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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 07 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à la modification des statuts du "Fonds de compensation de sécurité d'existence - port d'Anvers"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015201253
pub.
07/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à la modification des statuts du "Fonds de compensation de sécurité d'existence - port d'Anvers" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à la modification des statuts du "Fonds de compensation de sécurité d'existence - port d'Anvers".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" Convention collective de travail du 26 mai 2014 Modification des statuts du "Fonds de compensation de sécurité d'existence - port d'Anvers" (Convention enregistrée le 31 juillet 2014 sous le numéro 122858/CO/301.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen" et aux travailleurs portuaires reconnus du contingent général et du contingent logistique, ainsi qu'aux gens de métier.

La présente convention collective de travail modifie les statuts du "Fonds de compensation de sécurité d'existence - port d'Anvers", de la manière détaillée ci-dessous :

Art. 2.A l'article 4, § 1er, 3, au premier alinéa, "1er avril 2011 au 31 décembre 2013 inclus" est remplacé par "1er avril 2013 au 31 mars 2015 inclus".

Au deuxième alinéa, "31 décembre 2013" est remplacé par "31 mars 2015".

Art. 3.A l'article 4, § 2, point 2, au deuxième alinéa, "4,35 EUR" est remplacé par "4,70 EUR".

Art. 4.A l'article 4, § 7, 1, les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont modifiés comme suit : « Si l'incapacité de travail dure moins de huit jours civils, le premier jour ouvrable donne droit à l'assurance maladie complémentaire lorsque l'intéressé a été au chômage plus de dix jours au cours du mois civil précédant immédiatement le mois durant lequel l'incapacité de travail a pris cours. Si l'intéressé a été au chômage moins de onze jours au cours du mois civil précédant immédiatement le mois durant lequel l'incapacité de travail a pris cours, il a droit au salaire pour jours fériés légaux.

Si l'incapacité de travail dure plus de sept jours civils, le premier jour ouvrable donne uniquement droit à l'assurance maladie complémentaire lorsque l'intéressé a été au chômage plus de dix jours au cours du mois civil précédant immédiatement le mois durant lequel l'incapacité de travail a pris cours.

Si l'incapacité de travail dure plus de sept jours civils et l'intéressé a été au chômage moins de onze jours au cours du mois civil précédant immédiatement le mois durant lequel l'incapacité de travail a pris cours, l'assurance maladie complémentaire est majorée, pour les cinq premiers jours ouvrables à rémunérer, d'un montant égal à 17,18 p.c. du salaire pour les jours fériés de la catégorie professionnelle à laquelle l'ouvrier appartient. L'assurance maladie complémentaire n'est due que si l'ouvrier est reconnu comme travailleur portuaire depuis au moins trente jours civils. »

Art. 5.A l'article 4, § 17, point 2, le troisième tiret est adapté comme suit : « - dont l'aptitude physique réduite a été confirmée pour tout travail portuaire par le service externe de prévention et de protection, auquel le mandataire est affilié, conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 4 septembre 1985. »

Art. 6.A l'article 4, § 17, le point 3 est adapté comme suit : « L'indemnité n'est octroyée qu'aux travailleurs portuaires qui n'ont pas atteint une carrière professionnelle de 45 ans. Les travailleurs portuaires qui se trouvent déjà sous ce régime avant l'âge minimum légal de la pension (ou l'âge d'exception pour longue carrière), doivent demander un calcul de pension avant d'atteindre l'âge visé.

A défaut de présentation du résultat du calcul de pension au fonds, le versement de l'indemnité à compter de l'âge minimum légal de la pension (ou l'âge d'exception pour longue carrière) est suspendu.

Les travailleurs portuaires qui souhaitent intégrer le régime après l'âge minimum légal de la pension (ou l'âge d'exception pour longue carrière) doivent présenter le résultat du calcul de pension au moment de leur demande. Ils ne peuvent intégrer le régime que si le calcul démontre qu'ils ne comptabilisent pas une carrière professionnelle de 45 ans.

Dès que les travailleurs portuaires ont atteint une carrière de 45 ans, le fonds ne verse plus l'indemnité.

En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident de droit commun, les personnes en capacité de travail réduite conservent le droit à l'indemnité de présence. »

Art. 7.A l'article 16, "1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus" est remplacé par "1er janvier 2014 au 31 mars 2015 inclus". "14,62 p.c." est remplacé par "14,77 p.c.". "1,10 p.c." est remplacé par "1,25 p.c.".

Art. 8.A l'article 16bis, "1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus" est remplacé par "1er janvier 2014 au 31 mars 2015 inclus". "3,00 p.c." est remplacé par "3,15 p.c.". "1,10 p.c." est remplacé par "1,25 p.c.".

Art. 9.A l'article 16ter, "1er avril 2011 au 31 décembre 2013 inclus" est remplacé par "1er janvier 2014 au 31 mars 2015 inclus.".

Art. 10.A l'article 16quater, "1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 inclus" est remplacé par "1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus".

Art. 11.A l'article 16quinquies, "0,80 p.c." est remplacé par "1,90 p.c.".

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée, sauf disposition contraire.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de 3 mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" et prenant effet le troisième jour suivant la date d'expédition.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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