publié le 20 mai 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la cotisation au fonds social
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la cotisation au fonds social (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la cotisation au fonds social.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 29 avril 2014 Cotisation au fonds social (Convention enregistrée le 29 juillet 2014 sous le numéro 122702/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cotisation
Art. 2.Conformément à l'article 34, § 1er des statuts du "Fonds social des entreprises de commerce du métal", coordonnés par la convention collective de travail du 29 avril 2014, une cotisation de base est fixée à partir du 1er janvier 2015.
La cotisation de base pour le fonds social est fixée à 4,15 p.c. des salaires brut non plafonnés des ouvriers.
Art. 3.§ 1er. De cette cotisation de base de 4,15 p.c., 1,8 p.c. est destiné à financer le fonds de pension sectoriel social, tel que spécifié à l'article 8 de l'accord national 2013-2014 du 29 avril 2014. § 2. De cette cotisation de base de 4,15 p.c., 0,7 p.c. est destiné à financer les initiatives en matière de formation.
Art. 4.§ 1er. De la cotisation annuelle totale brute de 1,8 p.c. sont d'abord déduits par l'organisateur du régime, à savoir le "Fonds social des entreprises de commerce du métal", 4,5 p.c. de frais de gestion, ce qui donne une cotisation nette de 1,72 p.c. § 2. Cette cotisation annuelle totale nette de 1,72 p.c. de la rémunération brute des travailleurs, est répartie comme suit : - 1,64 p.c. de la cotisation nette est affecté au financement constitutif de l'engagement de pension; - 0,08 p.c. de la cotisation nette est affecté au financement du volet solidarité. § 3. La cotisation O.N.S.S. spéciale de 8,86 p.c. sur la cotisation nette de 1,64 p.c. retenue dans l'article 4, § 2 de la présente convention sera atteinte auprès de l'Office national de sécurité sociale en augmentant la cotisation du fonds de sécurité d'existence pour le commerce du métal prévue dans l'article 6 de l'accord national du 29 avril 2014 conclu au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal par 0,15 p.c. et déduite par l'O.N.S.S. à la source. CHAPITRE III. - Perception et recouvrement
Art. 5.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958). CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 6.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 29 septembre 2011 relative à la cotisation au fonds social, enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106735/CO/149.04 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 23 avril 2013 (Moniteur belge du 2 octobre 2013), et conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS