publié le 20 mai 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 12 mars 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments" et en fixant les statuts
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 12 mars 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments" et en fixant les statuts (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 12 mars 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments" et en fixant les statuts.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexes Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 13 mars 2014 Modification et coordination de la convention collective de travail du 12 mars 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments" et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 14 mai 2014 sous le numéro 121136/CO/321) Modifications antérieures : - convention collective de travail du 6 mai 2004 (arrêté royal du 17 septembre 2005 - Moniteur belge du 16 novembre 2005); - convention collective de travail du 10 octobre 2007 (arrêté royal du 18 mai 2008 - Moniteur belge du 23 juin 2008).
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.
Art. 2.Les statuts coordonnés du "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments" sont joints en annexe de la présente.
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 13 mars 2014. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.
Art. 4.Elle remplace la convention collective de travail du 10 octobre 2007 conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments fixant les statuts du fonds social (n° 85589/CO/321).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 13 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 12 mars 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments" et en fixant les statuts Statuts coordonnés du "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments" Sur la base de la convention collective de travail du 12 mars 2001, telle que modifiée respectivement par les conventions collectives de travail du 6 mai 2004, du 10 octobre 2007 et du 13 mars 2014. CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège et objet A. Dénomination
Article 1er.A partir du 1er janvier 2001, il est, en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments".
Pour l'application des présents statuts, on entend par "fonds social" : le "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments". Le fonds social est institué pour une durée indéterminée.
B. Siège social
Art. 2.Le siège du fonds social est établi à 1160 Bruxelles, avenue Edmond van Nieuwenhuyse 8.
C. Objet
Art. 3.Le fonds social a pour objet : 1. de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement;2. de financer, d'organiser ou d'octroyer des avantages sociaux complémentaires dans les domaines touchant : - la ristourne sur la cotisation syndicale; - la formation et l'emploi des travailleurs, y compris en ce qui concerne les initiatives relatives aux groupes à risque.
D. Champ d'application
Art. 4.Les présents statuts s'appliquent : - aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments; - aux ouvriers et ouvrières occupés par ces entreprises. CHAPITRE II. - Administration
Art. 5.Le fonds social est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de représentants patronaux et de représentants des travailleurs.
Ce conseil comporte d'un côté 10 membres effectifs, c'est-à-dire 5 représentants patronaux et 5 représentants des 5 organisations des travailleurs et de l'autre côté 10 membres suppléants, c'est-à-dire 5 représentants patronaux et 5 représentants des organisations des travailleurs.
Les membres du conseil d'administration sont désignés parmi les membres effectifs ou suppléants de la commission paritaire. Chaque organisation interprofessionnelle des travailleurs et chaque organisation des employeurs représentées dans la commission paritaire dispose au moins d'un mandat dans le conseil d'administration.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans. Le mandat est renouvelable. En cas de décès, de démission ou de révocation d'un administrateur, la commission paritaire pourvoit à son remplacement. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 6.Tous les deux ans, le conseil d'administration désigne en son sein un président choisi parmi les représentants des travailleurs, un vice-président et un secrétaire choisis parmi les représentants des employeurs.
Art. 7.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en font la demande.
Les convocations doivent contenir l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire et signés par lui, conjointement avec le président ou celui qui préside la réunion.
Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit valable, il faut qu'un représentant par organisation syndicale et patronale au moins soit présent.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué de nouveau avec le même ordre du jour. Il statue valablement lors de la deuxième réunion, quel que soit le nombre des administrateurs présents.
Art. 8.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds social et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon fonctionnement. Il adopte à cet effet également un règlement d'ordre intérieur. Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du fonds social.
Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et agit en justice par le président ou un administrateur délégué à cet effet.
Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle par suite de leur gestion à l'égard des engagements du fonds social.
Art. 9.Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.
Art. 10.La gestion journalière est confiée à l'Association nationale des grossistes-répartiteurs en produits pharmaceutiques, qui déléguera le secrétaire à cette fin. CHAPITRE III. - Financement
Art. 11.Le fonds social perçoit et dispose, pour l'accomplissement de son objet social, de cotisations versées par les employeurs, dont le montant et les modes de financement ainsi que le mode de paiement sont fixés par conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, rendues obligatoires par arrêté royal.
Art. 12.Pour le financement de la ristourne sur la cotisation syndicale, le conseil d'administration détermine annuellement la quotité du montant des cotisations dont question à l'article 11 qui peut être utilisé pour couvrir les frais de gestion et de bon fonctionnement du fonds social ainsi que les frais de perception, de recouvrement et de liquidation des prestations. Il peut également convenir d'une cotisation spécifique.
La déclaration souscrite par chaque employeur auprès de l'Office national de Sécurité sociale pour le quatrième trimestre de l'année de référence fait foi pour le calcul de la cotisation due par l'employeur.
L'employeur fait parvenir au fonds social, au plus tard pour la fin du mois de février, une copie de la déclaration à l'Office national de Sécurité sociale du quatrième trimestre ainsi qu'une déclaration attestant les cotisations dues sur un formulaire émanant du fonds.
Pour les entreprises qui relèvent de plusieurs commissions paritaires, le conseil d'administration du fonds social peut fixer d'autres modalités de contrôle.
Art. 13.A l'expiration des délais de paiement fixés par la ou les conventions conclues en application de l'article 12, l'employeur est tenu de payer un supplément de 10 p.c. à titre de pénalité de retard sur le montant des cotisations dues. Un intérêt de retard de 5 p.c. par an est calculé sur le montant de la cotisation et du supplément de 10 p.c. à dater du lendemain de l'expiration du délai de paiement et ce jusqu'à la date du paiement, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire.
Art. 14.A partir du 1er janvier 2014, une cotisation supplémentaire de 0,10 p.c. est redevable pour assurer le financement des initiatives relatives aux groupes à risque prévues dans la convention collective de travail du 6 février 2014 relative aux groupes à risque.
Elle est perçue et recouvrée par l'Office national de Sécurité sociale.
La perception se fait en principe sur base trimestrielle. Toutefois, cette perception s'effectuera pour l'année 2014 via une perception de 0,30 p.c. dans le troisième trimestre et 0,10 p.c. dans le quatrième trimestre (pas de perception dans les 2 premiers trimestres de 2014). CHAPITRE IV. - Budgets et comptes
Art. 15.L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
Art. 16.Chaque année, au cours du mois de décembre au plus tard, le budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la commission paritaire. En raison de circonstances particulières, le conseil d'administration peut fixer une autre période.
Art. 17.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre.
Ils doivent être suffisamment détaillés au point de vue comptable.
Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur désigné par la commission paritaire, présentent annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée.
Les comptes ainsi que les rapports écrits doivent être soumis au cours du mois d'avril au plus tard à l'approbation de la commission paritaire. CHAPITRE V. - Avantages sociaux et bénéficiaires
Art. 18.Les bénéficiaires, le financement, le montant et les modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale sont fixés par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments et rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 19.Les modalités relatives aux initiatives ou aux interventions pour l'emploi et la formation, y compris en ce qui concerne les initiatives relatives aux groupes à risque, sont fixées par convention collective rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE VI. - Dissolution et liquidation
Art. 20.La dénonciation par une des parties signataires comme prévu à l'article 3, a pour conséquence automatique la dissolution du fonds à l'expiration du délai de dénonciation. Avant l'expiration du délai de dénonciation, la commission paritaire est convoquée par le président, ou à la demande d'une des parties signataires.
Celle-ci décide de l'affectation des biens et des valeurs du fonds après l'apurement du passif et elle donne à ces biens et valeurs une destination conforme à l'objet en vue duquel le fonds a été institué.
La commission paritaire désigne les liquidateurs et définit leurs pouvoirs.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS