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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 06 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à l'indemnité RGPT forfaitaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012062
pub.
06/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à l'indemnité RGPT forfaitaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à l'indemnité RGPT forfaitaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale Convention collective de travail du 2 juillet 2014 Indemnité RGPT forfaitaire (Convention enregistrée le 16 septembre 2014 sous le numéro 123383/CO/127.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Indemnités RGPT

Art. 2.La présente convention collective de travail complète la convention collective de travail du 18 octobre 1993, conclue au sien de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, concernant l'octroi d'une indemnité RGPT forfaitaire.

Art. 3.Les employeurs octroient à leurs travailleurs non sédentaires, une indemnité appelée indemnité RGPT. Cette indemnité RGPT est accordée à titre de remboursement des frais occasionnés par le personnel non sédentaire, en dehors du siège de l'entreprise, tel que défini dans le règlement de travail, mais qui sont propres à l'entreprise.

L'indemnité RGPT doit être mentionnée sur la fiche 281.10 des travailleurs sous la rubrique "frais propres à l'employeur".

L'indemnité RGPT trouve son origine dans les dispositions du RGPT qui s'appliquent aux travailleurs sédentaires (titre II, chapitre II, section II du Règlement général pour la protection du travail).

Vu le caractère mobile du personnel occupé, qui empêche les entreprises d'assurer un certain nombre d'équipements sanitaires (tels que par exemple les lavoirs, les réfectoires, les toilettes, les boissons, etc.), il y a nécessairement lieu de recourir aux installations privées existantes.

Art. 4.En exécution du prescrit de l'article 3 de la convention collective de travail du 18 octobre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, il est octroyé aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, une indemnité RGPT de : - 1,125 EUR par heure avec un maximum de 9 EUR par jour à partir du 1er janvier 2014 aux ouvrier(ère)s mis(e)s au travail dans une prestation journalière de 8 heures.

Art. 5.Cette indemnité RGPT est payée, à la décharge des employeurs individuels, par le "Kompensatiefonds voor de Arbeiders uit de Brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen" (KABOV). CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 8 février 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à une indemnité RGPT forfaitaire, enregistrée sous le numéro 108617/CO/127.02.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un préavis de trois mois, à compter de la date d'envoi de la dénonciation. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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