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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 06 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant certaines conventions collectives de travail relatives à l'emploi et à la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015200876
pub.
06/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant certaines conventions collectives de travail relatives à l'emploi et à la formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant certaines conventions collectives de travail relatives à l'emploi et à la formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 12 juin 2014 Modification de certaines conventions collectives de travail relatives à l'emploi et à la formation (Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123031/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Elle a pour but de modifier les conventions collectives de travail suivantes : - convention collective de travail du 25 juin 2009 - Organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013 (numéro d'enregistrement : 95392/CO/124); - convention collective de travail du 25 juin 2009 - Organisation des procédures d'application des régimes de formation et d'emploi des travailleurs pour les années 2009 à 2013 (numéro d'enregistrement : 95393/CO/124); - convention collective de travail du 25 juin 2009 - Octroi d'une prime à la formation (numéro d'enregistrement : 95394/CO/124). CHAPITRE II. - Convention collective de travail du 25 juin 2009 - Organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013

Art. 3.L'intitulé de la convention collective de travail du 25 juin 2009 - Organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013 est remplacé par : "convention collective de travail du 25 juin 2009 - Organisation des régimes de formation et d'emploi".

Art. 4.L'article 3 de la convention collective de travail du 25 juin 2009 - Organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013 est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 3.§ 1er. Le fonctionnement des régimes de formation et d'emploi déterminés par les titres II, III et IV de cette convention est assuré par la cotisation de 0,40 p.c. établie par la convention collective de travail du 17 avril 2014 fixant le taux de la cotisation au "Fonds de formation professionnelle de la construction" et par un financement complémentaire de 6.240.000 EUR par année.

Ce financement complémentaire est établi pour une durée de 2 ans prenant cours le 1er janvier 2014. Pendant cette période, le montant de ce financement complémentaire peut être augmenté par convention collective de travail. § 2. Un financement complémentaire de 300.000 EUR par année destiné aux initiatives relatives à l'outplacernent sectoriel est établi pour une durée de 2 ans prenant cours le 1er janvier 2014.".

Art. 5.L'article 54 de la convention collective de travail du 25 juin 2009 - Organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013 est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 54.§ 1er. Sous réserve de ratification par la Commission paritaire de la construction, le "Fonds de formation professionnelle de la construction" procède à la reconnaissance des formations organisées en exécution de ce chapitre en vue de l'application du régime du congé-éducation payé organisé par la section 6 du chapitre 4 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales. § 2. Un système sectoriel de "remboursement-subrogation" est mis en oeuvre dans le cadre de l'application des régimes visés au paragraphe 1er.

Les employeurs qui sont débiteurs envers le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", en ce compris le régime des timbres fidélité et intempéries, sont exclus de l'application du système sectoriel visé par le présent paragraphe.

Le Conseil autorise l'application du remboursement visé au § 1er aux employeurs qui, devenus débiteurs envers le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", ont régularisé leur situation. § 3. Les articles 53 et 54 cessent de s'appliquer en cas de modification des modalités ou des conditions d'application du régime du congé-éducation payé organisé par la section 6 du chapitre 4 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.".

Art. 6.Le premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 55 de la convention collective de travail du 25 juin 2009 - Organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013 est remplacé par la disposition suivante : " § 2. La formation professionnelle est organisée par un centre de formation disposant d'un agrément sectoriel structurel et relevant des partenaires publics et sectoriels suivants : VDAB, Forem, Bruxelles-Formation, Arbeitsamt, Construtec, Edutec, CDR Construction, IFAPME, SYNTRA, EFPME, IAWM, Confédération Construction, Bouwunie et FEMA.".

Art. 7.Le paragraphe 2 de l'article 56 de la convention collective de travail du 25 juin 2009 - Organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013 est remplacé par la disposition suivante : " § 2. La formation hivernale ne peut être organisée que par un centre de formation disposant d'un agrément sectoriel structurel et relevant des partenaires suivants : VDAB, Forem, Bruxelles-Formation, Arbeitsamt, CDR Construction, IFAPME, SYNTRA, EFPME, IAWM, Confédération Construction, Bouwunie et FEMA.". CHAPITRE III. - Convention collective de travail du 25 juin 2009 - Organisation des procédures d'application des régimes de formation et d'emploi des travailleurs pour les années 2009 à 2013

Art. 8.L'intitulé de la convention collective de travail du 25 juin 2009 - Organisation des procédures d'application des régimes de formation et d'emploi des travailleurs pour les années 2009 à 2013 est remplacé par : "Organisation des procédures d'application des régimes de formation et d'emploi des travailleurs".

Art. 9.A l'article 13 de la convention collective de travail du 25 juin 2009 - Organisation des procédures d'application des régimes de formation et d'emploi des travailleurs pour les années 2009 à 2013, la date du 31 décembre 2013 est remplacée par "31 décembre 2017". CHAPITRE IV. - Convention collective de travail du 25 juin 2009 Octroi d'une prime à la formation

Art. 10.A l'article 14 de la convention collective de travail du 25 juin 2009 - Octroi d'une prime à la formation, la date du 31 décembre 2013 est remplacée par "31 décembre 2017". CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 11.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2014 et expire le 31 décembre 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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