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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 12 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la formation; b) la convention collective de travail du 29 août 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, modifiant la convention collective de travail du 29 avril 2014 relative à la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012087
pub.
12/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la formation; b) la convention collective de travail du 29 août 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, modifiant la convention collective de travail du 29 avril 2014 relative à la formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 29 avril 2014, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la formation b) la convention collective de travail du 29 août 2014, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, modifiant la convention collective de travail du 29 avril 2014 relative à la formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 29 avril 2014 Formation (Convention enregistrée le 29 juillet 2014 sous le numéro 122693/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Groupes à risque

Art. 2.Cotisation pour les groupes à risque Conformément à la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, titre XIII, chapitre VIII, section 1ère, et à l'arrêté du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de cette même loi, publié au Moniteur belge le 8 avril 2013, la perception de 0,15 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c., prévue pour une durée indéterminée, est confirmée.

Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi d'exempter en 2014 les entreprises du secteur de la cotisation de 0,10 p.c. prévue à l'article 191, § 1er de la loi précitée, destinée au Fonds pour l'emploi.

Art. 3.Définition des groupes à risque Compte tenu des dispositions de l'arrêté royal susmentionné, cette perception de 0,15 p.c. est utilisée pour soutenir les initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à risque suivants : - Les demandeurs d'emploi de longue durée; - Les demandeurs d'emploi peu qualifiés; - Les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus; - Les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active; - Les bénéficiaires du revenu d'intégration; - Les personnes présentant un handicap pour le travail; - Les personnes n'ayant pas la nationalité d'un état membre de l'Union européenne ou dont au moins un parent ne possède pas la nationalité d'un état membre de l'UE ou ne la possédait pas au moment de son décès, ou dont minimum deux grands-parents ne la possèdent pas ou ne la possédaient pas lors de leur décès; - Les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion; - Les jeunes en formation (en alternance); - Les ouvriers peu qualifiés; - Les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies; - Les ouvriers de 45 ans et plus; - Les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013), spécifiés dans l'article 4 de cette convention collective de travail.

Art. 3bis.Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : 1. Les travailleurs âgés d'au moins 45 ans qui travaillent dans le secteur;2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement, tel que détaillé à l'article 1er, 2° de l'arrêté royal;3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service, tel que détaillé à l'article 1er, 3° de l'arrêté royal;4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, tel que détaillé à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal;5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991. Pour la première catégorie il est en outre recommandé de contacter préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des organisations de travailleurs représentées à la commission paritaire avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou plus, afin d'examiner les possibilités alternatives en matière de formation ou de réadaptation professionnelle (en vertu des arrangements dans le cadre de la cellule sectorielle pour l'emploi et de l'article 2 de la convention collective de travail du 16 juin 2011 relative à la sécurité d'emploi enregistrée sous le numéro 104836/CO/149.04 le 18 juillet 2011 et rendue obligatoire le 1er décembre 2011 (Moniteur belge du 19 janvier 2012).

Des cas individuels peuvent être transmis au fonds social, qui présentera des mesures d'accompagnement en concertation avec la cellule sectorielle pour l'emploi au sein d'EDUCAM.

Art. 3ter.L'effort visé à l'article 3bis doit au moins pour moitié (0,025 p.c.) être destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants : a. Les jeunes visés à l'article 3bis, 5;b. Les personnes visées à l'article 3bis, 3 et 4, qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.

Art. 4.Cellule pour l'emploi Dans le cadre de l'accord national 2001-2002 du 3 mai 2001, une cellule sectorielle pour l'emploi a été créée au sein de la structure existante d'EDUCAM. Depuis le 1er juillet 2007, cette cellule pour l'emploi s'est inscrite plus spécifiquement dans les accords pris dans le Pacte entre les générations et dans les réglementations nationales et régionales.

Les partenaires sociaux déterminent au sein des instances d'EDUCAM, comme prévu par la réglementation nationale et régionale, de quelle façon cette dernière peut offrir une valeur ajoutée la plus grande possible aux cellules pour l'emploi en entreprise et aux cellules pour l'emploi chapeautant ces dernières, compte tenu des moyens disponibles. Le but final est d'accompagner les ouvriers vers un nouvel emploi, dans le secteur si possible, de la façon la plus efficace possible et en usant des instruments déjà en place tels que la formation, l'outplacement et l'accompagnement de carrière.

Par ailleurs, EDUCAM orientera spécifiquement ses travaux sur les chômeurs complets du "Fonds social du commerce du métal", qui ne peuvent faire appel à la cellule pour l'emploi.

Elle est responsable de l'accompagnement en vue de la remise au travail de travailleurs confrontés à un licenciement ou licenciés - y compris les formations complémentaires et l'accompagnement lors du trajet de sollicitation - afin d'assurer le maintien de l'emploi dans le secteur.

Les partenaires sociaux s'engagent à ce que la possibilité de constituer une base de données reprenant les employeurs du secteur soit examinée au sein des instances d'EDUCAM et en tenant compte des moyens disponibles.

Art. 5.Système de formation en alternance Les parties signataires s'engagent à chercher un système de formation en alternance de qualité, géré paritairement, dans le cadre de la formation des élèves en obligation scolaire partielle. A cette fin, les projets-pilotes déjà lancés dans ce cadre (conventions de coopération avec l'enseignement en alternance et apprentissage des classes moyennes) seront évalués. En fonction de cette évaluation, cette approche bénéficiera d'une diffusion nationale.

Art. 6.Enseignement de plein exercice Dans le cadre de l'amélioration de l'adéquation entre l'enseignement et le marché de l'emploi, les parties signataires finalisent le texte plateforme sur l'enseignement au sein d'EDUCAM, et ils examineront quels éléments émanant de cette étude peuvent être traduits dans la pratique.

Le conseil d'administration d'EDUCAM détermine les éventuels projets à mener avec l'enseignement de plein exercice et fixe les autres modalités relatives à cette mission d'EDUCAM. CHAPITRE III. - Droit à la formation permanente

Art. 7.Cotisations pour la formation permanente Les efforts en matière de formation permanente des travailleurs et des employeurs continuent à être soutenus par la perception de 0,55 p.c. sur les salaires bruts des ouvriers à 108 p.c., prévue pour une durée indéterminée.

Art. 8.Missions d'EDUCAM 1) Mission de base La mission de base d'EDUCAM consiste à appuyer une politique de formation sectorielle, en particulier : - Examiner les besoins de qualification et de formation; - Développer des trajets de formation en fonction de l'afflux et de la formation permanente; - Assurer la surveillance de la qualité et la certification des efforts de formation destinés au secteur; - Mener une politique de promotion dans le cadre des produits et des services EDUCAM, en premier lieu à l'égard des entreprises relevant du champ d'application de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et à l'égard des acteurs de la formation. Cette politique de promotion doit contribuer à améliorer la renommée d'EDUCAM et son rôle dans la réalisation d'une politique de formation paritaire, ainsi que l'image du secteur en général; - Intensifier la collaboration entre EDUCAM et le secteur des employés (via Cefora), afin d'appuyer de façon optimale les initiatives de formation développées au niveau des entreprises pour les ouvriers et les employés; - Tendre vers une augmentation des plans de formation d'entreprise (voir aussi article 10 de la présente convention); - L'assistance des chefs d'entreprise et des délégués syndicaux dans l'élaboration du plan de formation et la gestion de compétences dans les entreprises; - Assister et conseiller les employeurs et les ouvriers en cas de problèmes éventuels survenant au niveau de l'entreprise lors de la rédaction et de l'élaboration de plans de formation pour les ouvriers qui ne veulent ou ne peuvent pas utiliser leur droit à la formation permanente; - Autres initiatives de formation à définir par le secteur. 2) Banque de données EDUCAM A partir du 1er janvier 2012, une banque de données sera créée au sein d'EDUCAM afin d'enregistrer toute formation suivie par chaque ouvrier. Les modalités d'exécution seront déterminées au sein du conseil d'administration d'EDUCAM par les partenaires sociaux. Ces modalités tiendront compte, entre autres, des éléments suivants : - chaque employeur devra communiquer électroniquement, au moyen d'une interface électronique à créer toutes les formations suivies par ses ouvriers en dehors d'EDUCAM; - dès que la banque de données aura été rendue opérationnelle, les données relatives au CV formation seront disponibles pour les employeurs selon des modalités à déterminer au sein du conseil d'administration d'EDUCAM par les partenaires sociaux.

Art. 9.Crédit-formation Depuis le 1er janvier 2004, un droit collectif à la formation est constitué à raison de quatre heures par trimestre par ouvrier : le crédit-formation.

Ce crédit-formation est, pour l'entreprise, l'objectif fixé par convention collective de travail pour assurer la formation permanente des ouvriers. On entend par "formation permanente" : la formation qui améliore le savoir-faire de l'ouvrier, renforce sa position sur le marché de l'emploi et répond aux besoins des entreprises et du secteur.

Le nombre d'ouvriers par entreprise est calculé sur la base des données de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, abrégée plus loin en BCSS, les plus récentes au 30 juin.

Exemple : une entreprise pour laquelle les données BCSS renseignent 10 ouvriers dispose pour une année complète d'un crédit-formation de 4 heures x 4 (trimestres) x 10 (ouvriers) = 160 heures.

Chaque année, au cours du quatrième trimestre, EDUCAM communique le crédit-formation aux entreprises qui relèvent de la compétence de la sous-commission paritaire. Ce crédit-formation détermine alors pour l'entreprise l'objectif à réaliser durant l'année à venir en matière d'heures de formation pour les ouvriers. Ce crédit-formation ne peut pas être transféré d'une année à l'autre.

Le crédit-formation diminue à raison du nombre d'heures de formation suivies par le/les ouvrier(s). Seules les formations certifiées par EDUCAM sont prises en compte. EDUCAM gère le crédit-formation.

La diminution du crédit-formation est liée au plan de formation de l'entreprise dont question à l'article 10 et doit être répartie au maximum sur toutes les catégories d'ouvriers de l'entreprise en concertation avec la délégation syndicale ou, à défaut, avec les ouvriers.

Le soutien pour les formations reconnues par EDUCAM est lié au respect des obligations définies par la présente convention en matière de formation.

Art. 10.Plans de formation d'entreprise § 1er. Chaque entreprise de 15 travailleurs ou plus (ouvriers et employés confondus) élaborera un plan de formation chaque année. Ce plan de formation d'entreprise sera soumis à l'approbation du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale ou du personnel.

Les entreprises de moins de 15 travailleurs peuvent, dans le cadre de la convention collective de travail du 4 juillet 2001 relative à la fonction représentative, établir leur plan de formation d'entreprise.

Ce plan tiendra compte des besoins de formation existant chez les travailleurs et des réponses que l'entreprise souhaite y apporter. En vue d'une certification ou d'un enregistrement sectoriels, d'une utilisation optimale du crédit-formation et de la loi sur le congé-éducation payé, l'exécution de ce plan se fera en collaboration avec EDUCAM. Le plan de formation d'entreprise annuel sera transmis à EDUCAM chaque fois avant le 15 février de l'année considérée. § 2. Après réception des plans de formation transmis, les interlocuteurs sociaux présents au sein d'EDUCAM disposent d'un délai de 20 jours ouvrables pour marquer leur approbation ou non. Toutes les organisations syndicales présentes dans l'entreprise doivent approuver le plan de formation d'entreprise transmis à EDUCAM pour que les crédits-formation soient libérés.

Passé ce délai, et en l'absence de réaction, les crédits-formation pourront être libérés par EDUCAM selon les modalités définies à l'article 9 de la présente convention collective de travail.

Chaque modification au plan de formation d'entreprise approuvé préalablement dans l'entreprise, doit de nouveau être soumise pour accord au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale ou au personnel. § 3. Le suivi de l'exécution de ce plan se fera en commun et une évaluation aura lieu chaque année. L'évaluation annuelle sera faite au conseil d'entreprise ou, à défaut, en concertation avec la délégation syndicale ou par la sous-commission paritaire.

EDUCAM a pour tâche de développer un instrument destiné à aider les entreprises à rédiger un plan de formation et, de cette manière, d'accroître la qualité de ces plans.

Outre la reconnaissance de formations, EDUCAM doit également élaborer un système et une procédure de certification pour les travailleurs.

Lorsque le plan de formation prévoit des formations reconnues par EDUCAM, suivies d'un test de compétence dans le cadre de la certification ou non, un accord préalable doit alors exister à ce sujet dans le cadre du plan de formation ou dans le cadre d'un accord entre l'employeur et la délégation syndicale (s'il en existe une). En cas de résultats négatifs, un droit fondamental de remédiation est prévu par lequel l'employeur s'engage à proposer au participant ayant échoué au test un droit unique à une formation de remédiation.

Art. 11.Droit à la formation Dans le cadre du droit collectif à la formation, tel que défini à l'article 9 de la présente convention collective de travail, il est prévu 1 jour par ouvrier et par période de 2 ans pour la participation obligatoire à une formation.

Au niveau de l'entreprise, et en concertation avec l'ouvrier concerné, on doit déterminer quelle formation sera obligatoirement suivie par chaque ouvrier. La détermination du type de formation peut se faire en étroite collaboration entre l'entreprise et EDUCAM et fait partie intégrante du plan de formation d'entreprise.

Ce système de participation obligatoire à une formation doit être évalué pour fin décembre 2014 au plus tard. CHAPITRE IV. - Engagement en matière d'efforts de formation

Art. 12.Les parties signataires reconnaissent la nécessité de formation permanente comme moyen d'augmenter les compétences des ouvriers et par conséquent des entreprises.

Les parties signataires confirment l'engagement pris à l'article 10 de l'accord national 2013-2014 du 29 avril 2014, en ce y compris de prendre les mesures nécessaires afin de majorer annuellement le taux de participation des ouvriers de 5 p.c. conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 pris en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations.

Cet objectif sera notamment atteint par : - la consolidation et le renforcement du temps de formation, tant individuel que collectif visés aux articles 9 et 11 de la présente convention collective de travail; - les plans de formation d'entreprise visés à l'article 10 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Validité

Art. 13.La présente convention collective de travail remplace celle du 29 septembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la formation, enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106730/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 20 février 2013 (Moniteur belge du 17 mai 2013).

Art. 14.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de : - l'article 10, § 2 qui entre en vigueur le 1er janvier 2014 pour une durée déterminée de 2 ans et expirera le 31 décembre 2015; - des alinéas 1er et 2 de l'article 11 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2014 pour une durée déterminée de 2 ans et expireront au 31 décembre 2015.

Elle pourra être dénoncée par chaque organisation signataire moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et aux organisations représentées au sein de ladite sous-commission.

Ce préavis ne pourra prendre effet qu'à partir du 1er octobre 2015 au plus tôt.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 2 Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 29 août 2014 Modification de la convention collective de travail du 29 avril 2014 relative à la formation (Convention enregistrée le 25 septembre 2014 sous le numéro 123576/CO/149.04)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.A l'article 12, deuxième alinéa de la convention collective de travail du 29 avril 2014 relative à la formation (enregistrée le 29 juillet 2014 sous le numéro 122693/CO/149.04), la mention "5 p.c." est remplacée par "5 points de pourcentage".

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle a les mêmes modalités de dénonciation et les mêmes délais de dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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