publié le 20 mai 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au statut de la délégation syndicale
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au statut de la délégation syndicale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au statut de la délégation syndicale.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 14 février 2014 Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 29 avril 2014 sous le numéro 120918/CO/110) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et dispositions générales
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile et qui occupent 40 travailleurs ou plus, ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles occupent.
Art. 2.§ 1er. Dans les entreprises, visées à l'article 1er et qui occupent habituellement en moyenne au moins 40 travailleurs et qui n'ont pas de conseil d'entreprise ni de comité pour la prévention et la protection au travail, un délégué syndical peut être désigné par chaque organisation syndicale.
Pour déterminer si 40 travailleurs sont occupés, il faut appliquer un calcul identique à celui prévu dans la loi et les dispositions réglementaires sur l'instauration du comité pour la prévention et la protection au travail. § 2. Dans les entreprises, visées à l'article 1er et qui occupent habituellement en moyenne 40 travailleurs ou plus et où le conseil d'entreprise ou le comité pour la prévention et la protection au travail existent, chaque organisation syndicale qui dispose de membres effectifs au conseil d'entreprise ou au comité pour la prévention et la protection au travail, peut désigner un délégué syndical effectif et un délégué syndical suppléant, à choisir parmi les candidats des élections sociales du conseil d'entreprise ou du comité pour la prévention et la protection au travail. § 3. Si au sein d'une organisation syndicale qui dispose de membres effectifs au conseil d'entreprise ou au comité pour la prévention et la protection au travail, il n'y a plus de candidats des élections sociales occupés dans l'entreprise, cette organisation syndicale peut désigner un ouvrier qui n'a pas figuré sur la liste des candidats des élections sociales comme délégué syndical.
Pour déterminer si 40 travailleurs sont occupés, le même calcul est fait comme prévu dans la loi et les dispositions réglementaires sur l'instauration du comité pour la prévention et la protection au travail. § 4. Par "travailleurs", on entend : tant les membres du personnel permanent, engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée et/ou déterminée que les ouvriers ou ouvrières intérimaires qui ne remplacent pas des membres du personnel permanent engagés dans les liens d'un contrat de travail. § 5. On entend par "entreprise" : l'unité technique d'exploitation telle que cette notion est reprise à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant l'organisation de l'économie.
Art. 3.En toutes circonstances, les délégués syndicaux sont tenus : a) de faire preuve d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation;b) d'éviter personnellement toute infraction au règlement de travail d'entreprise, aux conventions collectives de travail, à la discipline de travail ainsi qu'au respect du secret professionnel;c) de ne pas entraver les interventions de gestion de l'entreprise et de ses représentants aux différents postes de direction. CHAPITRE II. - Compétences
Art. 4.La compétence de la délégation syndicale concerne entre autres : 1. les relations de travail;2. les négociations en vue de conclure des conventions ou accords collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions collectives ou accords conclus à d'autres niveaux;3. l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats de travail individuels.
Art. 5.La délégation syndicale a le droit d'être entendue par le chef d'entreprise ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise; ce même droit lui revient aussi en cas de menace de pareils litiges ou différends.
Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la voie hiérarchique par le travailleur concerné assisté à sa demande par son délégué syndical. La délégation syndicale a le droit d'être entendue à l'occasion de tous litiges ou différends de caractère individuel qui n'ont pu être résolus par cette voie.
Art. 6.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux articles 4 et 5, la délégation syndicale doit être informée préalablement par le chef d'entreprise des changements susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de rémunération, à l'exclusion des informations de caractère individuel.
Elle sera notamment informée des changements résultant de la loi, des conventions collectives ou des dispositions de caractère général figurant dans les contrats de travail individuels, en particulier les dispositions ayant une incidence sur les taux de rémunération et les règles de classification professionnelle.
Art. 7.Lorsqu'un délégué syndical effectif est empêché temporairement ou définitivement, il est remplacé par son suppléant qui dispose alors des mêmes compétences que le délégué effectif. CHAPITRE III Conditions pour pouvoir être désigné comme délégué syndical
Art. 8.Pour pouvoir être désigné comme délégué syndical, les conditions mentionnées ci-après doivent être réunies à la date de la lettre dans laquelle un(e) ouvrier(ère) est désigné(e) comme délégué(e) syndical(e) : a) être âgé de 18 ans au moins;b) jouir des droits civils;c) être occupé dans l'entreprise depuis au moins 12 mois. Par dérogation à l'alinéa 1er, c), dans les entreprises qui occupent habituellement en moyenne au moins 40 travailleurs, mais moins de 50 travailleurs et qui n'ont pas encore de conseil d'entreprise ni de comité pour la prévention et la protection au travail, l'ouvrier(ère) doit, pour pouvoir être désigné comme délégué syndical à la date de la lettre dans laquelle il est désigné comme délégué syndical, être occupé dans l'entreprise depuis au moins 10 ans, sauf si au niveau de l'entreprise une condition d'ancienneté moins élevée est convenue. CHAPITRE IV. - Désignation des délégués syndicaux
Art. 9.§ 1er. Les délégués syndicaux sont désignés par l'organisation syndicale auprès de laquelle ils sont affiliés. § 2. Dans les entreprises qui occupent habituellement en moyenne 40 travailleurs, mais moins de 50 et qui n'ont pas encore de conseil d'entreprise ni de comité pour la prévention et la protection au travail, on ne peut procéder à la désignation d'un délégué syndical qu'à condition qu'au moins la moitié des ouvriers et ouvrières y donnent leur accord.
Dans ce cas, l'organisation syndicale qui veut procéder à la désignation d'un délégué syndical, doit faire part de son intention de désignation d'un délégué syndical à l'employeur par lettre recommandée à la poste, avec copie au président de la Commission paritaire pour l'entretien du textile qui en avertira les organisations, représentées dans la commission paritaire.
Endéans les quinze jours à compter de la date du cachet de la poste sur la lettre mentionnée ci-dessus, l'employeur accuse réception par écrit de la lettre précitée à l'organisation syndicale. Si l'employeur n'observe pas cette formalité dans le délai prévu, son accord à l'intention de désigner des délégués syndicaux est tenu pour acquis.
Si endéans les quinze jours à compter de la date du cachet de la poste sur la lettre mentionnée ci-dessus, l'employeur marque par lettre recommandée, adressée à l'organisation syndicale, avec copie au président de la commission paritaire, son désaccord avec la désignation d'un délégué syndical, le différend concernant le respect des conditions afin de désigner un délégué syndical est soumis au président de la commission paritaire. L'employeur transmettra une liste, comprenant les noms et adresses des ouvriers et ouvrières, occupés par lui, au président de la commission paritaire.
L'organisation syndicale transmettra au président de la commission paritaire une liste comprenant les noms, adresses et signatures des ouvriers et ouvrières dont il ressort qu'au moins la moitié des ouvriers et ouvrières de l'entreprise marquent leur accord sur la désignation d'un délégué syndical.
L'organisation syndicale ne peut désigner un délégué syndical que : - dès que l'employeur a confirmé la réception de la lettre, mentionnée au § 2, deuxième paragraphe et n'a pas fait part de son désaccord; - si l'employeur omet de confirmer la réception de la lettre, mentionnée au § 2, deuxième paragraphe; après l'expiration du délai de 15 jours suivant l'expédition de cette lettre; - en cas de désaccord de l'employeur : après que le président de la Commission paritaire pour l'entretien du textile a constaté que les conditions pour la désignation d'un délégué syndical sont remplies.
La désignation se fait par lettre recommandée à la poste, adressée à l'employeur. Endéans les quinze jours à compter de la date du cachet de la poste sur cette lettre, l'employeur accuse réception par écrit de la lettre précitée. Si l'employeur n'observe pas cette formalité dans le délai prévu, son accord à la désignation des délégués syndicaux est tenu pour acquis. Tout différend concernant la désignation des délégués syndicaux concernés, est soumis endéans les 30 jours à compter de la date du cachet sur la lettre précitée, pour conciliation à la Commission paritaire pour l'entretien du textile. § 3. Dans les entreprises autres que celles mentionnées au § 2, les noms des délégués syndicaux sont communiqués à l'employeur par lettre recommandée à la poste, émanant de l'organisation syndicale.
Endéans les quinze jours à compter de la date du cachet de la poste sur la lettre, l'employeur accuse réception par écrit de la lettre précitée. Si l'employeur n'observe pas cette formalité dans le délai prévu, son accord à la désignation des délégués syndicaux est tenu pour acquis.
Tout différend concernant la désignation des délégués syndicaux ou le respect des conditions prévues à l'article 7, est soumis endéans les 30 jours à compter de la date du cachet sur la lettre mentionnée à l'alinéa premier de ce paragraphe, pour conciliation à la Commission paritaire pour l'entretien du textile.
Art. 10.La durée du mandat de délégué syndical est en principe de 4 ans, excepté dans l'hypothèse prévue à l'article 2, § 3 de la présente convention collective de travail.
Dans les entreprises où lors des élections sociales un conseil d'entreprise ou un comité pour la prévention et la protection au travail est installé, les mandats sont réexaminés dans les trois mois qui suivent les élections sociales.
Le mandat des délégués syndicaux désignés avant les élections sociales, prend fin au moment de la désignation des nouveaux délégués syndicaux et au plus tard 3 mois après la date des élections sociales.
Sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 2 du présent article et à condition que les conditions pour pouvoir désigner un délégué syndical soient encore remplies, le mandat est renouvelé tacitement.
Art. 11.Le mandat du délégué syndical prend fin : a) lorsque l'intéressé ne fait plus partie de la catégorie des ouvriers(ères) de l'entreprise;b) en cas de démission comme délégué syndical;c) lorsque l'intéressé n'est plus membre de l'organisation syndicale qui l'a désigné;d) dès que l'intéressé fait partie du personnel dirigeant de l'entreprise;e) lorsque l'intéressé n'appartient plus au personnel ouvrier de l'entreprise, sauf si l'organisation syndicale qui l'a désigné demande le maintien de son mandat, par lettre recommandée à la poste et adressée à l'employeur;f) lorsque l'intéressé ne répond plus aux conditions de l'article 7. CHAPITRE V. - Fonctionnement de la délégation syndicale
Art. 12.Dans les entreprises où un comité pour la prévention et la protection au travail existe, la délégation syndicale se réunit immédiatement après chaque réunion du comité, sauf règlement dérogatoire convenu au niveau de l'entreprise.
Art. 13.Les membres de la délégation syndicale disposeront du temps et des facilités nécessaires, fixés au niveau du secteur d'activité, ou à défaut au niveau de l'entreprise, et rémunérés comme du temps de travail, pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales prévues par la présente convention.
L'entreprise mettra un local à disposition de la délégation syndicale du personnel afin de lui permettre de remplir sa mission.
Les impératifs de l'organisation des services étant dûment pris en considération, il y a lieu de donner également aux délégués syndicaux le temps et les facilités nécessaires pour participer, sans perte de salaire, à des cours ou séminaires : - organisés par les confédérations syndicales signataires ou leurs centrales professionnelles à des moments qui coïncident avec les horaires normaux de travail; - et visant au perfectionnement de leurs connaissances économiques, sociales et techniques dans leur rôle de représentant des travailleurs.
Les conditions d'octroi relatives aux facilités pour les cours et séminaires auront notamment pour objet : - la communication en temps opportun des programmes des cours; - la détermination du délai d'avertissement suffisant pour les demandes d'espèce; - la fixation d'une procédure d'examen en cas de refus de l'employeur; - la détermination du nombre de jours d'absence à autoriser.
Art. 14.La délégation syndicale pourra, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes communications utiles au personnel.
Ces communications devront avoir un caractère professionnel ou syndical.
Des réunions d'information du personnel de l'entreprise pourront être organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail et pendant les heures de travail, moyennant l'accord de l'employeur. Ce dernier ne pourra refuser arbitrairement cet accord.
Art. 15.En cas de besoin reconnu par la délégation syndicale ou le chef d'entreprise, l'autre partie ayant été préalablement informée, les parties peuvent faire appel aux délégués permanents de leurs organisations respectives. En cas de désaccord persistant, elles peuvent aussi adresser un recours d'urgence au bureau de conciliation de la commission paritaire. CHAPITRE VI. - Statut du délégué syndical
Art. 16.A tous égards et en toutes circonstances, les membres de la délégation syndicale sont traités de la même manière que les autres ouvriers et ouvrières appartenant à la même catégorie professionnelle dans l'entreprise. CHAPITRE VII. - Règlement des litiges
Art. 17.Tout litige concernant l'application de la présente convention collective de travail pourra être soumis pour conciliation à la Commission paritaire pour l'entretien du textile. CHAPITRE VIII. - Protection du délégué syndical
Art. 18.Le délégué ne peut être licencié en raison de l'exécution de sa tâche comme délégué syndical.
Les délégués syndicaux ne peuvent être licenciés qu'en application de la procédure prévue pour la protection des élus, représentants du personnel au conseil d'entreprise et/ou comité pour la prévention et la protection au travail. Les délégués syndicaux ont la même protection légale que les élus, représentants du personnel, au conseil d'entreprise ou au comité pour la prévention et la protection au travail.
Si après concertation prévue à l'article 9, § 2, un ouvrier ou une ouvrière n'est pas désigné(e) comme délégué(e) syndical(e), il (elle) bénéficie durant 6 mois, dès sa candidature, de la même protection légale que l'élu du conseil d'entreprise ou du comité pour la prévention et la protection au travail. CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 19.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 23 juin 2011 concernant le statut de la délégation syndicale (numéro d'enregistrement 105789/CO/110) et entre en vigueur le 14 février 2014.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des parties contractantes, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour l'entretien du textile ainsi qu'aux organisations représentées au sein de cette commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS