publié le 06 mai 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la mise à disposition de personnel
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la mise à disposition de personnel (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la mise à disposition de personnel.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 12 juin 2014 Mise à disposition de personnel (Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123029/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.La présente convention est également conclue en application des dispositions de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. CHAPITRE II. - Définitions
Art. 3.Pour l'application de la présente convention, on entend par : - "employeur" : celui qui, en plus de ses activités habituelles, met des membres de son personnel fixe à disposition d'un utilisateur pour une période limitée; - "utilisateur" : celui qui fait temporairement appel aux travailleurs fixes d'un employeur. CHAPITRE III. - Modalités d'application
Art. 4.La mise à disposition de personnel ne peut avoir lieu qu'entre entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et qui ne font pas l'objet d'une obligation de retenue telle que définie par l'article 30bis, § 4, 1er alinéa de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 403, § 1er du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. 5.La mise à disposition de personnel ne peut intervenir qu'en cas de surcroît temporaire de travail ou pour l'exécution de travaux spécifiques requérant une assistance technique.
Art. 6.La durée de la période et les conditions de la mise à disposition de personnel par un employeur à l'utilisateur doivent être fixées par un écrit, rédigé avant le début de la mise à disposition, selon les modalités stipulées au chapitre IV de la présente convention collective de travail. La durée de la période de la mise à disposition est limitée à trois mois.
Art. 7.Pendant la période de la mise à disposition, visée à l'article 6, le contrat liant l'ouvrier à son employeur continue à sortir ses effets; l'utilisateur devient solidairement responsable du paiement des cotisations sociales, des rémunérations, des indemnités et avantages qui en découlent.
Art. 8.La mise à disposition de personnel ne peut avoir lieu au cours des jours déclarés non ouvrables selon les dispositions légales et conventionnelles qui sont d'application dans la Commission paritaire de la construction.
Art. 9.La convention collective de travail n° 53 du Conseil national du travail du 23 février 1993 relative au chômage temporaire doit être d'application. CHAPITRE IV. - Dispositions d'ordre administratif
Art. 10.Les demandes de mise à disposition de personnel sont introduites par les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention, auprès de l'organisation patronale locale représentée à la Commission paritaire de la construction.
Art. 11.Les demandes sont introduites au moyen du modèle de convention joint en annexe à la présente, lequel fait partie intégrante de la présente convention.
Art. 12.Cette convention doit être signée par le travailleur en question et par la délégation syndicale de l'utilisateur ou, en son absence, par les organisations syndicales locales représentées au sein de la Commission paritaire de la construction. Une information de cette convention est donnée à la délégation syndicale de l'employeur défini dans l'article 3.
Art. 13.Lorsque toutes les formalités sont accomplies, l'organisation médiatrice doit soumettre la demande de mise à disposition de personnel à l'inspection sociale. La mise à disposition de personnel ne peut intervenir qu'après avoir reçu l'autorisation nécessaire de l'Inspection des Lois sociales. CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2014. Elle remplace la convention collective de travail du 24 juin 2005 concernant la mise à disposition de personnel (numéro d'enregistrement 76247).
Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en concordance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction.
Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la construction.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 12 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la mise à disposition de personnel Convention de mise à disposition de personnel En exécution de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer et la convention collective de travail du 12 juin 2014 Entre les entreprises :
Le prêteur :
L'utilisateur :
(nom et adresse)
Cachet organisation patronale locale
(nom et adresse)
N° ONSS :
N° ONSS :
Il est convenu ce qui suit : L'entreprise "prêteuse" déclare mettre à disposition de l'utilisateur, les ouvriers nommément désignés ci-après :
Nom et prénom du travailleur
N° NISS
Signature du travailleur
Cette mise à disposition est autorisée du .../.../..... au .../........ après l'accord de l'inspection.
En outre il est bien précisé que : 1. Le salaire et autres avantages prévus dans les conventions collectives de travail seront réglés par le prêteur.2. Les dépenses ainsi que les charges y afférentes, seront payées par l'utilisateur dans les 15 jours suivant réception de la facture.3. Les ouvriers cités ci-dessus ont une action directe contre l'utilisateur quand le prêteur reste en défaut de payer le salaire et autres avantages prévus sous 1.4. Les pouvoirs de direction, de surveillance et de commandement des ouvriers sont transmis à l'utilisateur considéré comme employeur occasionnel de la main-d'oeuvre mise à disposition, vis-à-vis duquel il devra également observer toutes les règles de prévention, hygiène, logement et sécurité. Fait à .................. le .../.../..... en quatre exemplaires dont un est destiné à l'inspection sociale et un destiné au président de la Commission paritaire de la construction.
Signature du prêteur
Signature de l'utilisateur
Signature de la délégation syndicale (ou à défaut l'organisation syndicale locale)
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS