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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 07 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2013-2014 pour les ouvriers portuaires du contingent logistique

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015201149
pub.
07/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2013-2014 pour les ouvriers portuaires du contingent logistique (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des ports;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2013-2014 pour les ouvriers portuaires du contingent logistique.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 28 avril 2014 Accord social 2013-2014 pour les ouvriers portuaires du contingent logistique (Convention enregistrée le 14 juillet 2014 sous le numéro 122419/CO/301) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire des ports ainsi qu'aux ouvriers portuaires du contingent logistique qu'ils occupent.

Pouvoir d'achat

Art. 2.a) Prime non récurrente En application de la convention collective de travail n° 90 du Conseil national du travail, les partenaires sociaux au sein de la Commission paritaire des ports concluront une convention collective de travail en vue de l'octroi d'un avantage non récurrent lié aux résultats à concurrence de 500 EUR en 2014. L'octroi de cet avantage dépendra de la réalisation d'un objectif collectif mesuré de façon objective pour tous les ports maritimes. Les partenaires sociaux veilleront à ce que cet objectif soit clairement vérifiable et quantitatif.

L'augmentation nette du pouvoir d'achat octroyée en 2014 reste d'application après 2014. Les partenaires sociaux discuteront de la concrétisation pratique de cette mesure. b) Indemnité complémentaire de chômage Si l'indemnité de présence à laquelle les ouvriers portuaires du contingent logistique ont droit le cas échéant est inférieure à 2 EUR par jour de chômage temporaire, ces ouvriers peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire de chômage.Le montant total de l'indemnité de présence et de l'indemnité complémentaire de chômage s'élève au minimum à 2 EUR. Les modalités concrètes d'application seront fixées par sous-commission paritaire. c) Salaire - liaison à l'index Le salaire de base reste lié à l'indice santé arithmétique moyen des prix à la consommation, tel que fixé dans la convention collective de travail du 22 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à la liaison du salaire de base à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juillet 2004, publié au Moniteur belge du 27 septembre 2004. Prime syndicale

Art. 3.La contribution pour le financement de la prime syndicale est fixée pour 2014 à 1,25 EUR par tâche et par jour assimilé.

Fin de carrière

Art. 4.Le régime de "capacité de travail réduite (CTR) à partir de 55 ans" pour les manutentionnaires est prolongé jusqu'au 31 décembre 2016.

Mobilité

Art. 5.Tant l'intervention dans les frais d'abonnement pour les transports en commun que celle dans les frais de déplacement à payer aux travailleurs qui utilisent un moyen de transport privé et ne bénéficient pas d'un abonnement social, sont maintenues.

Le régime pour le paiement de l'indemnité bicyclette est maintenu.

Prime de flexibilité

Art. 6.Pour les entreprises qui ne paient pas de prime de flexibilité ou les entreprises qui ne paient pas de supplément pour le travail en équipe, la prime de flexibilité est maintenue à 0,10 EUR pour toutes les heures prestées, lorsque le shift normal commence avant 7 heures ou se termine après 19 heures.

Nettoyage et entretien des vêtements de travail

Art. 7.A compter du 1er janvier 2014, l'indemnité pour le nettoyage et l'entretien des vêtements de travail des manutentionnaires et des trieurs de fruits est portée à 1,14 EUR par tâche.

Prime conjoncturelle de fin d'année

Art. 8.a) A l'exception des manutentionnaires, le montant journalier pour les ouvriers portuaires du contingent logistique est maintenu à 8,27 p.c. du (salaire horaire individuel x 7,25 + 5,35 EUR) au 30 septembre de l'année de la prime. b) Pour les manutentionnaires, la prime journalière reste égale au salaire de shift moyen des manutentionnaires au 30 septembre de l'année de la prime, majoré de 5,35 EUR, multiplié par la fraction 21/230.Le salaire de shift moyen est égal à : salaire de base shift jour (8 heures) + salaire shift matin (6 heures) 2 c) La prime conjoncturelle de fin d'année est également versée aux ouvriers portuaires du contingent logistique occupés dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée. Chèques repas

Art. 9.Le montant du chèque repas est porté, à partir du 1er mai 2014, à 0,35 EUR par tâche.

Pour mémoire

Art. 10.Toutes les conventions collectives de travail de longue durée relatives aux conditions de travail et de rémunération qui n'ont pas été dénoncées restent entièrement d'application.

Paix sociale

Art. 11.A l'exception de matières techniques éventuelles, les organisations signataires et leurs membres ne posent pas de nouvelles revendications pendant la période d'application de la présente convention collective de travail, que ce soit au niveau du secteur ou au niveau des entreprises et ils garantissent le maintien de la paix sociale dans les ports belges.

La prime syndicale n'est payée au "Front commun syndical" de chaque port que si la paix sociale est entièrement respectée par les travailleurs dans ce port.

Durée de validité

Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er avril 2013. Elle cesse d'être en vigueur le 1er avril 2015. Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant la notification d'un préavis de 3 mois par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des ports.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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