publié le 01 août 2014
Arrêté royal octroyant un subside à l'ASBL de droit luxembourgeois « Collaboration internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé » pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 dans le cadre du développement de l'« Evidence Based Nursing » en première ligne de soins
10 AVRIL 2014. - Arrêté royal octroyant un subside à l'ASBL de droit luxembourgeois « Collaboration internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé » pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 dans le cadre du développement de l'« Evidence Based Nursing » en première ligne de soins
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124;
Vu la loi du 19 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013003425 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2014 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2014;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, articles 14 et 22;
Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mars 2014;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° SPF : le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;2° Service Professions des soins de santé et pratique professionnelle : le Service Professions des Soins de Santé et pratique professionnelle de la Direction générale Soins de Santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sis Place Victor Horta 40, bte 10 à 1060 Bruxelles;3° ASBL CIPIQ-S : l'ASBL de droit luxembourgeois « Collaboration internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé », dont le siège est situé Schmiedenacht 87, L-4993 Sanem;IBAN LU25 1111 2579 9673 0000 BIC CCPLLULL; 4° comité d'accompagnement : le comité d'accompagnement au sein de la Direction générale Soins de Santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.§ 1er. Dans le cadre du développement de pratiques de soins infirmiers « Evidence Based » en première ligne de soins, un subside de cinquante-cinq mille euros (€ 55.000) est alloué à l'ASBL CIPIQ-S. § 2. Ce subside est une intervention de l'Etat dans les frais de fonctionnement et de personnel de cette association en vue de l'accomplissement des missions visées à l'article 4. § 3. Ce subside est imputable à l'article 25.52.11.3300.01 du budget du SPF, année budgétaire 2014. CHAPITRE III. - Les missions
Art. 3.Le présent subside vise à soutenir, pour une période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus, la réalisation des missions suivantes, confiées à l'ASBL CIPIQ-S : 1° la promotion de la qualité dans le cadre des soins infirmiers à domicile, notamment par la production de directives « EvidenceBased » pour les soins infirmiers à domicile, par le biais : - de rédaction, révision ou adaptation au contexte infirmier belge de recommandations de bonne pratique dans le cadre des soins infirmiers à domicile, dont le sujet et les modalités seront définis par le SPF en accord avec l'ASBL CIPIQ-S; - de la révision régulière desdites directives et l'actualisation de celles-ci sur base d'éventuelles nouvelles évidences; - de la mise à disposition d'instruments en vue de soutenir l'application desdites directives dans la pratique des soins infirmiers à domicile; - de la mise à disposition d'instruments pour la diffusion desdites directives; - de l'évaluation de la mise en application desdites directives dans la pratique des soins à domicile; 2° participer à une intégration durable d'une pratique « Evidence based » au sein des soins infirmiers à domicile en impliquant les professionnels du terrain dans la diffusion et la mise en oeuvre des recommandations développées par : - l'organisation de colloques dans les deux parties du pays; - la formation complémentaire des infirmiers de référence EBN; - faire connaître les recommandations aux infirmiers et médecins prescripteurs à travers la presse spécialisée; - le développement d'outils éducatifs de type e-learning à propos de ces recommandations.
Art. 4.§ 1er. Pour la période visée, les missions reprises à l'article 4 se matérialisent plus particulièrement par la réalisation d'activités reprises dans le plan de travail global visé à l'article 9. § 2. Afin d'échanger des bonnes pratiques avec d'autres pays en matière de soins infirmiers Evidence Based et de bénéficier des expériences internationales, l'ASBL CIPIQ-S participe activement à une ou plusieurs rencontres nationales et internationales pour faire connaître les initiatives développées en Belgique. Ces activités sont reprises dans le plan de travail global et le rapport final d'activités visés à l'article 9. § 3. Toutes les activités visées au paragraphe 1er ainsi que le contenu des présentations visées au paragraphe 2 sont préalablement communiqués au Service Professions des soins de santé et pratique professionnelle en privilégiant la voie électronique. CHAPITRE IV. - Le coordinateur
Art. 5.§ 1er. Un coordinateur est désigné au sein de l'ASBL CIPIQ-S. § 2. Le coordinateur est présenté au comité d'accompagnement.
Art. 6.Le coordinateur représente l'interface unique avec le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Art. 7.Le coordinateur est chargé des missions suivantes : 1° remettre dans les délais le plan de travail global visé à l'article 9;2° gérer, planifier, superviser les activités visées à l'article 4, et s'assurer de la bonne réalisation de celles-ci dans les délais et le budget prévus;3° identifier et suivre les risques liés à la réalisation des missions et activités visées à l'article 4 et en référer au comité d'accompagnement;4° préparer, participer assidûment aux réunions du comité d'accompagnement et en rédiger le compte-rendu pour ce qui concerne le présent subside;5° remettre dans les délais le rapport d'activités final visé à l'article 9. CHAPITRE V. - Les modalités d'exécution
Art. 8.Dans le cadre de l'exécution des missions prévues à l'article 4, l'ASBL CIPIQ-S, sous la supervision du coordinateur, prépare les documents suivants : 1° le plan de travail global pour le présent subside. L'ASBL CIPIQ-S transmet au SPF et au Comité d'accompagnement, un plan de travail pour le présent subside en version électronique.
Le plan de travail reprend : 1° les missions;2° les livrables attendus;3° les échéances;4° le budget affecté à chaque mission et livrables à fournir. Le plan de travail sera transmis sous format fixé par l'administration pour le 30 mars 2014 au plus tard au Service Professions des soins de santé et pratique professionnelle, en version électronique.
Le plan de travail global sera approuvé par le comité d'accompagnement. 2° le rapport final : Pour le 1er février 2015 au plus tard, l'ASBL CIPIQ-S transmettra, en privilégiant la voie électronique, au SPF et au comité d'accompagnement, un rapport final d'activités décrivant la réalisation des objectifs définis à l'article 4. Le rapport final doit comprendre un tableau récapitulatif reprenant : a. les objectifs de l'année, repris dans le plan de travail;b. les réalisations effectivement concrétisées;c. la ventilation des subsides utilisés pour la réalisation des missions effectuées;3° une proposition de plan de travail global pour un éventuel subside en 2015 est transmis pour le 1er février 2015 au plus tard, selon les modalités prévues au 1°.4° si les modalités décrites aux 1°, 2° et 3° ne sont pas remplies, la totalité du subside est remboursée à l'Etat. CHAPITRE VI. - Les conditions de libération du subside
Art. 9.Une avance de 75 % sur le subside alloué visé à l'article 1er peut être versée dès approbation du plan de travail par le comité d'accompagnement et après introduction d'une déclaration de créance.
Art. 10.Le solde du subside octroyé ne sera liquidé qu'après l'introduction auprès du Service Professions des Soins de Santé et pratique professionnelle, des documents suivants : 1° pour le 1er février 2015 au plus tard, le rapport final d'activités qui doit obtenir la validation du comité d'accompagnement;2° pour le 31 mars 2015 au plus tard : - le compte de recettes et de dépenses relatives aux articles 2 et 4; - une déclaration de créance et des pièces justificatives afférentes à l'ensemble du subside signées par le coordinateur ou une autre personne qui peut représenter pleinement l'organisation.
Art. 11.Si le montant justifié par les pièces justificatives est inférieur à l'avance consentie, la différence est remboursée sans délai par l'ASBL CIPIQ-S à l'Etat.
En cas de remboursement depuis un compte bancaire belge celui-ci se fera sur le compte bancaire 679-2005917-54. En cas de remboursement depuis un compte bancaire étranger celui-ci se fera sur le compte bancaire IBAN BE42 6792 0059 1754 ouvert auprès de la banque de la Poste (BIC/SWIFT : PCHQBEBB) au nom de « recettes diverses ».
Art. 12.La non réalisation des missions prévues dans le plan de travail global est justifiée par l'association concernée, qui rembourse les montants affectés à ces postes. CHAPITRE VII. - Le comité d'accompagnement
Art. 13.§ 1er. Un comité d'accompagnement est constitué auprès de la Direction générale Soins de Santé du SPF. § 2. Il a pour objectif l'évaluation des travaux effectués et la réalisation des missions visées à l'article 4.
Art. 14.§ 1er. Ce comité est constitué comme suit : 1° un représentant du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;2° deux représentants de la Direction générale Soins de Santé du SPF;3° le coordinateur représentant l'ASBL CIPIQ-S;4° un représentant de l'INAMI;5° deux représentants du Conseil Fédéral pour la Qualité de l'Activité Infirmière (CFQAI);6° deux représentants du Conseil Fédéral de l'Art Infirmier (CFAI) 7° un représentant de l'Union Générale des Infirmiers de Belgique (UGIB) 8° deux experts de la matière. § 2. Le comité visé au paragraphe 1er peut s'adjoindre des experts étrangers au comité.
Art. 15.Le comité d'accompagnement est chargé d'évaluer et d'approuver : 1° le plan de travail global;2° le rapport d'activités final démontrant l'exécution des missions visées aux articles 3 et 4. CHAPITRE VIII. - Le bilan financier
Art. 16.§ 1er. Seuls les frais qui ont un lien direct avec les missions sont, dans le cadre du présent subside, pris en considération : 1° les frais de personnel : entre autres les indemnités, traitements, salaires, charges sociales;2° les frais de fonctionnement, qui ont un lien direct avec les missions comme entre autres les frais de prestation de service;3° les frais généraux : entre autres de petits frais de bureau. § 2. Les frais de fonctionnement sont plafonnés à 20 % du montant total du subside. Les frais généraux sont plafonnés à 10 % du montant total des frais de personnel pris en considération mais ne doivent pas être justifiés. § 3. Les avantages extra-légaux et les cadeaux ne sont pas pris en considération.
Art. 17.§ 1er. Au cas où certains membres du personnel partagent leur temps entre plusieurs activités professionnelles, à savoir, notamment, l'enseignement, la recherche et la pratique infirmière, il n'est pris en compte qu'une fraction de leurs traitements, calculée en dixièmes et correspondant au temps consacré à l'activité subsidiée en vertu du présent arrêté. § 2. Une fiche de traitement est fournie concernant chaque emploi de membre du personnel financé par ce subside.
Art. 18.Les frais de prestations de service sont établis par une facture et par la présentation d'un devis, d'une offre, d'un bon de commande ou d'un contrat préalable.
Art. 19.§ 1er. Les frais d'investissement ne sont pas remboursés. § 2. Les frais de remboursement d'emprunt ne sont pas pris en considération. CHAPITRE IX. - La propriété intellectuelle
Art. 20.Dans le cadre du présent subside, tous les documents et résultats produits sont remis en version électronique au Service Professions des soins de santé et pratique professionnelle.
Art. 21.§ 1er. Tous les documents et résultats produits par l'ASBL CIPIQ-S dans le cadre du présent subside sont la propriété du Service Professions des Soins de Santé et pratique professionnelle. § 2. L'ASBL CIPIQ-S veille à ce que chaque rapport, recommandation, document produit en faisant entièrement ou partiellement usage des présents subsides porte des indications claires illustrant la participation du SPF comme propriétaire ou partenaire dans ces travaux. § 3. L'ASBL CIPIQ-S peut faire usage des documents et résultats produits dans le cadre du présent subside, pour autant que cet usage soit dénué de tout but lucratif et après autorisation écrite du SPF. § 4. Ce droit d'usage peut être à tout moment retiré par le SPF. CHAPITRE X. - Dispositions finales
Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.
Art. 23.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX