publié le 20 mai 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative au crédit-temps
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative au crédit-temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative au crédit-temps.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances Convention collective de travail du 28 janvier 2014 Crédit-temps (Convention enregistrée le 17 juillet 2014 sous le numéro 122560/CO/307)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.
On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre existant de : - la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps; - la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; - l'arrêté royal d'exécution du 12 décembre 2001 modifié par l'arrêté royal du 25 août 2012, publié au Moniteur belge du 31 août 2012 et sans préjudice des possibilités négociées au niveau de l'entreprise.
Art. 3.La présente convention collective de travail crée les possibilités suivantes : - une extension de 36 mois du crédit-temps motivé complet ou à mi-temps (cfr. l'article 4 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail). En d'autres termes, cela concerne le crédit-temps pour l'éducation d'un enfant (moins de 8 ans), pour l'octroi de soins palliatifs, pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade et pour suivre une formation reconnue; - la possibilité d'une réduction des prestations de 1/5e à partir de l'âge de 50 ans après 28 ans de carrière (cfr. l'article 8 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail).
Art. 4.La présente convention collective de travail règle aussi l'application de l'octroi équivalent en temps du crédit-temps.
Par dérogation à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis précitée et à l'article 16 de la convention collective de travail n° 103 précitée, à partir de 2014 le nombre total de travailleurs à prendre en considération pour le calcul du seuil de 5 p.c. est égal au nombre de travailleurs occupés avec un contrat ou au service de l'entreprise au 30 juin de l'année précédant celle au cours de laquelle les droits sont simultanément exercés et qui, à cette date, n'ont pas atteint l'âge de 50 ans.
Il en résulte que, pour calculer si le nombre total des travailleurs de l'entreprise ou en service qui peuvent simultanément bénéficier du crédit-temps ou de la réduction des prestations atteint le seuil de 5 p.c., les travailleurs de 50 ans et plus qui bénéficient de l'une ou l'autre forme de crédit-temps, ne sont plus pris en considération.
Au niveau des entreprises, d'autres accords concernant le calcul du seuil peuvent être conclus et/ou des accords existants à ce sujet déjà conclus dans le passé peuvent être maintenus, pour autant qu'ils soient au moins équivalents aux dispositions prévues à l'article 4 de la présente convention collective de travail.
Art. 5.En cas de modification du cadre légal, les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances négocieront les adaptations appropriées de la présente convention collective de travail au sein de la commission paritaire.
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.
La dénonciation de la présente convention collective de travail nécessite le respect d'un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances. Une copie de cette dénonciation est simultanément envoyée à toutes les parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS