitness de groupe (qui s'acquitte également d'autres fonctions liées à l'entreprise). Le travailleur prend l'initiative d'offrir un programme d'exercices à l'intérieur de l'offre établie par le club.

Catégorie 4 - Personal trainer : Tâches exécutées en pleine autonomie dans le cadre de la pratique professionnelle, y compris dans une relation de personne à personne.

Exemple : personal trainer qui travaille également dans le cadre d'une relation de personne à personne avec le client, développant ainsi des programmes conçus pour répondre spécifiquement aux besoins et nécessités du client (et qui s'acquitte également d'autres fonctions liées à l'entreprise).

Catégorie 5 - Personal trainer et instructeur spécialisés : Tâches exécutées en pleine autonomie dans le cadre de la pratique professionnelle, y compris dans une relation de personne à personne orientée vers des groupes à risque particuliers.

Exemple : personal trainer ou instructeur ayant une qualification particulière et travaillant le plus souvent sur rendez-vous, également avec des groupes à risque particuliers.

Catégorie 6 - Fonction de direction opérationnelles : Fonctions de direction sur le terrain.

Catégorie 7 - Fonctions de direction fonctionnelles : Fonctions de direction avec un droit de décision stratégique (affaires administratives, financières/politique-RH). Notamment managers de clusters. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté. § 2. Elle remplace à la date de son entrée en vigueur la convention collective de travail du 13 février 2008 (n° 87329/CO/314) portant modification de la convention collective de travail du 4 juin 2007 portant des mesures de promotion pour l'emploi, la détermination des classifications et les conditions de travail et de rémunération y liées, ainsi que la convention collective de travail du 29 juin 2009 (n° 95413/CO/314) portant modification de la convention collective de travail du 13 février 2008 précitée. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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