publié le 06 mai 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative aux délais de préavis dans les établissements de prothèses dentaires
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative aux délais de préavis dans les établissements de prothèses dentaires (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative aux délais de préavis dans les établissements de prothèses dentaires.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 8 septembre 2014 Délais de préavis dans les établissements de prothèses dentaires (Convention enregistrée le 25 septembre 2014 sous le numéro 123597/CO/330)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements de prothèses dentaires qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
La notion "travailleurs" vise : le personnel ouvrier, tant masculin que féminin.
Par "loi sur le statut unique", on entend : la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis, le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement, Moniteur belge du 31 décembre 2013.
Par "loi sur les contrats de travail", il faut comprendre : la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 2.En application de l'article 70, § 3 de la loi sur le statut unique, les délais de préavis des travailleurs qui tombent sous le champ d'application de l'article 70, § 1er de cette loi et qui sont entrés en service avant le 1er janvier 2014, sont appréciés selon le sens des articles 67 à 69 de la loi sur le statut unique.
Art. 3.En application de l'article 70, § 3 de la loi sur le statut unique, les délais de préavis des travailleurs qui tombent sous le champ d'application de l'article 70, § 1er de cette loi et qui sont entrés en service après le 31 décembre 2013, sont calculés conformément l'article 37/2, §§ 1er et 2 de la loi sur les contrats de travail.
Art. 4.Les règles et les délais en matière de préavis convenues dans la présente convention collective de travail s'appliquent à tout licenciement notifié après le 31 décembre 2014.
La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de 6 mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS