publié le 07 mai 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative au crédit-temps
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative au crédit-temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative au crédit-temps.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 16 décembre 2013 Crédit-temps (Convention enregistrée le 20 mars 2014 sous le numéro 120267/CO/308)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier, employé et cadre, masculin et féminin.
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue tenant compte du cadre actuel : - de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps; - de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; - de la convention collective de travail du 19 septembre 2001 relative au système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps; et ce sans préjudice des possibilités de négociations au niveau de l'entreprise.
Art. 3.Dans le cadre des dispositions modifiant le régime de la diminution de carrière de 1/5e prévue à la convention collective de travail n° 77quater, les partenaires sociaux laissent aux employeurs la possibilité, par une convention collective de travail d'entreprise : - de définir la notion de fonction-clef pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus qui diminuent leurs prestations de 1/5e comme prévu à l'article 14bis de la convention collective de travail n° 77bis précitée et à l'article 15 de la convention collective de travail n° 103; - de définir, tant pour les travailleurs qui sont habituellement employés dans un régime de travail réparti sur cinq jours ou plus que pour les travailleurs qui sont habituellement occupés en équipes ou en cycles, un autre mode d'exercice du droit à l'interruption de carrière de 1/5e que sous la forme d'un jour ou de deux demi-jours par semaine.
Art. 4.Par dérogation à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis précitée et à l'article 16 de la convention collective de travail n° 103 précitée, le nombre total de travailleurs pris en considération pour le calcul du seuil de 5 p.c. sera égal, en 2014, au nombre de travailleurs, occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'entreprise ou dans le service au 30 juin de l'année précédant l'année durant laquelle les droits sont exercés simultanément et qui, à cette date, sont âgés de moins de 50 ans.
Par conséquent, pour vérifier si le nombre total de travailleurs exerçant ou qui exerceront simultanément, dans l'entreprise ou dans le service, leur droit au crédit-temps ou à la diminution de carrière atteint le seuil de 5 p.c., les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui bénéficient d'une forme quelconque de crédit-temps ne seront pas pris en considération en 2014.
Art. 5.Dans les entreprises, d'autres accords pourront être pris pour le calcul du seuil, pour autant qu'ils soient au minimum équivalents aux dispositions prévues à l'article 4 de la présente convention collective de travail.
En cas de modification de la convention collective de travail n° 103 pendant la durée de la présente convention, les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation évalueront à nouveau les dispositions de l'article 4 et conviendront si nécessaire d'une solution qui demeure conforme à l'esprit de la présente convention.
Art. 6.En cas d'octroi d'un crédit-temps ou d'une diminution de carrière, le risque d'augmentation de la charge de travail sera examiné, de telle sorte que les mesures nécessaires puissent être prises afin d'y remédier.
A cet égard, le comité pour la prévention et la protection au travail remplit son rôle légal.
Si des problèmes de nature individuelle ou collective risquent de se présenter ou se présentent, des délégués syndicaux pourront intervenir.
Art. 7.A l'issue de la période de crédit-temps à temps plein, l'employeur veillera à ce que le nécessaire soit fait en vue de faciliter au maximum un retour à la fonction initiale ou à une fonction similaire.
Art. 8.Les travailleurs visés à l'article 1er de cette convention collective de travail ont la possibilité à partir de 50 ans de réduire leurs prestations de travail à temps plein d'1/5e à concurrence d'un jour ou de deux demi-jours par semaine, pour autant qu'ils aient effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.
Cette disposition est prise en exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail le 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, ratifiée par l'arrêté royal du 25 août 2012, paru au Moniteur belge du 31 août 2012, et conformément aux modalités prévues à l'article 3, 6° de l'arrêté royal du 25 août 2012 insérant un § 6 à l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps.
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 pour se terminer le 30 juin 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS