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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 19 mai 2015

Arrêté royal portant approbation du règlement de stage de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2015011200
pub.
19/05/2015
prom.
10/04/2015
ELI
eli/arrete/2015/04/10/2015011200/moniteur
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10 AVRIL 2015. - Arrêté royal portant approbation du règlement de stage de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales, l'article 45/1, § 4, alinéa 1er, inséré par la loi du 25 février 2013;

Vu les décisions du Conseil national de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés du 28 mars 2014 et du 24 octobre 2014 établissant le règlement de stage;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 janvier 2015;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 février 2015;

Vu l'avis du Conseil supérieur des professions économiques, donné le 19 septembre 2014 ;

Sur la proposition du Ministre des Classes moyennes et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement de stage établi par le Conseil national de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés et reproduit en annexe du présent arrêté a force obligatoire et remplace le règlement de stage annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 1998 portant approbation du Règlement de stage de l'Institut professionnel des Comptables.

Art. 2.Le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Classes moyennes et des PME, Willy BORSUS

Annexe à l'arrêté royal du 10 avril 2015 portant approbation du règlement de stage de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés REGLEMENT DE STAGE CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : 1° la loi : loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales, telle que modifiée par les lois du 25 février 2013, en particulier le titre VI;2° l'Institut professionnel : l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés créé par l'article 43 de la Loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales, telle que modifiée par les lois du 25 février 2013; 3 le Conseil : le Conseil National de l'Institut, visé à l'article 45/1 § 4 de la loi; 4 les Chambres : les chambres exécutives de l'Institut professionnel comme prévu à l'article 45/1 § 2 de la loi; 5° le tableau des professionnels : le tableau visé à l'article 44 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales, telle que modifiée par les lois du 25 février 2013; 6 la liste des stagiaires : la liste visée à l'article 44 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales, telle que modifiée par les lois du 25 février 2013; 7° les membres : toutes les personnes physiques qui sont inscrites au tableau de l'Institut professionnel, comme prévu à l'article 45/1 § 1er de la loi;8° le maître de stage : une personne physique membre soit de l'Institut professionnel, soit un expert-comptable membre de l'institut des Experts-comptables et Conseil fiscaux soit un réviseur d'entreprises membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises qui supervise le stagiaire pendant son stage conformément aux prescrits de ce règlement;9° le stagiaire : le comptable stagiaire et le comptable-fiscaliste stagiaire, personne physique, repris sur la liste des stagiaires de l'institut professionnel comme prévu à l'article 44 de la loi;10° Le stagiaire externe : le stagiaire qui exerce sa profession sur une base indépendante et pour compte de tiers comme visé à l'article 44 de la loi;11° le stagiaire interne : le stagiaire qui exerce exclusivement sa profession dans un lien de subordination via un contrat de travail ou dans le cadre d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics, comme visé à l'article 44 de la loi;12° le comptable externe : le comptable qui exerce sa profession sur une base indépendante et pour compte de tiers comme visé à l'article 44 de la loi;13° le comptable interne : le comptable qui exerce exclusivement sa profession dans un lien de subordination via un contrat de travail ou dans le cadre d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics, comme visé à l'article 44 de la loi.14° l'examen pratique d'aptitude : l'examen pratique d'aptitude tel que prévu par l'article 51 de la loi.15° la commission de stage : la commission de stage visée au chapitre IV de l'arrêté royal du 20 janvier 2003 concernant le programme, les conditions et le jury d'examen pour l'examen pratique d'aptitude des comptables agréés et des comptables-fiscalistes agréés.16° les instituts des professions économiques : l'Institut des Réviseurs d'Entreprises (IRE), l'Institut des Experts- comptables et des Conseils fiscaux (IEC) et l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés (IPCF). CHAPITRE II. - Du stage en général

Art. 2.Le stage a pour but de préparer le stagiaire à son inscription au tableau des professionnels en lui donnant la possibilité de se former à la pratique professionnelle et aux règles de la déontologie.

Le stage s'effectue avec l'assistance d'un maître de stage.

Ce règlement de stage est d'application à toutes les personnes inscrites sur la liste des stagiaires de l'Institut professionnel et à leur maître de stage. CHAPITRE III. - L'inscription sur la liste des stagiaires

Art. 3.§ 1er. La demande d'admission sur la liste des stagiaires est introduite par envoi recommandé adressé au Président de la Chambre exécutive. § 2. Pour être recevable, la demande doit être accompagnée d'un dossier justifiant notamment que sont réunies les conditions prévues à l'article 50, § 2 et/ou § 3 de la Loi au moyen d'une copie signée de son diplôme par le candidat ou sous la forme d'une attestation équivalente. § 3. Le dossier comporte également : 1° une preuve de nationalité ou de domiciliation délivrée par l'autorité compétente ou le document récapitulatif des données contenues dans la carte d'identité électronique et dont la date n'excède pas trois mois;2° un extrait du casier judiciaire dont la date n'excède pas trois mois;3° trois exemplaires originaux de la convention de stage dûment signés par les parties et répondant aux conditions prévues par le présent règlement;4° la preuve du paiement des frais de dossier, dont le montant est fixé par le Conseil;5° tout autre document jugé nécessaire tant pour le candidat stagiaire que pour le candidat Maître de stage par l'Institut Professionnel; § 4. le dossier du candidat stagiaire interne comporte également : 1°. Pour ceux qui exercent dans le cadre d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics : une copie de la nomination statutaire, un descriptif détaillé de la fonction exercée et l'organigramme au moment de la demande, le tout signé par la hiérarchie; 2°. Pour ceux qui exercent la fonction exclusivement sous un lien de subordination via un contrat de travail : une copie du contrat de travail et une attestation signée par l'employeur reprenant la description détaillée des tâches accomplies ainsi que l'organigramme de l'entreprise au moment de la demande. § 5. le dossier du candidat stagiaire externe comporte également : - une preuve d'affiliation à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou à la caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, dont la date n'excède pas trois mois; - la preuve que le candidat stagiaire dispose d'une police d'assurance couvrant sa RC professionnelle pour les activités personnelles effectuées dans le cadre du stage IPCF.

Art. 4.La demande d'inscription sur la liste des stagiaires est déclarée irrecevable par la Chambre exécutive compétente si le candidat stagiaire ne produit pas ou produit de manière incomplète dans les trois mois de l'envoi du dossier les documents ou informations demandés.

Art. 5.§ 1er. La période de stage débute le jour de l'inscription sur la liste des stagiaires par la Chambre. § 2. La Chambre décide d'accepter ou pas le maître de stage proposé par le stagiaire. L'Institut met à disposition des candidats, des outils leur permettant de faciliter la recherche d'un maître de stage et assistera le cas échéant le candidat stagiaire dans sa recherche d'un maître de stage . L'Institut tient à jour une liste des candidats maîtres de stage. § 3. S'il s'agit d'un refus d'inscription sur la liste des stagiaires, la notification est accompagnée de tous les renseignements concernant le délai d'appel et les modalités selon lesquelles l'appel peut être interjeté. CHAPITRE IV. - De la convention de stage

Art. 6.§ 1er. La convention de stage conclue entre le stagiaire et son maître de stage comprend : 1° l'engagement des parties de se conformer au règlement de stage et aux instructions qui leur sont données par l'Institut;2° l'engagement du stagiaire et du maître de stage de se consacrer au stage avec loyauté, de respecter le secret professionnel, et de ne pas porter atteinte pendant la période du stage aux intérêts professionnels des parties.Le stagiaire et le maître de stage s'engagent à ne pas reprendre de dossiers de leur clientèle respective sans l'autorisation écrite et préalable de l'autre partie concernée par la convention de stage et ce, durant le stage et les deux années qui suivent la fin de cette convention. § 2. La convention de stage produit ses effets dès la décision d'inscription du stagiaire par la Chambre sur la liste des stagiaires comptables.

Si elle remplace ou modifie une convention de stage précédente, celle-ci est présentée à l'approbation de la Chambre. Après approbation de la convention, un exemplaire est envoyé au stagiaire ainsi qu'au maître de stage. Le troisième exemplaire reste joint au dossier du stagiaire. § 3. La convention de stage peut être signée au nom d'une société à condition que celle-ci désigne une personne physique mandataire de cette société qui sera effectivement responsable comme maître de stage et qui répond aux conditions de l'article 19. § 4. Le stagiaire interne ne peut pas effectuer de prestations pour son employeur sur une base indépendante.

Art. 7.§ 1. Dans le cadre de l'exercice de la profession en tant qu'indépendant les conditions de prestations de services sont constatées par écrit. Le stage est accompli dans le cadre d'un contrat de prestation de services à titre d'indépendant conclu soit entre le stagiaire et le maître de stage soit entre le stagiaire et son client.

La convention de stage est distincte du contrat de prestation de services à titre d'indépendant. § 2. Lorsque le stage s'effectue en tant que stagiaire interne, il y a lieu de noter que la convention de stage, signée dans le cadre du stage IPCF, n'est pas un contrat de travail ou document équivalent.

Art. 8.Il peut être mis fin prématurément à la convention de stage : 1° moyennant un préavis de deux mois signifié à l'autre partie;2° moyennant un accord écrit des deux parties;3° pour un motif fondé apprécié par la Chambre après avoir entendu les parties ou au moins les avoir dûment convoquées. La résiliation de la convention de stage doit être notifiée sans délai à la Chambre par la partie qui donne le préavis. CHAPITRE V. - De la durée du stage

Art. 9.Le stage est accompli en Belgique. La Chambre peut autoriser que le stage, pour un tiers au maximum de sa durée totale, soit effectué dans un autre état membre de l'Union européenne. Dans ce cas, le maître de stage peut être une personne qui a, dans le pays concerné, une qualité équivalente à celle de comptable (-fiscaliste) agréé.

Art. 10.La Chambre peut dispenser du stage les personnes qui ont obtenu dans une autre état membre de l'Union Européenne une qualité dont elle constate qu'elle est équivalente à celle de comptable (-fiscaliste) agréé.

Art. 11.§ 1. Sur demande motivée du stagiaire, du maître de stage ou de la commission de stage, la Chambre peut accorder une suspension du stage dont elle détermine la durée ou y mettre fin. § 2. Lorsqu'il est mis fin à la convention de stage en application de l'article 8, l'exécution du stage est suspendue d'office à partir du jour décidé par la Chambre.

Le stage reprend son cours le jour où la Chambre a approuvé une nouvelle convention de stage conclue avec un autre maître de stage.

La nouvelle convention de stage est soumise à la Chambre, au plus tard dans un délai de trois mois à dater du jour où la résiliation de la précédente convention de stage a sorti ses effets.

A défaut, le stagiaire peut être omis de la liste des stagiaires par la Chambre conformément à la procédure à laquelle renvoie l'article 45 de la Loi.

Art. 12.Le stagiaire qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses activités de stage, peut, dans l'intérêt de la profession, être suspendu par la Chambre conformément à la procédure mentionnée à l'article 45/2 de la Loi.

Art. 13.Lorsque le stagiaire est suspendu, le stage est interrompu pour la durée de la suspension. En cas de suspension du maître de stage ou lorsqu'il est tenu de cesser ses activités professionnelles, le stage n'est pas interrompu lorsqu'une nouvelle convention de stage, à faire approuver par la Chambre, est conclue dans les soixante jours.

Art. 14.Toute suspension ou omission est notifiée par la Chambre simultanément au maître de stage et au stagiaire par lettre recommandée à la poste. La motivation de la suspension ou de l'omission n'est mentionnée que sur la notification adressée à la personne suspendue ou omise.

Art. 15.Au terme de la période de stage, le stagiaire peut introduire auprès de la Chambre une demande d'inscription au tableau des titulaires de la profession.

Un document, établi par le maître de stage, donnant une évaluation du stage sera joint à cette demande. Le Conseil détermine la forme et le contenu de ce document. CHAPITRE VI. - Des droits et devoirs du stagiaire

Art. 16.§ 1. Le stagiaire accomplit consciencieusement son stage.

Pendant toute la durée du stage, le stagiaire devra se consacrer réellement à des activités de comptable(-fiscaliste) . § 2. Seules les activités effectuées en qualité d'indépendant comptable (-fiscaliste) à titre accessoire ou à titre principal, rentrent en considération pour les stagiaires externes. § 3. Seules les activités effectuées dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics pour la fonction de comptable-fiscaliste rentrent en considération pour les stagiaires internes.

Art. 17.Le stagiaire participe assidûment aux activités obligatoires, telles que conférences et séminaires, organisées par le Conseil pour les stagiaires.

Pour ce qui n'est pas expressément prévu par le présent règlement, les stagiaires sont soumis aux mêmes règles que les comptables(-fiscalistes) agréés y compris l'obligation d'identification prévue par la législation anti-blanchiment.

Le stagiaire transmet à l'Institut professionnel dans les délais requis, les rapports et informations qui lui ont été demandés et répond aux questions qui lui sont posées.

Art. 18.Le stagiaire rédige en collaboration avec le maître de stage un rapport de stage avant sa demande d'inscription à l'examen pratique d'aptitude. Le rapport de stage rend compte des travaux que le stagiaire a effectués ou auxquels il a participé ainsi qu'une évaluation du déroulement du stage. Le Conseil détermine la forme et le contenu du rapport que le stagiaire doit tenir. CHAPITRE VII. - Le maître de stage et les droits et devoirs du maître de stage

Art. 19.§ 1. Le candidat maître de stage doit en tant que comptable agréé IPCF ou comptable-fiscaliste agréé IPCF, expert-comptable IEC, ou réviseur d'entreprises IRE, être inscrit depuis au moins 5 ans sur le tableau des membres de l'IPCF, l'IEC ou l'IRE. L'expérience acquise auprès des différents Instituts est cumulée ainsi que la qualité de membre externe ou interne. Pendant une période de 5 ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, un candidat maître de stage avec le titre de comptable agréé interne ou de comptable-fiscaliste agréé interne, ne devra pas satisfaire aux exigences de 5 ans d'inscription au tableau des membres de IPCF. Il devra uniquement faire la preuve de 5 ans d'expérience professionnelle en ce qui concerne les activités et la pratique professionnelle d'un comptable (-fiscaliste) agréé; § 2. Le candidat maître de stage qui veut se présenter comme maître de stage pour un stagiaire externe IPCF devra être comptable externe agréé IPCF, comptable-fiscaliste externe agréé IPCF, expert-comptable externe IEC, ou réviseur d'entreprises IRE. § 3. Le candidat maître de stage, qui a la qualité d'externe, doit être actif dans la pratique professionnelle à titre principal. Comme critère pour définir la profession principale, il faut utiliser le critère du droit social visant à déterminer le statut social (en fonction du temps consacré). La Chambre exécutive peut déroger à cette règle à la demande du candidat- maître de stage. Celui-ci doit cependant faire montre d'une disponibilité (en temps) suffisante et d'une solide expérience professionnelle. § 4. Les candidats maîtres de stage ne peuvent pas avoir encouru de sanction disciplinaire au sein de leur institut sauf réhabilitation conformément aux obligations légales. § 5. Le candidat maître de stage doit être en ordre quant à son obligation de formation permanente. § 6. Le candidat maître de stage qui a la qualité d'externe doit avoir assuré sa responsabilité professionnelle conformément aux dispositions légales et déontologiques en la matière. Il s'assure également que ses obligations relatives à la législation anti-blanchiment vis-à-vis de l'Institut Professionnel soient respectées. § 7. Le candidat maître de stage doit être en ordre de cotisation. § 8. La Chambre peut refuser d'inscrire un maître de stage sur la liste des maîtres de stagiaires ou l'en omettre s'il fait ou a fait preuve de négligence dans l'accomplissement de ses obligations. Le maître de stage concerné peut interjeter appel contre cette décision comme prévu à l'article 45/1 de la Loi. § 9. Le maître de stage n'est pas responsable des actes professionnels que le stagiaire externe a posés dans les dossiers personnels du stagiaire.

Le candidat maître de stage, membre de l'IEC ou de l'IRE, présente à la Chambre une attestation délivrée par son Institut, dans laquelle il est confirmé qu'il satisfait aux conditions mentionnées du § 3 au § 7 de cet article.

Art. 20.Le maître de stage peut s'occuper de la formation de maximum trois stagiaires en même temps, tous les Instituts des professions économiques confondus.

Art. 21.Le maître de stage assurera un suivi des travaux exécutés par le stagiaire et en plus, il assistera celui-ci dans l'accomplissement des travaux de comptable(-fiscaliste) chaque fois qu'il le sollicitera.

Le maître de stage assume son obligation de transmettre ses connaissances et son expérience personnelles à son stagiaire de manière digne et professionnelle et sans aucune rétribution directe ou indirecte.

La communication desdites connaissances doit se faire pro deo et repose sur une base totalement volontaire. De plus, le maître de stage ne peut pas se faire payer pour les tâches de contrôle et d'accompagnement qu'il effectue en faveur du stagiaire dans le cadre des dossiers personnels du stagiaire.

Art. 22.Le maître de stage prend régulièrement connaissance des activités de stage de son stagiaire. Il en discute avec le stagiaire.

Si le stagiaire a manqué à ses obligations, le maître de stage en avertira la Chambre pendant le stage. CHAPITRE VIII - Des infractions aux obligations prévues par la convention de stage

Art. 23.La Chambre peut être saisie par chacune des parties concernées par la convention de stage de toute infraction aux obligations imposées par celle-ci. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 24.Au plus tard le 30 juin de chaque année, le Conseil remet au Ministre qui a les Classes Moyennes dans ses attributions, ainsi qu'au Conseil Supérieur des Professions Economiques, un rapport détaillé sur l'application du présent règlement de stage durant l'année précédente.

Il y formule les observations et propositions qu'il juge utiles.

Art. 25.Le Roi peut en tout temps modifier le présent règlement de stage pour se conformer aux traités internationaux.

Vu pour être annexé à notre arrêté royal du 10 avril 2015 portant approbation du règlement de stage de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Classes moyennes et des PME, Willy BORSUS

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