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Arrêté Royal du 10 avril 2014
publié le 10 juin 2014

Arrêté royal fixant les indemnités de réintégration prévues à l'article 16 de l'arrêté royal du 11 mai 2003 fixant le statut, la rémunération et les devoirs du président et des membres du Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011292
pub.
10/06/2014
prom.
10/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/10/2014011292/moniteur
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10 AVRIL 2014. - Arrêté royal fixant les indemnités de réintégration prévues à l'article 16 de l'arrêté royal du 11 mai 2003 fixant le statut, la rémunération et les devoirs du président et des membres du Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications


AVIS 55.797/4 DU 3 AVRIL 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `FIXANT LES INDEMNITES DE REINTEGRATION PREVUES A L'ARTICLE 16 DE L'ARRETE ROYAL DU 11 MAI 2003 FIXANT LE STATUT, LA REMUNERATION ET LES DEVOIRS DU PRESIDENT ET DES MEMBRES DU CONSEIL DE L'INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TELECOMMUNICATIONS' Le 18 mars 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `fixant les indemnités de réintégration prévues à l'article 16 de l'arrêté royal du 11 mai 2003 fixant le statut, la rémunération et les devoirs du président et des membres du Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 3 avril 2014.

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Yves Delval, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 3 avril 2014.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet Préambule 1. Il n'y a pas lieu de viser à l'alinéa 1er, à titre de fondement juridique, l'article 26 de la loi 17 janvier 2003 `relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges', mais l'article 17, § 4, à l'instar de l'arrêté royal du 11 mai 2003 `fixant le statut, la rémunération et les devoirs du président et des membres du Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications'.En effet, l'article 26 concerne les membres du personnel de l'Institut alors que le projet concerne les membres de son Conseil. 2. L'alinéa relatif à l'avis du Conseil d'Etat doit être rédigé comme suit : « Vu l'avis 55.797/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; » (1).

Dispositif Articles 1er et 2 1. Au paragraphe 1er (lire : alinéa 1er), dans la seconde phrase, il y a lieu de mieux faire apparaitre que les bénéficiaires doivent introduire mensuellement une déclaration sur l'honneur par laquelle ils attestent remplir les conditions d'octroi de la prime de réintégration. La section de législation s'interroge par ailleurs sur la pertinence du critère de l'emploi à plein temps. En effet, un tel critère permet de cumuler l'indemnité de réintégration avec les revenus d'un emploi qui ne serait pas à temps plein ou avec d'autres revenus professionnels alors que tel n'est pas le cas dans d'autres systèmes comparables (2). 2. Au paragraphe 2 (lire : alinéa 2), les mots « tant que celui-ci n'exerce pas un emploi à temps plein » laissent entendre que l'indemnité doit être liquidée à due proportion (prorata temporis);la disposition gagnerait à le préciser (3).

Le greffier, C. Gigot.

Le président, P. Liénardy. _______ Note (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 36.1 et formule F 3-5-2, par analogie. (2) Voir l'article 21, § 3, alinéa 4, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 `relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation'.(3) L'indemnité de réintégration est liquidée mensuellement, le cas échéant en trentièmes. 10 AVRIL 2014. - Arrêté royal fixant les indemnités de réintégration prévues à l'article 16 de l'arrêté royal du 11 mai 2003 fixant le statut, la rémunération et les devoirs du président et des membres du Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'article 17, § 4;

Vu l'arrêté royal du 11 mai 2003 fixant le statut, la rémunération et les devoirs du président et des membres du Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, l'article 16;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 février 2014;

Vu le protocole de négociation du 21 février 2014 du Comité de secteur VIII;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 mars 2014;

Vu l'avis n° 55.797/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. L'indemnité de réintégration du président du Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications est fixée à un montant équivalent à sa rémunération brute pour une période de six mois, versé par termes mensuels échus, le cas échéant en trentièmes, à son bénéficiaire tant que celui-ci n'exerce pas un emploi à plein temps. Chaque mois, l'intéressé introduit préalablement une déclaration sur l'honneur en attestant. § 2. L'indemnité de réintégration de chaque membre du Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications est fixée à un montant équivalent à sa rémunération brute pour une période de six mois, versé par termes mensuels échus, le cas échéant en trentièmes, à son bénéficiaire tant que celui-ci n'exerce pas un emploi à plein temps. Chaque mois, l'intéressé introduit préalablement une déclaration sur l'honneur en attestant.

Art. 2.Le ministre qui a les Telecommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

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