publié le 20 mai 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 11 juin 2009 relative à la classification
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 11 juin 2009 relative à la classification (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 11 juin 2009 relative à la classification.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le nettoyage Convention collective de travail du 28 janvier 2014 Modification de la convention collective de travail du 11 juin 2009 relative à la classification (Convention enregistrée le 4 avril 2014 sous le numéro 120653/CO/121)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le nettoyage, petites et moyennes entreprises et autres.
Cette convention collective de travail s'applique également aux ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur.
Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative à la classification est modifié comme suit : La description de la catégorie 1.A. est complétée comme suit : - personnel occupé à faire la vaisselle; - personnel occupé à nettoyer des cantines scolaires; - personnel occupé à nettoyer des cuisines où on ne fait que cuisiner occasionnellement ou on ne fait que réchauffer des aliments; - personnel occupé à nettoyer des parkings; - personnel occupé à l'évacuation des déchets et tri sur les chantiers de nettoyage habituel.
La description de la catégorie 1.B. est complétée comme suit : - personnel occupé à nettoyer des cuisines où l'on cuisine réellement; - personnel occupé à nettoyer des animaleries; - personnel occupé à l'enlèvement de graffitis.
Le troisième paragraphe de la catégorie 1.B. est complété comme suit : Ce qui signifie que le nettoyage des chambres relève de la catégorie 1.B. Le titre de la catégorie 2.B. est remplacé comme suit : Nettoyage de wagons de chemin de fer, de wagons de métro et de pré-métro, de bus et d'avions.
La description de la catégorie 2.B. est remplacée par les dispositions suivantes : Nettoyage de wagons de chemin de fer, de wagons de métro et de pré-métro, des bus et des avions.
Après le premier paragraphe de la catégorie 3.C., il est introduit un nouveau paragraphe formulé comme suit : Chauffeur-chargeur occupé à la collecte porte à porte de déchets ménagers et sélectifs, tels que papier, carton, déchets organiques PMC, encombrants, etc.
La description de la catégorie 5 est complétée comme suit : Les conducteurs de Clark, d'élévateurs et de Bobcat relèvent de la catégorie 5.
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et a la même durée de validité, les mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS