Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 22 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, relative à la modification et à la prolongation de la convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant les avantages octroyés à charge du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012049
pub.
22/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, relative à la modification et à la prolongation de la convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant les avantages octroyés à charge du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, relative à la modification et à la prolongation de la convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant les avantages octroyés à charge du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Traduction Annexe Sous-commission paritaire pour le port de Gand Convention collective de travail du 13 mai 2014 Modification et prolongation de la convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant les avantages octroyés à charge du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent" (Convention enregistrée le 17 juillet 2014 sous le numéro 122569/CO/301.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, ainsi qu'aux travailleurs portuaires occupés autrement que dans un contrat de travail régulier (appelés dockers), qu'ils occupent.

Art. 2.Les effets des dispositions de l'article 3 de la convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant les avantages octroyés à charge du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent" (enregistrée le 9 décembre 1975 sous le numéro 3606 - rendue obligatoire par l'arrêté royal du 5 avril 1976, Moniteur belge du 9 novembre 1976), prolongée en dernier lieu jusqu'au 31 décembre 2013 par la convention collective de travail du 12 avril 2013 (enregistrée le 22 mai 2013 sous le numéro 114980 - rendue obligatoire par l'arrêté royal du 9 janvier 2014, Moniteur belge du 23 avril 2014) sont prolongés jusqu'au 31 mars 2015.

Art. 3.Les effets de l'article 4 de ladite convention collective de travail du 9 octobre 1975, prolongée en dernier lieu jusqu'au 31 décembre 2013 par la même convention collective de travail du 12 avril 2013, sont prolongés jusqu'au 31 mars 2015.

Art. 4.Les articles 18, 19 et 20 de ladite convention collective de travail du 9 octobre 1975, relatifs à la prime de départ, sont abrogés à compter du 1er avril 2014.

Art. 5.L'article 33bis de ladite convention collective de travail du 9 octobre 1975 est remplacé, à compter du 1er janvier 2014, par le texte suivant : "Les travailleurs visés à l'article 2, auxquels une décoration du travail est octroyée, bénéficient, outre le coût de la décoration, également de la prime suivante : - décoration du travail de 2ème classe : 75 EUR; - décoration du travail de 1ère classe : 85 EUR; - médaille d'Or de l'Ordre de la Couronne : 95 EUR; - palmes d'Or de l'Ordre de la Couronne : 105 EUR.".

Art. 6.Toutes les contestations relatives à la présente convention collective de travail relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand.

Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2014, sauf autre date d'entrée en vigueur mentionnée dans l'article concerné.

Les articles 2 et 3 sont conclus pour une durée déterminée et leur effet prend fin le 31 mars 2015.

Les autres dispositions de l'accord sont conclues pour une durée indéterminée. Chacune des parties contractantes peut les dénoncer, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^