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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 29 avril 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province du Hainaut, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel à 56 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012107
pub.
29/04/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province du Hainaut, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel à 56 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province du Hainaut, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel à 56 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province du Hainaut Convention collective de travail du 3 mars 2014 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel à 56 ans (Convention enregistrée le 23 mai 2014 sous le numéro 121374/CO/102.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province du Hainaut.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.La présente convention collective de travail fait référence à la convention collective de travail n° 106 conclue le 28 mars 2013 au sein du Conseil national du travail.

Art. 3.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007), le principe de l'application d'un régime de chômage avec complément d'entreprise est admis dans le présent secteur pour le personnel qui opte pour cette formule et qui atteindra ou a déjà atteint l'âge de 56 ans entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014 et qui a travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail en équipes comportant des prestations de nuit tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail numéro 46, conclue le 23 mars 1990 au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 4.a) L'âge donnant accès au chômage avec complément d'entreprise est ramené à 56 ans (depuis 1999) pour les travailleurs qui peuvent se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, calculés conformément à l'article 114, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. b) Pour les modalités d'application de cette carrière professionnelle, l'assimilation des périodes de chômage complet est limitée à un maximum de 5 ans.

Art. 5.L'application des différentes dispositions des articles 3 et 4 est soumise aux conditions suivantes : a) le régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans sera accordé pour autant que les travailleurs puissent justifier d'un passé professionnel de 33 ans, périodes d'assimilation comprises;b) le travailleur qui bénéficie d'un régime de chômage avec complément d'entreprise sera remplacé suivant les dispositions légales;c) l'employeur s'engage, dans les 6 mois qui précèdent la date à laquelle chaque travailleur qui est dans les conditions d'accès au régime de chômage avec complément d'entreprise, à envisager avec l'ouvrier concerné, accompagné s'il le souhaite de sa délégation syndicale, les mesures adéquates d'aménagement de sa fin de carrière. Si cet aménagement consiste en un licenciement, l'ouvrier bénéficiera automatiquement du complément patronal prévu conventionnellement au titre du régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 6.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.

Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du présent article).

Art. 7.Complément d'entreprise Le montant net mensuel de référence est calculé sur la base du salaire brut annuel théorique c'est-à-dire 169 heures par mois x le salaire horaire de référence x 12 mois et diminué des cotisations personnelles d'Office national de sécurité sociale et de précompte professionnel, conformément à la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail, augmenté de la quote-part patronale mensuelle moyenne des chèques repas et de la prime de fin d'année Sans automaticité pour les travailleurs ayant moins de 15 années d'ancienneté dans le secteur, le complément d'entreprise est de 70 p.c. de la différence entre le net de référence et l'allocation de chômage.

Automaticité pour les travailleurs ayant 15 années d'ancienneté ou plus dans le secteur, le complément d'entreprise est de 80 p.c. de la différence entre le net de référence et l'allocation de chômage.

Calcul du salaire horaire de référence Celui-ci inclut le salaire horaire de base, les primes de qualification, les primes d'équipe, les primes de graissage, les primes de productivité et autres primes diverses (ne sont pas compris les sursalaires aux heures supplémentaires, aux heures de samedi, aux intempéries et au travail pendant la fermeture annuelle). Sont intégrés en outre au calcul la prime de fin d'année, la part patronale des tickets repas, le simple pécule et la 1/2 du double pécule de vacances. CHAPITRE III. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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