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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 20 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative au relèvement de la limite interne du nombre d'heures supplémentaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015200996
pub.
20/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative au relèvement de la limite interne du nombre d'heures supplémentaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative au relèvement de la limite interne du nombre d'heures supplémentaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des briques Convention collective de travail du 4 juillet 2014 Relèvement de la limite interne du nombre d'heures supplémentaires (Convention enregistrée le 16 septembre 2014 sous le numéro 123375/CO/114) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

La présente convention collective de travail ne s'applique pas à la SA Scheerders-Van Kerchove's Verenigde Fabrieken à Sint-Niklaas ni aux ouvriers/ouvrières qui y sont occupés. CHAPITRE II. - Nouveau régime

Art. 2.La limite interne telle que fixée à l'article 26bis, § 1erbis de la loi sur le travail est portée à 143 heures par année civile.

Art. 3.L'ouvrier peut à titre individuel choisir, en application de l'article 26bis, 2bis, de renoncer au repos compensatoire pour les heures supplémentaires prestées dans le cadre des articles 25 (surcroît exceptionnel de travail) et 26, § 1er, 3° (nécessité imprévue) de la loi sur le travail, à concurrence d'un maximum de 143 heures par année civile.

Les heures qui ne sont pas récupérées seront intégralement payées dans le mois au cours duquel les heures supplémentaires sont effectuées.

L'ouvrier doit avoir fait connaître ce choix avant que la période de paie pendant laquelle les prestations en question ont été effectuées n'arrive à échéance.

Les entreprises déterminent elles-mêmes de quelle façon les ouvriers doivent faire connaître leur choix au service du personnel ou à tout autre service qui serait chargé du traitement des données salariales. CHAPITRE III. - Procédure à respecter

Art. 4.Les procédures d'information et d'autorisation prévues aux articles 25 et 26, § 1er, 3° de la loi sur le travail doivent être scrupuleusement respectées.

Art. 5.Un employeur qui, pour un des motifs valables, envisage de faire prester des heures supplémentaires doit d'abord vérifier si des ouvriers/ouvrières de l'entreprise qui sont au chômage économique n'entrent pas en ligne de compte pour prester ces heures.

Art. 6.Les délégués syndicaux seront consultés.

En cas d'urgence ou lorsqu'une consultation n'est pas possible pour certaines raisons, l'employeur fournira le plus rapidement possible les explications nécessaires aux délégués syndicaux. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 4 juillet 2014.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un délai de préavis de trois mois. Cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des briques et à chacune des parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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